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qu’il en soit, ce droit fut confirmé par Paul III. en 1538, à la priere de François I. & depuis par Clément IX. sur les instances de Louis XIV.

En vertu de cet indult, chaque roi a droit pendant son regne de placer une nomination sur chaque collateur ordinaire ou patron, de maniere que si pendant le même regne il arrive plusieurs mutations de collateurs ou patrons, chaque successeur doit au roi une collation sur un indult.

Les officiers qui participent à ce droit d’indult du Parlement, sont au nombre de 352 ; savoir, M. le chancelier & M. le garde des sceaux. Lorsque ces deux fonctions sont réunies, on donne deux indults à M. le chancelier. Les autres officiers sont le premier président, les neuf présidens-à-mortier, trente-trois conseillers de la grand’chambre, trois présidens, & trente-deux conseillers de chacune des cinq chambres des enquêtes, trois présidens & quatorze conseillers de la premiere chambre des requêtes du palais, trois présidens & quatorze conseillers de la seconde ; le procureur-général & les avocats généraux ; les deux greffiers en chef, civil & criminel ; le greffier des présentations, les quatre notaires ou secrétaires de la cour, le receveur & payeur des gages du Parlement, le premier huissier & greffier en chef des requêtes du palais ; les quatre-vingt maîtres des requêtes, le procureur-général & l’avocat-général des requêtes de l’hôtel, & les deux greffiers en chef de cette jurisdiction.

Ce droit d’indult du Parlement ne s’étend point aux ducs & pairs, ni aux conseillers au grand-conseil ; quoique ceux-ci deviennent conseillers honoraires en la grand’chambre du parlement, après 20 ans de service au grand-conseil. Il ne s’étend pas non plus aux ecclésiastiques, auxquels leurs bénéfices donnent le titre & le rang de conseillers d’honneur du Parlement.

L’officier qui a droit d’indult, peut en vertu de ce droit requérir un bénéfice pour lui-même, s’il a les qualités nécessaires pour le posséder ; s’il ne les a pas ou qu’il ne veuille pas faire usage de son indult pour lui-même, il nomme en son lieu & place un ecclésiastique.

L’ecclésiastique nommé par un indultaire présente un placet au garde des sceaux, à l’effet d’obtenir du roi des lettres de présentations sur tous les bénéfices d’un tel collateur, ou bien il peut laisser au roi le choix du collateur ; & même si la nomination est inscrite avant l’obtention des lettres du roi, on doit laisser à son choix le collateur.

L’indultaire ayant obtenu les lettres de nomination du roi qui contiennent le choix du collateur, & la présentation que le roi lui fait de l’indultaire, doit faire signifier ces lettres au collateur ou patron ecclésiastique, par deux notaires apostoliques, ou par un de ces notaires & deux témoins. Il n’est pas nécessaire que ces lettres soient signifiées dans l’année, la nomination qu’elles contiennent étant perpétuelle elles ne sont point sujettes à surannation.

Mais lorsque l’indultaire les a fait signifier, il doit en faire insinuer la signification dans le mois au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse, où sont les bénéfices des collateurs ou patrons.

L’indult ne peut être placé que sur un seul collateur.

Lorsqu’il y a un bénéfice vacant, l’indultaire peut le requérir soit en personne, ou par procureur spécial ; les actes de requisition & de refus s’il y en a, doivent être reçus & insinués de même que la signification de l’indult.

Si les chapitres ou monasteres sur lesquels on a placé l’indult, ne conferent pas les bénéfices conjointement avec leur chef, il faut signifier tant au chef qu’au corps.

La nomination de l’indultaire ne peut être faite, que la place du collateur ou patron ne soit remplie ; ainsi, lorsque la nomination est sur un evêché, elle ne peut être faite qu’après le brevet de nomination du roi à la prélature qui étoit vacante ; mais on n’est pas obligé d’attendre les provisions de Rome.

Deux collateurs qui permutent leurs bénéfices, deviennent sujets à un nouveau droit d’indult.

L’indultaire peut requérir le premier bénéfice vacant après la signification de l’indult, & même celui qui vient à vacquer dans le tems de la signification ; & comme le droit des indultaires est reputé plus ancien que celui des gradués, ils sont préférés à ceux-ci, en cas de concurrence. Ils sont aussi préférés aux brévetaires de joyeux avenement & autres expectans, bien entendu que les indultaires doivent avoir les qualités & capacités requises pour posseder le bénéfice qui vient à vacquer.

Les ecclésiastiques séculiers qui ont un indult, ne peuvent pas requérir des bénéfices réguliers, à moins que ce ne soient des bénéfices vacans par la mort des commandataires, que le collateur ou un des exécuteurs de l’indult peuvent conférer en commende aux indultaires, pourvû que ce ne soient pas des prieurés conventuels vraiment électifs, ou des offices claustraux.

Si le collateur ordinaire, ou à son refus, un des exécuteurs de l’indult, a conféré à l’indultaire séculier un bénéfice régulier qui n’a pas coutume d’être possédé en commande, l’indultaire doit obtenir du pape dans les huit mois une confirmation de la commande, & déclarer dans ses provisions qu’elle n’aura lieu que pour cette fois, autrement il y auroit nullité.

Le défaut de requisition du bénéfice vacant ne fait pas perdre à l’indultaire son droit pour les autres bénéfices qui viendront à vacquer ; mais ayant une fois requis il ne peut plus se désister, & s’il fait quelque paction avec un autre contendant, il est réputé rempli de son droit.

Les exécuteurs de l’indult nommés par la bulle de Paul III. étoient les abbés de saint Magloire, de saint Victor, & le chancelier de l’église de Paris ; mais par la bulle ampliative de Clément IX. ce sont l’abbé de saint Denis, celui de saint Germain des Prés, & le grand archidiacre de l’église de Paris.

C’est à l’un de ces exécuteurs que l’indultaire doit s’adresser en cas de refus de la part de l’ordinaire de donner des provisions.

Les exécuteurs de l’indult ont six mois pour conférer, à compter du jour du refus, attendu qu’ils conferent par dévolution.

Les chapitres & communautés, soit séculiers ou réguliers, ne sont chargés d’indult qu’une fois seulement pendant le regne de chaque roi.

Lorsque les religieux ont le droit de conférer pendant la vacance de l’abbaye, ils peuvent être chargés d’un indult, à cause du changement de regne, sur-tout si la vacance de l’abbaye dure un tems considérable.

Les abbayes de filles, qui ont des bénéfices à leur nomination, sont sujettes à l’indult du parlement.

Les cardinaux n’y sont pas sujets, soit que l’ampliation qui en a été faite par Clément IX. n’ait été accordée qu’à cette condition, ou qu’ils prennent tous des lettres qui les en exemtent.

La promotion au cardinalat ne fait point ouverture à l’indult, à moins que le cardinal ne garde pas ses bénéfices, & qu’il n’y ait un nouveau collateur nommé, sur lequel le roi place un indult.

Quand le collateur n’a pas rempli la nomination qui lui étoit adressée, son successeur est chargé de deux nominations d’indult, une de son chef, l’autre