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Ils sont nommés dans quelques ordonnances, gardes des passages & détroits. Les baillifs & sénéchaux avoient anciennement le droit d’établir de ces gardes sur les ports & passages des frontieres du royaume, aux lieux accoûtumés, pour empêcher que l’on ne fit sortir de l’or & de l’argent hors du royaume, ou que l’on n’y fît entrer de la monnoie fausse ou contrefaite. Ces gardes avoient la cinquieme partie des confiscations. Ils avoient au-dessus d’eux un maître ou garde général des ports & passages, qui fut supprimé en 1360. (A)

Gardes des Rôles des Offices de France, (Jurispr.) sont des officiers de la grande-chancellerie, dépositaires des rôles arrêtés au conseil des taxes de tous les offices, tant par résignation, vacation, que nouvelle création ou autrement.

Les rôles étoient anciennement gardés par le chancelier ou par le garde des sceaux, lorsqu’il y en avoit un.

En 1560, le chancelier de l’Hôpital commit Gilbert Combant son premier secrétaire, à la garde de ces rôles & registres des offices de France.

Cette fonction fut ainsi exercée par des personnes commises par le chancelier ou par le garde des sceaux, jusqu’à l’édit du mois de Mars 1631, par lequel Louis XIII. les mit en titre d’office.

Par cet édit il créa en titre d’office formé, quatre offices de conseillers du roi, gardes des rôles des offices de France, pour être exercés par les pourvûs chacun par quartier, comme sont les grands-audienciers. Il attribua à ces offices, privativement à tous autres, la fonction qui se faisoit auparavant par commission, de présenter aux chanceliers & gardes des sceaux, toutes les lettres & provisions d’offices qui s’expédient & se scellent en la chancellerie de France, sur les quittances des thrésoriers des parties casuelles, hérédité, & sur toutes sortes de nomination de quelque nature qu’elles soient.

Pour cet effet, les thrésoriers des parties casuelles doivent remettre aux gardes des rôles durant leur quartier, les doubles des rôles arrêtés au conseil des offices, tant par résignation, vacation, que nouvelle création ou autrement.

Les secrétaires du roi doivent aussi leur remettre les provisions, qu’ils expédient en vertu de ces quittances, hérédité, & sur toute sorte de nomination, ensemble celles qui sont à réformer pour quelque cause & occasion que ce soit.

L’édit de création leur attribuoit des gages, tant sur l’émolument du sceau que sur le marc-d’or, & en outre les six cents livres qui se payoient au thrésor royal, pour l’entretien de la charrette commune, destinée à transporter à la suite du conseil les coffres où se mettoient les rôles & provisions d’offices. Ces différens droits ne subsistent plus, au moyen des autres droits qui ont été attribués aux gardes des rôles par différens édits & déclarations postérieurs, dont on va parler dans un moment.

Leurs honneurs, prérogatives & priviléges, sont les mêmes que ceux des grands-audienciers & contrôleurs de la grande-chancellerie.

Leur place en la grande-chancellerie est à côté du chancelier ou garde des sceaux, où ils font le rapport des provisions après le grand audiencier & le grand-rapporteur.

Après que M. le chancelier ou M. le garde des sceaux a ouvert la cassette qui renferme les sceaux, c’est le garde des rôles, qui est de service en la chancellerie, auquel appartient le droit de tirer les sceaux de la cassette, pour les mettre entre les mains du scelleur ; & le sceau fini, il est chargé de les retirer de lui pour les replacer dans la cassette.

Le roi en créant ces offices ne se reserva que la premiere finance qui en devoit provenir, & accorda au

chancelier & garde des sceaux la nomination de ces offices pour l’avenir, avec la finance qui en proviendroit, vacation advenant d’iceux par mort, résignation ou autrement. Ensuite le roi Louis XIV. par édit du mois d’Octobre 1645, statua qu’en confirmant le pouvoir accordé par le roi Louis XIII. son prédécesseur, aux chanceliers & gardes des sceaux de France, de nommer aux offices de gardes des rôles contrôleurs généraux de l’augmentation du sceau, comme il vient d’être dit, ils auroient aussi celui d’en accorder dorénavant & à toûjours, le droit de survivance à ceux qui en seroient pourvûs, sans être tenus par ceux-ci de payer aucune finance au roi, attendu la liberté accordée auxdits chanceliers & gardes des sceaux, de disposer desdits offices.

Par un autre édit du mois d’Avril suivant, le même prince ordonna que les gardes des rôles auroient la clé du cofre où se mettent les lettres scellées ; qu’ils tiendroient le registre & contrôle, qui avoit été jusqu’alors tenu par commission, de la valeur des droits & émolumens, provenant de l’augmentation du sceau ; qu’ils feroient chaque mois l’état & rôle des gages & bourses, appartenant aux officiers assignés sur icelle : après le payement desquels il est dit que les gardes des rôles prendront chacun pendant le quartier de leur exercice, cinq cents livres par forme de bourse. C’est en conséquence de cet édit, que les gardes des rôles ont depuis aussi été qualifiés de contrôleurs généraux de l’augmentation du sceau.

Cet édit accorde aussi aux gardes des rôles l’entrée dans les conseils du roi, afin qu’ils puissent le servir avec de connoissance & utilité en leurs charges.

Ce sont les gardes des rôles qui reçoivent les oppositions que l’on forme au sceau ou au titre des offices ; toutes oppositions formées ailleurs seroient nulles. Il a même été défendu aux thrésoriers des parties casuelles, commis au contrôle général des finances & autres, d’en recevoir aucunes, ni de s’y arrêter ; & il leur est enjoint de déclarer aux parties qu’elles ayent, si bon leur semble, à se pourvoir au bureau des gardes des rôles.

Lorsqu’il se trouve quelque opposition au sceau ou au titre d’un office, le garde des rôles qui est de quartier, doit en faire mention sur le repli des provisions qu’il présente au sceau, soit pour les faire sceller à la charge des oppositions, quand ce sont des oppositions pour deniers, soit pour faire commettre un rapporteur, quand ce sont des oppositions au titre ; ces dernieres empêchant formellement le sceau des provisions qui en sont chargées.

Ces officiers ont prétendu jouir seuls, à l’exclusion des grands-audienciers, du droit de registre de toutes les lettres d’offices, attributions de qualités, priviléges, taxations, gages & droits qui payent charte (on appelle charte, suivant le tarif du sceau de 1704 & 1706, une patente qui accorde un droit nouveau & à perpétuité). Il y eut à ce sujet une transaction passée entr’eux le 6 Janvier 1633, qui fut homologuée par lettres patentes du roi ; portant que les gardes des rôles auront le tiers du droit de registre de toutes les lettres de charte qui seroient scellées en la grande chancellerie de France, tant de lettres de rémission, abolition, naturalité, ennoblissement, amortissement, érection de duché, comté, marquisat, baronnie, châtellenie, fiefs, justice, fourches patibulaires, foires, marchés, pont-levis, dispense de mariage, & autres de nature à être visés ; & les grands audienciers les deux autres tiers. Mais le réglement du 24 Avril 1672, fait en conséquence de l’édit du même mois, article 62. attribue aux gardes des rôles en quartier une bourse de préférence de quatre mille livres, & aux quatre gardes des rôles une bourse ordinaire de secrétaire du roi, chacun par quartier, conformément à l’article 69 du même réglement,