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nonymes. Voyez ci-après Fief noble, Fief roturier, Fief rural & le glossaire de du Cange, verbo feudum burgense. (A)

Fief de Bourse coûtumiere, n’est pas la même chose que fief boursal ou boursier ; c’est un fief acquis de bourse coûtumiere, c’est-à-dire par une personne roturiere & non noble, que dans quelques coûtumes on appelle les hommes coûtumiers. (A)

Fief boursal ou de Bourse, ou boursier, selon quelques-uns est une portion du revenu d’un fief que l’aîné donne à ses puînés, ou une rente par lui créée en leur faveur, pour les remplir de leurs droits dans la succession paternelle ; ce qui est conforme à ce que dit Bracton liv. IV. tit. iij. cap. jx. §. 6. feudum est id quod quis tenet ex quâcumque causâ sibi & hæredibus suis, sive sit tenementum, sive sit reditus, ita quod reditus non accipiatur sub nomine ejus, quod venit ex camerâ alicujus.

M. Henin, dans ses observations sur le §. 1. de l’assise du comte Geoffroy, tome II. des arrêts de Frain, p. 522, dit qu’un fief boursier est une rente que l’aîné constitue à ses puînés, pour leur tenir lieu de leur part & portion sur un fief commun, afin que ce fief ne soit point démembré ; les coûtumes du grand Perche, art. 77. & 78. & de Chartres, art. 17. font connoître, dit-il, que l’aîné constituoit aux puînés une rente sur la seigneurie, pour leur tenir lieu de partage, ce qui se faisoit pour empêcher le démembrement actuel de la seigneurie : à raison de quoi les puînés ainsi partagés en vente, sont appellés boursaux ou boursiers ; & tel assignat est dit fief boursier, consistant en deniers.

Loyseau avoit déjà dit la même chose en son tr. des offices, liv. II. ch. ij. n. 56.

Du Cange en son glossaire, au mot feudum bursæ seu bursale, est aussi de ce sentiment ; il cite les coûtumes du Perche & de Chartres, & celle du Maine, art. 282.

Mais M. de Lauriere en ses notes sur le glossaire, ou au dire de Ragueau au mot fief boursal, fait concoître que ces auteurs se sont trompés & ont mal entendu les termes de coûtumes qu’ils citent ; il fait voir que dans ces coûtumes les fiefs qui ne se partagent entre roturiers, sont appellés fiefs boursaux ou boursiers, & que les puînés copartageans entre roturiers, sont de même appellés boursaux ou boursiers : que cette dénomination vient de ce qu’entre roturiers qui partagent un fief, tous les enfans sont obligés de contribuer aux rachats qui doivent être présentés au seigneur féodal, par l’aîné ou par celui qui est possesseur du lieu tenu en fief, suivant l’art. 59. de la coûtume du Perche, & que comme tous les enfans tirent chacun en particulier de l’argent de leur bourse pour composer les rachats, les fiefs échûs à des routuriers ont été par cette raison nommés boursiers ou boursaux, ce qui est conforme à ce que dit Bodreau sur l’article 282. de la coûtume du Maine : au lieu que dans ces coûtumes, quand les fiefs se partagent entre nobles, l’aîné est seul tenu du rachat de la maniere dont l’expliquent ces coûtumes. Cette opinion paroît en effet la mieux fondée & la plus conforme aux textes des coûtumes du Maine, de Chartres & du Perche. (A)

Fief de bourse, feudum bursæ, seu de camerâ vel canevâ, aut cavenâ, est une rente réputée immeuble, assignée sur la chambre ou thrésor du roi, ou sur le fisc du seigneur, & concédée en fief. On l’appelle fief de bourse, parce que le terme bourse se prend quelquefois pour le fisc, de même que chambre se prenoit autrefois pour le domaine ou thrésor du roi. C’est ainsi que ces termes s’entendent suivant les regles des fiefs, & telle est l’explication qu’en donne Rasius, part. II. de feudis. Voyez aussi le glossaire de du Cange, au mot feudum bursæ. Voy. ci-devant Fief boursal, &c. (A)

Fief boursier ou boursal, voyez ci-devant Fief boursal.

Fief de Camera seu Canevæ aut Cavenæ, voyez après Fief de chambre.

Fief de Cahier, feudum quaternatum, est un grand fief qui se trouve inscrit dans le dénombrement des fiefs mouvans du prince, sur les cahiers ou registres de la douane, in quaternionibus, comme il paroît par les constitutions des rois de Sicile, lib. I. tit. xxxvij. xxxjx. lxj. lxjv. lxviij. liij. lxxxvj. & lib. III. tit. xxiij. & xxvij. Voyez le glossaire de Lauriere au mot fief en chef. (A)

Fief capital, feudum capitale, est celui qui releve immédiatement du roi, comme les duchés, les comtés, les baronnies. Voyez le gloss. de du Cange, au mot feudum capitale. (A)

Fief castrense, feudum castrense, c’est lorsque le seigneur dominant donne à son vassal une certaine somme d’argent ou un tenement, à condition de garder & défendre le château que le seigneur lui a donné. Voyez le glossaire de du Cange, au mot feudum castrense. (A)

Fief censuel, est la même chose que fief roturier ou non noble, ou pour parler plus exactement, c’est un héritage tenu à cens, que l’on appelloit aussi fief, quoique improprement & pour le distinguer des véritables fiefs qui sont francs, c’est-à-dire nobles & libres de toute redevance ; on appelloit celui-ci censuel, à cause du cens dont il étoit chargé. Il est parlé de ces sortes de fiefs dans les lettres de Charles VI. du mois d’Avril 1393, art. 2. où l’on voit que ces fiefs étoient opposés aux fiefs francs. L’abbé & couvent de S. André associent le roi in omnibus feodis, retrofeodis, franchis & censualibus, &c. (A)

Fief de Chambre, feudum cameræ, seu cavenæ, aut canevæ, c’est une rente tenue en fief, assignée sur le thrésor du roi, qu’on appelloit autrefois la chambre du roi. Voyez Chambre du Roi, Chambre de la Couronne, Domaine & Thrésor, le glossaire de du Cange, au mot feudum cameræ. (A)

Fief chevant & levant, en Bretagne, est de telle nature, que tout teneur doit par an quatre boisseaux d’avoine, poule & corvée. Mais si un teneur retire par promesse l’héritage vendu, il n’est point rechargé de la vente que devoit le vendeur ; elle s’éteint en diminution du devoir du seigneur, & cela s’appelle faire abattue. Si au contraire il acquiert sans moyen de promesse, il doit le même devoir que devoit le bailleur. Voyez Dargentré sur l’art. 418. de l’anc. coût. gloss. ij. n. 9. (A)

Fief en chef, ou Chevel, feudum capitale, est un fief noble en titre, ayant justice comme les comtés, baronnies, les fiefs de haubert, à la différence des vavassouries qui sont tenues par sommage, par service de cheval, par acres, & des autres fiefs vilains ou roturiers ; on le définit aussi feudum magnum & quaternatum, id est in quaternionibus doanæ inscriptum, quelques-uns ajoûtent quod à principe tantum tenetur ; & c’est ainsi que l’ont pensé Ragueau & du Cange, mais M. de Lauriere, en ses notes sur le glossaire de Ragueau, au mot fief en chef, prouve par la glose de l’ancienne coûtume de Normandie, ch. xxxjv. vers la fin, que le fief en chef n’est pas toûjours tenu immédiatement du roi ; qu’un fief relevant d’un autre seigneur, peut aussi être fief en chef, mais que ces sortes de fiefs sont fiefs nobles, & non pas tenus à aucun fief de haubert, comme vilain fief. Voyez l’art. 166. de la nouvelle coûtume de Normandie, & terrier sur le mot fief ou membre de haubert, avec les mots chef seigneur & vavassouerie. (A)

Fief de Chevalier, ou Fief de Haubert, feudum loricæ, est celui qui ne pouvoit être possédé que par un chevalier, lequel devoit à son seigneur dominant le service de chevalier ; celui qui le possé-