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Le contre-scel qui est beaucoup plus petit que le grand sceau est aux armes du prince ; on l’applique au revers du grand sceau ou séparément : il ne faut pas le confondre avec le sceau particulier ou cachet du prince, quoique l’empreinte & la grandeur soient à-peu-près de même. Le cachet ou sceau particulier qui est gardé par le secrétaire des commandemens du prince, ne sert que pour les brevets & autres dépêches particulieres qui concernent la maison du prince, ou ses terres & seigneuries autres que celles qui composent l’apanage ; il s’applique comme un cachet ordinaire sur le papier ou parchemin, avec un papier qui recouvre la cire ou pâte qui en reçoit l’empreinte, au lieu que le sceau & le contre-scel sont en cire rouge non couverte ; & ces sceaux s’appliquent de maniere qu’ils sont pendans.

Le sceau se tient ordinairement un certain jour de chaque semaine chez le chancelier ou chez le garde des sceaux, lorsqu’il y en a un ; chez M. le duc d’Orleans c’est le mercredi.

L’audiencier-garde des rôles fait le rapport des lettres qui sont présentées au sceau.

Le controlleur de la chancellerie assiste au sceau.

Le scelleur chauffe-cire applique le sceau lorsque le chancelier ou le garde des sceaux l’ordonne.

On scelle du sceau du prince toutes les provisions & commissions d’office de judicature & autres pour l’apanage, même pour les officiers qui ont le titre d’officiers royaux ; mais pour les cas royaux le prince n’a que la simple nomination des officiers ; & sur ces lettres de nomination scellées du sceau de l’apanage, le roi donne à l’officier des provisions.

Quoique les chanceliers & gardes des sceaux des princes apanagistes ne soient établis principalement que pour l’apanage, néanmoins le prince n’a qu’un seul sceau & qu’un même dépositaire de son sceau : le chancelier ou garde des sceaux donne aussi par droit de suite toutes les provisions & commissions nécessaires dans les terres patrimoniales du prince apanagiste.

Il n’est pas d’usage chez les princes apanagistes de sceller sur des lacs de soie, mais seulement en queue de parchemin.

Ce qui est de plus essentiel à remarquer par rapport au sceau des apanages, c’est qu’il est proprement une portion du scel royal, ou du-moins il y est subrogé, & opere le même effet, soit pour l’authenticité & l’autorité, soit pour purger les priviléges & hypotheques qui peuvent être affectés sur des offices, soit royaux, municipaux ou autres de l’apanage : aussi l’audiencier-garde des rôles de la chancellerie de l’apanage est-il consideré comme un officier public dont les registres font foi, tant ceux qu’il tient pour les rôles des offices qui se taxent au conseil, que pour les provisions des offices ; & ceux qu’il tient pour les oppositions qui peuvent être formées entre ses mains, pour raison des offices de l’apanage, soit au sceau ou au titre : ces oppositions se forment au sceau de l’apanage de même qu’au sceau du roi, & elles ont le même effet qui est de conserver le droit de l’opposant. Les huissiers de la chancellerie de l’apanage semblent avoir le caractere nécessaire pour former ces sortes d’oppositions ; cependant pour prévenir toute difficulté sur la capacité de ces officiers, on est dans l’usage de former ces sortes d’oppositions par le ministere des huissiers des conseils du roi, de même que pour les autres oppositions aux offices qui ne sont point de l’apanage.

Les chanceliers gardes des sceaux de l’apanage étant les premiers officiers de l’apanage & de la maison du prince, joüissent en conséquence de tous les priviléges accordés par le roi aux officiers du prince qui sont sur l’état arrêté par le roi ; & en conformité duquel le prince fait son état qui est mis &

reçû au greffe de la cour des aides. Ces priviléges sont les mêmes que ceux dont jouissent les officiers, domestiques & commensaux de la maison du roi, comme on peut voir par les lettres patentes du mois de Février 1752, concernant les offices de l’apanage du défunt prince Louis duc d’Orleans ; ceux qui étoient attachés au prince défunt joüissent des mêmes priviléges leur vie durant ; leurs veuves en joüissent pareillement tant qu’elles demeurent en viduité : c’est ce que porte la déclaration du roi du 20 Février 1752, registrée en la cour des aides le 21 Avril 1752, qui conserve aux officiers de feu M. le duc d’Orleans lesdits priviléges, franchises & exemptions, nonobstant qu’ils ne soient pas spécifiés ni déclarés par cette loi. (A)

Gardes des Sceaux des Chancelleries établies près les Cours, sont les officiers qui sont chargés de la garde du petit sceau, dont on use dans ces chancelleries.

La garde du petit sceau aussi-bien que du grand, appartient naturellement au chancelier ou au garde des sceaux de France, lorsque la garde des sceaux est séparée de l’office de chancelier.

En l’absence du chancelier ou du garde des sceaux de France, s’il y en a un, la garde des petits sceaux des chancelleries établies près les cours souveraines, appartient aux maîtres des requêtes, lorsqu’ils se trouvent dans la ville où la chancellerie est établie.

A Paris, c’est toûjours un maître des requêtes qui tient le sceau en la chancellerie du palais : c’est pourquoi il n’y a point de garde des sceaux. Mais comme ces magistrats ne résident point ordinairement dans les autres villes de province où il y a de semblables chancelleries, nos rois ont établi un officier dans chacune de ces chancelleries, pour garder les sceaux en l’absence des maîtres des requêtes ; & ce sont ces officiers auxquels le nom de garde des sceaux de ces chancelleries est propre.

Il y a eu de ces officiers aussi-tôt que l’on a établi des chancelleries particulieres dans les provinces.

Il y en avoit un en la chancellerie de Toulouse dès 1490, suivant l’ordonnance de Charles VIII. du mois de Décembre de ladite année, où il est nommé garde-scel.

Les autres gardes des sceaux ont été établis à mesure que l’on a établi chaque chancellerie près des parlemens, conseils supérieurs, cours des aides, &c.

Dans celles de Navarre, de Bretagne, de Dauphiné, & de Normandie, ils ont pris la place des chanceliers particuliers de ces chancelleries, qui ont été supprimés.

Ils furent tous supprimés par un édit du mois de Février 1561, portant que le sceau de ces chancelleries seroit tenu par le plus ancien conseiller, chacun en son rang, par semaine ou par mois ; ils ont depuis été rétablis par différens édits. Dans les parlemens semestres, tels que celui de Bretagne & celui de Metz, il a été créé un second garde-des-sceaux, pour servir l’un & l’autre par semestre ; ce qui a été étendu à toutes les chancelleries près des cours qui sont semestres, par un édit du mois de Juin 1715.

En quelques endroits ces offices furent unis à un office de conseiller de la cour près de laquelle est établie la chancellerie, ou ne peuvent être possédées que par un conseiller.

Par exemple, la déclaration du roi du 20 Janvier 1704, ordonna que l’office de garde-scel du conseil supérieur d’Alsace seroit possédé par un conseiller de ce conseil.

L’édit du mois d’Octobre suivant supprima les titres & fonctions des gardes-scels des chancelleries, unis aux offices des conseillers des cours supérieures, & créa un office de garde scel en chacune des chancelleries établies près desdites cours.