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font par le juge ou par un commissaire délégué à cet effet : au châtelet de Paris, ce sont les commissaires qui font ces sortes d’interrogatoires ; dans les autres tribunaux, on commet un conseiller qui est commissaire en cette partie, c’est-à-dire pour faire l’interrogatoire.

Il est permis aux parties de faire interroger, en tout état de cause, sur faits & articles pertinens, concernant seulement la matiere dont est question par-devant le juge où le différend est pendant ; & en cas d’absence de la partie, par devant le juge qui sera par lui commis, le tout sans retardation de l’instruction & jugement.

La partie doit répondre en personne, & non par procureur ni par écrit ; & en cas de maladie ou empêchement légitime, le juge ou commissaire doit se transporter en son domicile pour recevoir son interrogatoire.

Le juge ou commissaire après avoir pris le serment, reçoit les réponses sur chaque fait & article, & peut même d’office interroger sur quelques faits, quoiqu’il n’en ait pas été donné copie, & que l’on appelle par cette raison faits secrets.

Les réponses doivent être précises & pertinentes sur chaque fait, & sans aucun terme injurieux ni calomnieux.

La forme pour interroger les chapitres, corps & communautés, est qu’ils doivent nommer syndic, procureur ou officier, pour répondre sur les faits & articles qui lui auront été communiqués, & à cette fin ils doivent lui donner un pouvoir spécial, dans lequel les réponses seront expliquées & affirmées véritables, autrement les faits sont tenus pour confessés & avérés.

On peut aussi faire interroger les syndics, procureurs & autres qui ont agi par les ordres de la communauté, sur les faits qui les concernent en particulier, pour y avoir par le juge tel égard que de raison.

Si le tuteur poursuivi pour les affaires de son mineur refuse de répondre, les faits ne sont pas tenus pour cela pour confessés & avérés au préjudice du mineur.

La partie qui fait faire l’interrogation ne peut pas y être présente.

La procédure que l’on doit tenir pour les interrogatoires sur faits & articles, est expliquée dans l’ordonnance de 1667, tit. 10.

Interrogatoire derriere le barreau, est celui que l’on fait subir à un accusé en présence de tous les juges, lors du jugement du procès, quand les conclusions & la sentence dont est appel, ne tendent pas à peine afflictive.

Les curateurs & les interpretes sont toujours interrogés derriere le barreau, quand même les conclusions & la sentence porteroient peine afflictive contre l’accusé. Voyez ci-après Interrogatoire en matiere criminelle, & Interrogatoire sur la sellete.

Interrogatoire en matiere criminelle, est celui que subit l’accusé, tant lorsqu’il est arrêté ou decrété, que dans le cours de l’instruction s’il y échet, & avant le jugement définitif.

Les accusés pris en flagrant-délit, peuvent être interrogés dans le premier lieu qui sera trouvé commode.

Ceux qui sont decrétés doivent être interrogés au lieu où se rend la justice, dans la chambre du conseil ou de la geole.

Les prisonniers pour crime doivent être interrogés incessamment, & les interrogatoires commencés au plus tard dans les 24 heures après leur emprisonnement, à peine de tous dépens, dommages & intérêts contre le juge qui doit faire l’interrogatoire ; & faute par lui d’y satisfaire, il doit y être procédé

par un autre officier suivant l’ordre du tableau.

Il est défendu aux geoliers & guichetiers de permettre la communication de quelque personne que ce soit avec les prisonniers detenus pour crime, avant leur interrogatoire ni même après, si cela est ainsi ordonné par le juge.

Le juge doit vacquer en personne à l’interrogatoire, lequel ne peut en aucun cas être fait par le greffier, à peine de nullité & d’interdiction contre le juge & le greffier, & de 500 livres d’amende contre chacun d’eux.

Les procureurs du roi, ceux des seigneurs, & les parties civiles peuvent donner des mémoires aux juges pour interroger l’accusé, tant sur les faits portés par l’information qu’autres, pour s’en servir par le juge comme il avisera.

Les accusés doivent être interrogés chacun séparément, sans assistance d’autre personne que du juge & du greffier ; mais au dernier interrogatoire tous les juges sont présens.

L’accusé doit prêter serment avant d’être interrogé, & il en doit être fait mention, à peine de nullité.

De quelque qualité & condition que soit l’accusé, il doit répondre par sa bouche sans le ministere d’aucun conseil, lequel ne peut leur être donné, même après la confrontation, nonobstant tous usages contraires, si ce n’est pour crime de péculat, concussion, banqueroute frauduleuse, vol de commis ou associés en affaires de finances ou de banque, fausseté de pieces, supposition de part, & autres crimes où il s’agit de l’état des personnes, à l’égard desquels les juges peuvent ordonner si la matiere le réquiert, que les accusés après l’interrogatoire communiqueront avec leur conseil ou leur commis.

Après l’interrogatoire les juges peuvent permettre à l’accusé de conférer avec qui bon leur semble.

Les hardes, meubles & autres pieces de conviction doivent être représentées à l’accusé lors de son interrogatoire, & les papiers & écritures paraphées par le juge & par l’accusé, après quoi l’interrogatoire est continué sur les faits & inductions résultantes des hardes, meubles & autres pieces, & l’accusé est tenu de répondre sur le champ, sans qu’il lui en soit donné d’autre communication, si ce n’est dans les cas mentionnés ci-dessus de péculat, concussion, &c.

Quand l’accusé n’entend pas la langue françoise, l’interprete ordinaire, ou s’il n’y en a point, celui qui est nommé d’office par le juge, après avoir prêté serment, explique à l’accusé les interrogations qui lui sont faites par le juge, & à celui-ci les réponses de l’accusé. Le tout doit être écrit en françois & signé par le juge, l’interprete & l’accusé, sinon l’on doit faire mention du refus de signer.

La minute de l’interrogatoire ne doit contenir aucune rature ni interligne ; & si l’accusé fait quelque changement à ses réponses, il en doit être fait mention dans la suite de l’interrogatoire.

A la fin de chaque séance de l’interrogatoire, on en doit faire lecture à l’accusé ; & le juge & l’accusé doivent cotter & parapher toutes les pages.

Les commissaires au châtelet de Paris peuvent interroger pour la premiere fois les accusés pris en flagrant-délit ; les domestiques accusés par leurs maîtres, & ceux contre lesquels il y a decret d’ajournement personnel seulement.

On peut réitérer l’interrogatoire toutes les fois que le cas le requiert.

Chaque interrogatoire doit être mis en un cahier séparé.

Il est défendu à tous juges de rien prendre ni recevoir des prisonniers pour leur interrogatoire, sauf à se faire payer de leurs droits par la partie civile, s’il y en a une.