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changement. En effet, il n’y est point fait mention qu’il y eût alors des avocats du roi ou du fisc en titre d’office ; il paroît que tous les avocats en faisoient les fonctions. Lorsque les églises & personnes ecclésiastiques avoient besoin d’un défenseur, le roi leur donnoit un de ces avocats.

Pour ce qui est des procureurs du roi, il y en avoit dès les commencemens de la monarchie ; les anciennes chartes & les capitulaires en font mention sous les différens titres de actores, dominici actores fisci, actores publici, actores vel procuratores reipublicæ.

Il est souvent parlé dans les registres olim, de gentes regis ; gentibus d. regis pro d. rege multa proponentibus : mais il ne paroît pas que l’on entendît par-là un procureur & des avocats du roi qui fussent attachés au parlement ; on y voit au contraire que toutes les fois qu’il étoit question de s’opposer ou plaider pour le roi, ce sont toûjours le prevôt de Paris ou les baillifs royaux qui portent la parole pour les affaires qui intéressoient le roi, dans le territoire de chacun de ces officiers : c’est de là que le prevôt de Paris & les baillifs & sénéchaux ont encore une séance marquée en la grand’chambre du parlement, que l’on appelle le banc des baillis & sénéchaux, lequel est couvert de fleurs de-lis. C’est peut-être aussi par un reste de cet ancien usage, que l’officier qui fait les fonctions du ministere public à l’échevinage de Dunkerque, s’appelle encore grand bailli.

On ne trouve aucune preuve qu’il y eût des avocats & procureurs du roi en titre au parlement, avant 1302 : il paroît pourtant difficile de penser que le roi n’eût pas dès-lors des officiers chargés de défendre ses droits, spécialement pour le parlement, vû que le roi d’Angleterre, comme duc de Guienne, le comte de Flandres, le roi de Sicile, &c. en avoient en titre. Il est dit dans un arrêt de 1283, que le procureur du roi de Sicile parla, procurator regis Siciliæ : mais celui qui parla pour le roi Philippe III. n’est pas désigné autrement que par ces mots : verum parte d. Philippi regis....... adjiciens pars regis, &c.

Ce qui fait encore croire que le roi avoit dès-lors des gens chargés de ses intérêts au parlement, est qu’il avoit dès-lors des procureurs & quelquefois aussi des avocats dans les bailliages, comme au châtelet. Un arrêt de 1265 juge que les avocats du roi ne sont justiciables que de sa cour, tant qu’ils seront chargés de ce ministere. L’ordonnance de 1302 parle des procureurs du roi dans les bailliages & sénéchaussées ; elle leur ordonne de faire dans chaque cause le serment ordinaire, qu’ils la croyent bonne, & leur défend d’être procureurs dans aucune affaire de particuliers ; il y est même dejà parlé de leurs substituts.

Jean le Bossu & Jean Pastoureau remplissoient les fonctions d’avocats du roi au parlement, des 1301, avant même que le parlement fût sédentaire à Paris.

Ce n’est qu’en 1308 qu’on trouve pour la premiere fois un procureur du roi parlant pour sa majesté au parlement : encore n’est-il pas certain que ce fût un magistrat attaché au parlement ; il paroît même qu’en ces occasions c’étoit le procureur du roi de tel ou tel bailliage, qui venoit au parlement défendre les droits du roi conjointement avec le bailli du lieu. On voit dans les olim, les baillis & sénéchaux, & le prevôt de Paris continuer de parler pour le roi, jusqu’en 1319 où finissent ces registres : une ordonnance de cette année les charge même expressément de cette fonction.

Une lettre de Philippe le Bel à l’archevêque de Sens fait mention du procureur du roi au parlement, qu’elle qualifie catholicum juris conditorem.

Cependant l’ordonnance de 1319 dont on a déjà parlé, semble supposer qu’il n’y avoit point alors de procureur du roi au parlement ; peut-être avoit-il été supprimé avec les autres procureurs du roi : car le

roi y ordonne qu’il y ait en son parlement une personne qui ait cure de faire délivrer & avancer les propres causes du roi, & qu’il puisse être de son conseil avec ses avocats ; ce qui confirme qu’il y avoit dès-lors des avocats du roi ; mais il paroît qu’ils n’étoient que pour conseiller : & supposé qu’il y eût un procureur du roi attaché au parlement, ceux des bailliages, les baillis & sénéchaux & le prevôt de Paris parloient comme lui pour le roi, chacun dans les affaires de leur territoire qui l’intéressoient.

Depuis ce tems, on trouve des preuves non équivoques qu’il y avoit deux avocats & un procureur du roi au parlement. Philippe le Bel en parlant de ces trois magistrats, les nommoit ordinairement gentes nostras, c’est-à-dire les gens du roi ; titre qui est demeuré aux avocats & procureurs généraux des cours souveraines, & qui est aussi commun aux avocats & procureurs du roi des bailliages & autres siéges royaux.

Avant la vénalité des charges, ces sortes d’officiers étoient choisis dans l’ordre des avocats ; & présentement il faut encore qu’ils ayent prêté le serment d’avocat, avant de pouvoir posséder un office d’avocat ou procureur du roi.

Les gens du roi dans les cours souveraines sont les avocats généraux & le procureur général, lequel a rang & séance après le premier avocat général : il n’y a pas de même des gens du roi au conseil, à cause que le roi est présent ou réputé présent. L’inspecteur du domaine donne son avis, & fait des requisitoires lorsqu’il y échet dans les matieres domaniales.

Dans les siéges royaux inférieurs, il y a ordinairement un avocat du roi ; dans certains siéges il y en a plusieurs ; il y a dans tous un procureur du roi, qui a rang & séance après le premier avocat du roi.

L’habillement des gens du roi est le bonnet quarré & le rabat, la robe à longues manches, la soutane, & le chaperon herminé de même que les avocats.

Les gens du roi des parlemens, cours des aydes & cours des monnoies, c’est-à-dire les avocats & procureurs généraux, portent la robe rouge dans les cérémonies : cette prérogative ne paroît point leur avoir été accordée par aucun titre particulier ; elle paroît une suite du droit que les avocats au parlement ont pareillement de porter la robe rouge, ainsi qu’on le dira en son lieu ; les avocats & procureurs du roi de quelques présidiaux joüissent aussi du même honneur ; ce qui dépend des titres & de la possession.

La place des gens du roi est ordinairement à la tête du barreau ; les avocats généraux du parlement se placent encore au premier barreau dans les petites audiences ; à l’égard de celles qui se tiennent sur les hauts siéges, le procureur général se mettoit de tout tems sur le banc qui est au-dessous des présidens & des conseillers-clercs : les avocats généraux se plaçoient autrefois à ces audiences sur le banc des baillis & sénéchaux ; ce n’est que depuis 1589 qu’ils se placent sur le banc au-dessous des présidens & des conseillers-clercs : ce changement sut fait pour la commodité du premier président de Verdun, qui tardè audiebat. Dans les cérémonies, ils marchent à la suite du tribunal, & sont précédés d’un ou deux huissiers.

Lorsque les gens du roi portent la parole, ils sont debout & couverts, les deux mains gantées. Tous ceux qui ont séance après celui d’entre eux qui porte la parole, se tiennent aussi debout & couverts pendant tout le tems qu’il parle.

Ils ont le privilége de ne pouvoir être interrompus par les parties ni par les avocats contre lesquels ils plaident.

Le 21 Février 1721, M. l’avocat général parlant dans l’affaire du duc de la Force qui étoit présent, celui-ci l’interrompit ; M. l’avocat général dit qu’il ne