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freres & sœurs, oncles & autres de porter ci-après le nom de Ravaillac, & il leur fut enjoint de le changer sous les mêmes peines ; & au substitut du procureur général du roi de faire publier & exécuter ledit arrêt, à peine de s’en prendre à lui.

La confiscation pour crime de lese-majesté au premier chef appartient au roi seul privativement à tous seigneurs hauts-justiciers ; le roi prend ces biens comme premier créancier privilégié à l’exclusion de tous autres créanciers ; il les prend même sans être tenu d’aucune charges ou hypotheques, ni même des substitutions.

Touchant le crime de lese-majesté, voyez Julius Clarus, lib. V. sententiar. §. læsæ majestatis crimen. Chopin, traité du domaine, liv. I. ch. vij. & sur Paris, liv. III. n. 25. Lebret. traité de la souver. liv. IV. ch. v. Papon, liv. XXII. tit. i. Dupuy, traité des droits du roi, p. 141.

Voyez aussi la déclaration de François I. du mois d’Aout 1539 ; l’édit de Charles IX. du mois de Décembre 1563, art. 13 ; celui d’Henri III. du mois de Janvier 1560, art. 6 ; l’ordonnance criminelle de 1670, tit. j. art. 11. (A)

LESÉ, (Jurisprud.) c’est celui qui souffre quelque lésion. Voyez ci-après Lésion. (A)

LESER, le, (Géog.) en latin Lesura exilis, Ausonne dit Lescura ; petite riviere d’Allemagne dans l’électorat de Treves : elle a sa source aux confins de l’Eistel, & se rend dans la Moselle à deux petites lieues au-dessus de Trarbach. (D. J.)

LÉSION, s. f. (Jurisprud.) est le préjudice ou la perte que l’on souffre par le fait d’autrui, ou par quelqu’acte que l’on a passé inconsidérément, ou par force bu dol.

Un mineur lésé par trop de facilité ou par le dol de celui avec lequel il a contracté, peut être restitué à cause de la lésion, si légere qu’elle soit. La lésion d’affection suffit même seule lorsqu’il s’agit de la vente d’un immeuble appartenant à un mineur, c’est-à-dire qu’il suffit que cet immeuble ait été vendu sans formalités & sans nécessité pour que le mineur puisse demander la nullité de la vente, quand même elle n’auroit pas été faite à vil prix.

Il n’en est pas de même à l’égard des majeurs, la lésion seule ne suffit pas pour les autoriser à revenir contre toutes sortes d’engagemens ; ainsi elle ne fait pas un moyen suffisant pour revenir contre les baux à loyer ou à ferme au-dessous de dix ans, ni contre les ventes de meubles, les ventes d’offices & de droits successifs, les échanges d’héritage contre un héritage, contre les transactions ; ce qui a lieu quand même la lésion seroit d’outre moitié du juste prix, ce que l’on appelle une lésion énorme.

Cependant lorsque la lésion est très-énorme, & ce que l’on appelle dolo proxima, on accorde quelquefois dans ces cas la restitution, ce qui dépend des circonstances.

On appelle lésion du tout au tout celle par laquelle une des parties contractantes perd tour ce qu’elle devoit retirer de son bien ou de ses droits.

La lésion d’outre moitié du juste prix est un moyen de restitution contre la vente d’un immeuble entre majeurs, liv. II. cod. de rescind. vendit. mais le vendeur est le seul qui puisse faire valoir ce moyen : l’acheteur n’est jamais écouté à se plaindre de la lésion, à moins que l’on n’ait usé de dol pour le surprendre.

Dans les partages entre co-héritiers majeurs, la lésion du tiers au quart suffit pour donner lieu à la restitution : on entend par lésion du tiers au quart, qu’il faut que celui qui se prétend lésé soit en perte d’une portion qui soit entre le quart & le tiers de ce qui devoit lui revenir, il n’est pas nécessaire qu’il s’en saille d’un tiers entier, mais il faut que la lésion soit de plus d’un quart : par exemple, s’il devoit re-

venir à l’néritier 12000 livres pour sa part, & qu’il

n’ait eu que 8500 livres, la lésion n’est pas d’un tiers, lequel feroit 4000 livres, mais elle est de plus d’un quart, puisque le quart ne seroit que 3000 liv. & qu’elle se trouve de 3500 livres ; ainsi, dans ce cas, elle est du tiers au quart.

Voyez au digeste le titre de minoribus, & au code celui de in integrum restitutionibus, & ici les mots Crainte, Dol, Force, Mineur, Obligation, Rescision, Restitution en entier. (A)

LESNOW, Lesnovia, (Géog.) petite place de Pologne dans la Volhinie, à 15 milles de Lucko ; elle est remarquable par la victoire que Jean Casimir, roi de Pologne, y remporta en 1051 sur l’armée réunie des Cosaques & des Tartares ; elle fut incendiée & saccagée en 1656 par Charles Gustave, soi de Suede. Long. 43. 55. lat. 50. 45. (D. J.)

LESQUEMIN, (Géog.) île & port de l’Amérique en Canada sur le fleuve S. Laurent, près de Tadousac : l’ile est peu de chose, & le port mal sûr n’est fréquenté que par quelques Basques qui y viennent à la pêche de la baleine. Long. 309. lat. 48. 25.

LESQUI ou LESGI, (Géog.) peuple tartare du Daghestan. Voyez Laze. (D. J.)

LESSE, voyez Laisse.

LESSINA, (Géog.) ou, comme écrit M. Spon, LEPSINA, nom moderne de l’ancienne Eleusis, à 12 milles d’Athenes. Cette ville, autrefois si célebre par sa fête à l’honneur de Cérés, n’offre à-présent que des décombres. Les corsaires chrétiens, beaucoup plus inhumains que les Turcs, l’ont si maltraitée, que les habitans ont généralement deserté, & qu’on n’y voit plus que des ruines. Le temple de Cérès & de Proserpine se réduisent à un amas informe de colonnes, de frises & de corniches de marbre toutes brisées ; l’enceinte du lieu peut avoir deux milles de tour ; une partie étoit proche de la mer, & une partie sur la colline, au pié de laquelle étoit le temple. La rade peut servir de port, étant à couvert par l’île de Coulomis, qui est l’ancienne Salamine : la plaine voisine a sept ou huit mille d’étendue, quatre de large, & est labourée. Le Waivode du pays dit en 1729 à M. l’abbé Fourmont, qu’il étoit bien fâché que ses esclaves eussent détruit tout récemment à Lessina plus de 350 marbres inscrits, mais qu’il y feroit encore fouiller aux endroits que M. Fourmont indiqueroit. Notre voyageur ayant profité de cette honnêteté, il rassembla quelques nouveaux marbres précieux, entr’autres de ces inscriptions écrites de la droite à la gauche, que l’on connoît sous le nom de boustrophédon. Cette maniere d’écrire étoit en usage chez les Grecs long-tems avant la guerre de Troie, & elle a duré plusieurs siecles après Homere.

LESSINES, (Geog.) petite ville des Pays-Bas dans le Hainault, sur la Deure, à 2 lieues N. d’Ath, 6 N. O. de Mons, 5 S. O. de Bruxelles. Long. 21. 28. lat. 51. 41. (D. J.)

LESSIVE, s. f. (Chimie.) C’est ainsi qu’on appelle une dissolution saline qui a été préparée par le moyen de la lixiviation. Voyez Lixiviation.

On a coutume de spécifier les différentes lessives par les noms des matieres qui ont été lessivées : c’est ainsi qu’on dit lessive de soude, lessive de potasse, pour désigner une eau qui a été appliquée à la soude ou à la potasse pour en retirer le sel. (b)

* Lessive du linge, (Art méchan.) c’est la maniere de le décrasser quand il est sale. Pour cet effet on a un grand cuvier percé au bas latéralement d’un trou qu’on bouche d’un bouchon de paille. On met le linge sale dans ce cuvier ; on le couvre d’un gros drap qui déborde par-dessus le cuvier. On charge ce linge ou drap d’une grande quantité de cendres de bois neuf & non flotté. Cependant on a fait chauffer