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1561, 26 Mai & 25 Septembre 1563, de Henri III. du 20 Octobre 1574, confirmative des précédentes.

Edit d’Henri IV. du mois de Juin 1601.

Article I. « Nous avons confirmé & approuvé, & par ces présentes confirmons & approuvons lesdits édits & déclarations de point en point, selon leur forme & teneur, pour, suivant iceux, notredit droit être payé franc & quitte, pur & affiné en toutes lesdites mines ».

Article II. « Sans toutefois comprendre en icelles les mines de soufre, salpetre, de fer, lesquelles, pour certaines bonnes & grandes considérations, nous en avons excepté, & par grace spéciale exceptons en faveur de notre noblesse, & pour gratifier nos bons & fidels sujets, propriétaires desdits lieux »....

Ordonnance de Louis XIV. du mois de Juin 1680, qui évalue les droits du roi à 3 sols 6 d. par quintal de mine de fer, 8 s. 9 d. par quintal de fonte en gueuse, & à raison de 13 s. 6 d. par quintal de fer.

L’article 9. dit « que ceux qui ont des mines de fer dans leurs fonds, seront tenus à la premiere sommation qui leur sera faite par les propriétaires des fourneaux voisins, d’y établir des fourneaux pour convertir la matiere en fer ; sinon permettons au propriétaire du plus prochain fourneau, & à son refus aux autres propriétaires des fourneaux de proche en proche, & à ceux qui les sont valoir, de faire ouvrir la terre & d’en tirer la mine de fer, en payant aux propriétaires des fonds, pour tout dédommagement, un sou par chaque tonneau de mine de cinq cens pesant »....

De cette succession d’édits, réglemens, ordonnances, il est aisé de conclure,

1°. Que le premier mobile du cœur des rois est le bien de leurs sujets. Charles VI. VII. VIII. Louis XII. François I. Henri II. François II. n’ont fait qu’augmenter les priviléges, quitter une partie des droits de leur domaine, établir des jurisdictions particulieres, des exemptions, immunités, pour la fouille des mines : considéré que les entrepreneurs & ouvriers vaquent continuellement au bien de nous & de la chose publique. Le public est préféré à leur intérêt particulier, puisqu’ils quittent partie de leurs droits.

Henri IV. confirme & approuve les déclarations de ses prédécesseurs ; l’exception qu’il fait des mines de fer & quelques autres, est fondée sur de bonnes & grandes considérations, c’est une grace spéciale reservée pour sa noblesse & ses bons sujets, propriétaires des lieux. Le manufacturier & ses ouvriers sont toûjours dans les mêmes priviléges ; il n’y a que l’emploi des revenus du roi de changé.

Louis XV. n’a-t-il pas de nos jours gratifié des revenus de cette partie de son domaine, par ses lettres patentes du 6 Août 1719, le sieur Marcin de Saint-Germain, par un privilége de vingt années d’exploitation de mines de fer, dans une certaine étendue ? avec quelle confiance les manufacturiers, qui cherchent le bien public dans leur travail, ne peuvent-t-ils pas après cela espérer le renouvellement des priviléges, & une disposition favorable aux plaintes qu’ils sont en droit de faire, tant contre certains propriétaires qui amplifient leurs droits, qu’à l’occasion de certains arrêts de cours souveraines, qui n’ont pû être uniformes, l’art. 9 de l’ordonnance de 1680 n’ayant point prévû les abus survenus depuis ?

2°. Les déclarations & édits prouvent que les minieres de fer appartiennent au domaine du roi ; que le droit est d’un dixieme, qui se perçoit actuellement sur les fontes en gueuse ou travaillées, suivant l’évaluation qui en a été faite au conseil. Il ne convient pas à un bon citoyen de raisonner sur un tarif que le roi a lui-même rédigé ; & si je fais la réflexion que le droit du domaine étant du dixieme, la marque

des fontes valant aujourd’hui cinq livres cinq sons par mille, il s’ensuivroit que les fontes devroient valoir 52 livres 10 sous le mille ; c’est pour blâmer hautement ceux qui ne regardent que leur intérêt particulier, sans entrer dans ceux de l’état. N’est on pas en droit de leur répéter les raisons d’Henri IV ?

3°. Toutes les anciennes ordonnances disent que les propriétaires des fonds doivent être dédommagés. Charles VI. VII. VIII. Louis XII. François I. « faisant certification ou contenter à celui ou à ceux à qui les choses seront & appartiendront, au dire de deux prudhommes ». Henri II. « sans que les propriétaires puissent prétendre aucun droit esdites mines, & demander autre intérêt que la récompense des terres, superficie, ou incommodité d’icelles, lesdites mines soient tirées...... » François II. « en satisfaisant les propriétaires de gré à gré, suivant l’avis & estimation de gens experts & arbitres de juges, sans toutefois que le prix s’en puisse aucunement augmenter pour raison de l’utilité qui se pourra tirer à cause desdites mines ». Confirmation pareille d’Henri II. & d’Henri III. celle d’Henri IV. ne regarde que son droit personnel, que sa conduite ordinaire lui fait réserver pour faire le bien, confirmant les autres dispositions.

L’ordonnance de 1680 parle bien aussi de la traite des mines & du dédommagement des propriétaires, mais en fixe le prix d’une maniere si concise, qu’elle ne tire pas les propriétaires & les manufacturiers de bien des inconvéniens ; je pourrois même dire les juges. La preuve en est acquise par les arrêts souvent opposés entre eux & à l’ordonnance.

Si l’article neuvieme n’est pas rédigé suivant l’intention du roi ; ou bien, & c’est la même chose, s’il nous jette dans des embarras dont les juges mêmes ont peine à nous tirer d’une façon uniforme, ne pouvons-nous pas dire que cet article a besoin d’interprétation, explication, ou reformation ?

Ne perdons pas de vûe que le bien public & l’intention du roi sont la même chose, sauf son droit & celui d’autrui.

Le droit du roi ne fait aucune équivoque ; celui d’autrui n’est pas de même. L’article neuvieme dit que ceux qui auront des mines de fer dans leurs fonds seront tenus, à la premiere sommation qui leur sera faite par les propriétaires des fourneaux voisins, d’y établir des fourneaux pour convertir la matiere en fer. Ne croiroit-on pas de-là pouvoir conclure que dans le cas où le propriétaire bâtiroit un fourneau en vertu de sommation, il faudroit qu’il le bâtit sur son propre fonds, même sur la miniere, & que cet article seul lui donneroit le droit de bâtir, pendant que le roi s’est réservé de donner des lettres patentes à ce sujet ? Ne croiroit-on pas encore que plusieurs fourneaux voisins seroient en droit, en vertu de sommation, de tirer concurremment ? mais la suite de l’article donne le privilége au plus prochain fourneau : comme si la bonté du roi & le bien public pouvoient être mesurés par l’éloignement d’un terrein. Voilà la source d’une infinité de procès, au moyen desquels les fourneaux les mieux approvisionnés de bois ont manqué de mines.

Cette clause fait encore dépendre deux ou trois bons fourneaux d’un seul médiocre & chétif, qui ouvrira plusieurs minieres pour faire valoir son droit, n’en tirera que la partie la moins coûteuse, & privera le public de l’abondance.

En payant, dit la fin de l’article, aux propriétaires des fonds, pour tout dédommagement, un sou par chaque tonneau de mine de cinq cents pesant. Ces derniers mots sont totalement contraires aux droits du roi, & font la seconde source des contestations.

Ne sommes-nous pas convaincus que les minieres appartiennent au roi, & que le droit sur les mines