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pellé le second ; & le reste de l’ouverture est appellé le dernier.

GALÉRIEN, s. m. (Jurisprud. Marine.) criminel condamné à servir de forçat sur les galeres du roi pendant un nombre d’années limité, ou à perpétuité : au premier cas, la condamnation à la peine des galeres avec flétrissure, emporte infamie, sans confiscation de corps ni de biens : au second, elle emporte mort civile, confiscation de biens dans les provinces où la confiscation a lieu, & privation de tous effets civils.

Les fraudeurs & contrebandiers condamnés aux galeres faute de payement & par conversion d’amende, ne sont plus flétris & marqués (déclaration du Roi de 1744) ; ils sont admis à payer l’amende après le jugement de conversion, même après qu’ils ont commencé à subir la peine contr’eux prononcée, & doivent être aussi-tôt remis en liberté ; le jugement de conversion de peine demeurant en ce cas sans effet, & comme non avenu. Déclaration du Roi de 1756.

La peine des galeres a été sagement établie ; elle conserve au service de l’état, sans danger pour la société, des sujets que leurs crimes auroient expatriés ou conduits au supplice : elle est d’ailleurs plus conforme aux lois de l’humanité.

Les galériens ne furent d’abord appliqués qu’au service de la mer, suivant l’esprit de la loi : mais la méchanceté des hommes en général, l’ignorance de plusieurs juges, l’avidité des suppôts des fermes, peut-être le vice de quelques lois pénales, porterent bien-tôt le nombre de ces malheureux au-delà de ce qu’exigeoit le service des galeres, ils sont encore employés aux divers travaux des ports : c’est principalement dans ceux de Brest & de Marseille qu’on les rassemble de toutes les provinces du royaume, où les officiers & gardes de la chaine vont les prendre dans les mois d’Avril & de Mai de chaque année. Rendus dans les ports, ils sont partagés par chiourmes avec les esclaves, & renfermés enchaînés dans des bagnes ou salles de force ; & à défaut, loges à-bord des vaisseaux hors de service, sous la police des intendans ou ordonnateurs, & la discipline des comites, argousins, & autres bas officiers préposés pour la faire observer.

Les forçats, galériens, ou esclaves, sont nourris dans les bagnes & salles de force, à la même ration que sur les galeres dans le port.

Ils sont employés de deux semaines l’une, & à tour de rôle, aux travaux de fatigue des arsenaux, suivant les ouvrages auxquels ils peuvent être destinés. On en accorde pour les manufactures utiles à la Marine, dans les différens ports ; & aux fabriquans & artisans, pour travailler chez eux, aux soûmissions usitées pour leur sûreté.

On permet aux forçats d’établir des barraques en-dehors des bagnes ; d’y travailler de leur métier ; & d’y vendre les ouvrages qu’ils ont faits, les jours qu’ils n’ont pas été destinés à la fatigue de l’arsenal.

Les forçats ouvriers dans les barraques, & ceux travaillant en ville, ne peuvent être exempts de la fatigue de l’arsenal à leur tour, qu’en payant un autre forçat pour remplir leur service ; & ce payement est fixé au moins à cinq sols.

En cas d’armement, les chiourmes font le service des galeres pendant la campagne ; au défaut d’armement, il doit être établi chaque année des galeres d’exercice, pour former & entretenir les forçats, tant au séjour sur la galere, qu’à la fatigue de la rame & aux autres manœuvres.

Les chiourmes sont dispensées, pendant leur tems d’exercice, de la fatigue de l’arsenal, & peuvent s’occuper, hors des heures d’exercice, à divers ouvrages à leur profit : moyennant quoi, il ne leur est

donné que la ration ordinaire dans le port. Voyez l’ordonnance du Roi du 27 Septembre 1748, portant réunion du corps des galeres à celui de la Marine.

Quoique les galériens & les esclaves confondus dans le partage des chiourmes, ne composent qu’un même corps de forçats, associés aux mêmes travaux & au même service, il faut pourtant distinguer leur état. Les premiers sont des criminels condamnés par nos lois ; les autres sont des hommes pris en guerre sur les infideles : suivant le droit de la guerre, ceux-ci ne devroient être regardés que comme prisonniers ; mais nous les réduisons dans une sorte d’esclavage par droit de représailles. Article de M. Durival le jeune.

GALERNE, s. f. (Marine.) vent de galerne ; c’est celui qui souffle entre le couchant & le septentrion, qu’on nomme le nord-oüest. Voyez Vent. (Z)

GALET, s. m. (Hist. nat.) c’est un caillou de mer & de riviere, ordinairement rond ou plat, & fort poli, qu’on trouve sur la greve, sur-tout dans les ports & havres, & souvent en si grande abondance, qu’ils les gâtent & les comblent, à cause que la mer les pousse d’un côté & le courant de l’autre.

Il est aisé de comprendre que la figure & le poli des galets leur viennent d’avoir été long-tems battus, agites par les flots, & usés les uns contre les autres ; mais il s’en trouve aussi dans les terres, les vallées, & les montagnes. Un physicien assûre que les montagnes de Bonneil, de Broye, & du Quesnoy, situées a environ 18 lieues de la mer, sont remplies de ces sortes de cailloux. Il s’en trouve aussi une très-grande quantité en Dauphiné, &c.

Parmi les galets qu’on rencontre dans les terres, il s’en voit plusieurs qui ont une surface inégale, irréguliere, & hérissée de pointes ; & de plus cette surface est une espece d’écorce, différente du reste de leur substance. Il paroît que c’est-là leur état naturel, car une cause étrangere ne peut guere les avoir revêtus de cette écorce, au contraire elle peut les en avoir dépouillés ; & cette cause pourroit être un frottement long & violent. Il est d’ailleurs probable que ces sortes de galets sont de la même espece que les cailloux qui ont une pareille écorce, assez épaisse, & toute de craie ; mais nous n’avons garde d’insister sur de telles conjectures, quoique rapportées dans l’histoire de l’académie des Sciences, année 1707.

On prétend que parmi les galets que la mer roule sur les côtes de Normandie, il y en a quelques-uns, dans lesquels on trouve d’assez beaux crystaux de différentes couleurs. Cet article de Lithologie n’est pas encore épuisé. (D. J.)

GALETAS, s. m. terme d’Architecture, étage pris dans un comble éclairé par des lucarnes, & lambrissé de plâtre sur un lattis, pour en cacher la charpente, les tuiles, ou les ardoises. Lat. subtegulanea contignatio. Voyez Mansarde. (P)

GALETTE, s. f. (Marine.) c’est en général un gâteau de pâte cuite sous la cendre ; mais dans la Marine on donne ce nom à un biscuit rond & plat qu’on distribue aux Matelots. (Z)

GALIEN, (veine de) Anatom. l’on remarque dans chaque portion latérale du plexus choroïde un tronc de veine, dont les ramifications sont dispersées par toute l’étendue de ces deux portions. Ces deux troncs se rapprochent vers la glande pinéale, s’unissent derriere cette glande, & vont s’abaisser avec le torcular Herophili. On donne à ce tronc commun des deux veines le nom de veine de galien. Voyez Torcular, &c.

GALICE, s. f. (Géog.) province d’Espagne bornée au N. & à l’O. par l’Océan, au S. par le Portugal, dont le Minho la sépare ; à l’E. par les Asturies, &