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depuis les fiançailles, & même auparavant, si c’est de la part de la fiancée, & que le fiancé n’en eût pas connoissance lors des fiançailles. Voyez Fevret, traité de l’abus, lib. V. ch. j. n. 12.

Il faut encore observer à cet égard, que si c’est la fiancée qui commet une telle faute, elle peut être accusée d’adultere, parce que les fiançailles sont l’image du mariage. L. si uxor §. divus, & l. penult. ff. ad leg. jul. de adult.

Si c’est le fiancé qui a abusé sa fiancée, il doit être puni, pœna stupri, quoique la fiancée fût proche de l’âge de puberté, & qu’elle ait consenti à ses desirs : mais s’il y a eu de la violence de la part du fiancé, il doit être puni comme ravisseur. Voyez Franc. Marc, part. II. quest. 70. Chorier ; jurisprud. de Guipape, pag. 270.

La seule jactance publique vraie ou fausse de la part du fiancé d’avoir eu commerce avec sa fiancée, est un moyen pour rompre les fiançailles.

Si le fiancé a rendu sa fiancée enceinte, & qu’il décede avant le mariage, la fiancée ne peut se dire sa veuve, & l’enfant qui en provient n’est point censé légitime, ni habile à succéder. D’Olive, act. for. part. III. act. 13.

7°. Si l’un des fiancés avoit quelque vice considérable, dont l’autre n’avoit pas connoissance lors des fiançailles, c’est encore un moyen de dissolution. Par exemple, si la fiancée apprend que son fiancé est totalement adonné au vin, ou qu’il soit brutal & violent à l’excès ; ou si l’un des fiancés apprend que l’autre ait en lui quelque cause d’impuissance, soit qu’elle ait précédé ou suivi les fiançailles.

8°. Si l’un des fiancés étoit sujet au mal caduc, ou à quelque infirmité considérable, dont l’autre n’eût pas connoissance.

9°. Si depuis les fiançailles il étoit survenu à l’un des fiancés quelque difformité considérable ; comme s’il avoit perdu la vûe, ou seulement un œil, s’il étoit estropié de quelque membre.

10°. L’infamie survenue.

Les dons & avantages faits de part & autre entre fiancés en contemplation du futur mariage, ne sont point réalisés par les fiançailles, si le mariage ne suit pas.

La loi si à sponso, cod. de donat. ant. nupt. décide que le fiancé venant à décéder post osculum, c’est-à-dire après le baiser que la fiancée lui accorde ordinairement, elle est bien fondée à retenir la moitié des bagues & joyaux, & autres choses qu’elle a reçûs de son fiancé. Le motif de cette loi étoit, que osculo delibata censebatur virginitas. Mais en France où ces sortes de baisers ne sont considérés que comme une simple civilité, la fiancée en pareil cas n’est point en droit de rien retenir ; & Godefroi, Mornac, Loüet, & Automne, disent que cette loi n’est point suivie en France.

M. de Catelan rapporte cependant, l. IV. ch. ij. un arrêt du parlement de Toulouse du 11 Avril 1656, qui permit à la fiancée de garder des habits & linge que son fiancé lui avoit donnés ; mais on l’obligea de rapporter les perles, les diamans, & l’argent, & des habits qu’elle avoit retirés du tailleur depuis le décès du fiancé. Voyez Onselage.

Voyez Cujas, ad cap. j. de sponsalibus ; Florent, de sponsal. pag. 114 ; Cironius, in paratit. Covarruvias, de sponsal. Franc. Marc. tom. II. quest. 709 ; Papon, liv. XXII. tit. vj. n. 6. Louet, lett. F, n°. 18. Cambolas, liv. V. ch. xvij. (A)

* FIARNAUX, s. m. pl. (Hist. mod.) M. de Vertot dit, dans ses statuts de l’ordre de Malthe, qu’on appelloit ainsi, durant les guerres de la Palestine, les chevaliers qui arrivoient dans cette contrée, d’au-delà de la mer ; & polans, ceux qui y avoient pris naissance. Les fiarnaux sont maintenant dans le

même ordre, les derniers ou nouveaux profès.

FIASCONÉ, (Géogr.) ou MONTE-FIASCONE, Faliscorum mons ; petite ville d’Italie dans l’état de l’Eglise, avec un évêché qui ne releve que du pape, remarquable par ses bons vins muscats. Elle est sur une montagne proche du lac de Bolsena ; à 5 lieues N. E. de Viterbe. Longit. 29d. 40′. latit. 4d. 34′. (D. J.)

FIASQUE, s. m. (Com.) en italien fiasco, mesure des liqueurs dont on se sert en quelques villes d’Italie ; elle revient à-peu-près à la bouteille ou pinte de Paris, A Florence, vingt fiasques font le barril, & soixante fiasques le star ou staro. Voyez Barril, Star, Pinte, Mesure. Dict. de Comm. de Trév. & Chamb.

FIAT, s. m. (Jurispr.) en matiere bénéficiale signifie une réponse du pape à la supplique qui lui est présentée pour avoir sa signature : cette réponse se met entre la supplique & les clauses ; elle est conçue en ces termes, fiat ut petitur. Ces mots sont écrits de la main du pape, lequel y ajoûte la lettre initiale du nom qu’il portoit avant d’être pape.

Pour mieux entendre quel est l’usage du fiat, il faut observer qu’il se fait deux sortes d’expéditions en cour de Rome.

Les unes regardées comme matieres ordinaires ; lesquelles sont signées par le préfet de la signature de grace qui y met le concessum, c’est-à-dire la réponse ; il écrit entre la supplique & les clauses, ces mots concessum ut petitur, & il signe.

Les autres signatures ou expéditions de cour de Rome qui portent quelque dispense importante, les provisions des dignités in cathedrali vel collegiali, celles des prieurés conventuels, des canonicats in cathedrali, doivent être signées par le pape : c’est ce que l’on appelle passer par le fiat. Cette réponse du pape tient la place du concessum dans les autres signatures.

Suivant les regles de la chancellerie romaine, en concurrence de deux provisions du même jour, l’une expédiée par la voie du fiat, l’autre par concessum ; la premiere est préférée, le préfet qui donne le concessum n’étant à l’égard du pape, que ce que le grand-vicaire est à l’égard de l’évêque. Mais la distinction du fiat d’avec le concessum, n’est pas reçûe dans ce royaume ; le concessum y a la même autorité que le fiat. Voyez le traité somm. de l’usage de cour de Rome, tom. I. pag. 320. & suiv. avec les remarques. (A)

FIATOLE, s. f. (Hist. nat. Ichthiol.) fiatola, poisson de mer fort commun à Rome ; il a le dos & les côtés de couleur bleue, le ventre blanc, & les levres rouges ; il est presque rond & applati. On voit aussi à Rome un autre poisson, auquel on donne le nom de fiatola, parce qu’il ressemble au précédent pour la figure : c’est le stromateus des anciens ; il ne differe de la saupe, qu’en ce que les bandes de couleur d’or qui sont sur son corps, ne s’étendent pas jusqu’à la queue. Rondelet, hist. des poissons, l. VIII. chap. xx. & liv. V. chap. xxiij. Voyez Poisson. (I)

FIBRE LIGNEUSE, s. f. (Bot.) on nomme, en Botanique, fibre ligneuse, les vaisseaux fibreux destinés principalement à conduire le suc nourricier dans toutes les parties de la plante ; mais on distingue dans les arbres & les arbrisseaux les fibres ligneuses de l’écorce, d’avec celles du bois, quoique leur composition soit à-peu-près la même.

Les fibres ligneuses de l’écorce sont certains corps tubulaires, composés de quantité d’autres fibres qui communiquent ensemble ; ils sont ramassés pour l’ordinaire en paquets ou faisceaux, qui en s’étendant & se séparant les uns des autres, forment une espece de tunique réticulaire qui embrasse le bois. M. Grew les appelle des conduits lymphatiques, parce qu’ils con-