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pouvoir plus absolu sur les vagabonds & gens sans aveu, que celui qui est porté par les anciennes ordonnances.

Cet édit ordonne ensuite l’exécution des anciennes ordonnances & arrêts de réglement touchant le nettoyement des rues, il enjoint au prevôt de Paris, ses lieutenans, commissaires du châtelet, & à tous autres officiers qu’il appartiendra d’y tenir la main.

L’édit défend la fabrication & le port des armes prohibées dont il fait l’énumération. Il est enjoint à ceux qui en auront à Paris de les remettre entre les mains du commissaire du quartier, & dans les provinces, entre les mains des officiers de police.

Il est dit que les soldats des gardes françoises & suisses ne pourront vaguer la nuit hors de leur quartier ou corps-de-garde, s’ils sont en garde, à six heures du soir depuis la Toussaints, & à neuf heures du soir depuis Pâques, avec épées ou autres armes, s’ils n’ont ordre par écrit de leur capitaine, à peine des galeres ; à l’effet de quoi leur procès leur sera fait & parfait par les juges de police ; & que pendant le jour ces soldats ne pourront marcher en troupe ni être ensemble hors de leur quartier en plus grand nombre que quatre avec leurs épées.

Les Bohémiens ou Egyptiens, & autres de leur suite, doivent être arrêtés prisonniers, attachés à la chaîne, être conduits aux galeres pour y servir comme forçats, sans autre forme ni figure de procès ; & à l’égard des femmes & filles qui les accompagnent & vaguent avec eux, elles doivent être fouettées, flétries & bannies hors du royaume ; & l’édit porte que ce qui sera ordonné à cet égard par les officiers de police, sera exécuté comme jugement rendu en dernier ressort.

Il enjoint aussi aux officiers de police d’arrêter ou faire arrêter tous vagabonds, filoux & gens sans aveu, & de leur faire & parfaire le procès en dernier ressort, l’édit leur en attribuant toute cour, jurisdiction & pouvoir à ce nécessaires, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts & reglemens à ce contraires, auxquels il est dérogé par cet édit ; & il est dit qu’on réputera gens vagabonds & sans aveu ceux qui n’auront aucune profession ni métier, ni aucuns biens pour subsister, qui ne pourront faire certifier de leurs bonne vie & mœurs par personnes de probité connues & dignes de foi, & qui soient de condition honnête.

La déclaration du 27 Août 1701, a confirmé le lieutenant genéral de police dans le droit de juger en dernier ressort les mendians, vagabonds & gens sans aveu ; mais il ne peut les juger qu’avec les officiers du châtelet au nombre de sept.

L’édit de 1666 regle aussi l’heure à laquelle les colleges, académies, cabarets & lieux où la bierre se vend à pot, doivent être fermés.

Il est dit que les ordonnances de police pour chasser ceux chez lesquels se prend & consomme le tabac, qui tiennent académies, brelans, jeux de hasard, & autres lieux défendus, seront exécutés ; & qu’à cet effet la publication en sera renouvellée.

Défenses sont faites à tous princes, seigneurs & autres personnes, de donner retraite aux prévenus de crimes, vagabonds & gens sans aveu.

L’édit veut que la police générale soit faite par les officiers ordinaires du châtelet en tous les lieux prétendus privilégiés, ainsi que dans les autres quartiers de la ville, sans aucune différence ni distinction ; & qu’à cet effet le libre accès leur y soit donné : qu’à l’égard de la police particuliere, elle sera faite par les officiers qui auront prévenu ; & qu’en cas de concurrence, la préférence appartiendra au prevôt de Paris. Il fut néanmoins ajoûté par l’arrêt d’enregistrement, qu’à l’égard de la police, la concurrence ni la prévention n’auroit pas lieu

dans l’étendue de la jurisdiction du bailliage du palais.

Enfin, il est encore enjoint par le même édit à tous compagnons chirurgiens, qui travaillent en chambre, de se retirer chez les maîtres, & aux maîtres, de tenir boutique ouverte ; comme aussi de déclarer au commissaire du quartier les blessés qu’ils auront pansés chez eux ou ailleurs, pour en être fait par le commissaire son rapport à la police, le tout sous les peines portées par cet édit, ce qui doit aussi être observé à l’égard des hôpitaux, dont l’infirmier ou administrateur qui a le soin des malades doit faire sa déclaration au commissaire du quartier.

C’est ainsi que la compétence des officiers de police étoit déjà reglée, lorsque par édit du mois de Mars 1667, Louis XIV. supprima l’office de lieutenant civil qui existoit alors, & créa deux nouveaux offices, l’un de lieutenant civil, l’autre de lieutenant de police, pour être remplis par deux différens officiers. Il regla par ce même édit la compétence de chacun de ces deux officiers.

Suivant cet édit, le lieutenant de police connoît de la sureté de la ville, prevôté & vicomté de Paris, du port d’armes prohibées par les ordonnances, du nettoyement des rues & places publiques, circonstances & dépendances ; c’est lui qui donne les ordres nécessaires en cas d’incendie & inondation : il connoît pareillement de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de la ville, amas & magasins qui en peuvent être faits, de leur taux & prix, de l’envoi des commissaires & autres personnes nécessaires sur les rivieres pour le fait des amas de foin, botelage, conduite & arrivée à Paris. Il regle les étaux des boucheries & leur adjudication ; il a la visite des halles, foires & marchés, des hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelans, tabacs, & lieux mal fermés ; il connoît aussi des assemblées illicites, tumultes, séditions & desordres qui arrivent à cette occasion, des manufactures & de leur dépendance, des élections des maîtres & des gardes des six corps des marchands, des brevets d’apprentissages, réception des maîtres, de la réception des rapports, des visites, des gardes des marchands & artisans, de l’exécution de leurs statuts & reglemens, des renvois des jugemens ou avis du procureur du roi du châtelet sur le fait des arts & métiers ; il a le droit d’étalonner tous les poids & balances de toutes les communautés de la ville & fauxbourgs de Paris, à l’exclusion de tous autres juges ; il connoît des contraventions commises à l’exclusion des ordonnances, statuts & reglemens qui concernent l’imprimerie, en l’impression des livres & libelles défendus, & par les colporteurs qui les distribuent ; les chirurgiens sont tenus de lui déclarer les noms & qualités des blessés ; il peut aussi connoître de tous les délinquans trouvés en flagrant délit en fait de police, leur faire le procès sommairement & les juger seul, à moins qu’il y ait lieu à peine afflictive, auquel cas il en fait son rapport au présidial ; enfin, c’est à lui qu’appartient l’exécution de toutes les ordonnances, arrêts & reglemens concernant la police.

Au mois de Mars 1674, le roi créa un nouveau châtelet, composé entre autres officiers d’un lieutenant de police, aux mêmes droits & fonctions que celui de l’ancien châtelet ; mais attendu l’inconvénient qu’il y avoit à établir deux lieutenans de police dans Paris, le nouvel office fut réuni à l’ancien par déclaration du 18 Avril de la même année, pour être exercé sous le titre de lieutenant général de police.

Comme il arrivoit fréquemment des conflits de jurisdiction entre le lieutenant général de police & les