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charge, est tellement privilégiée sur l’office, qu’elle est préférée à toute autre créance hypothécaire, antérieure & privilégiée, même à ceux qui ont prêté leur argent pour l’acquisition de l’office ; ce qui a été ainsi introduit à cause de la foi publique, qui veut que la charge réponde spécialement des fautes de celui qui en est revêtu envers ceux qui ont contracté nécessairement avec lui à cause de ladite charge.

Voyez Loyseau, des offices, liv. I. ch. jv. n. 65. 66. & liv. III. ch. viij. n. 49. Bouguier, lettre H. p. 189. Basnage, tr. des hypotheq. p. 309. in fine ; journal des audiences, tom. IV. p. 720. & suiv. jusque & compris 743 ; & journal du palais, tome I. p. 129. (A)

Faits confessés et avérés, sont ceux qui sont reconnus par la partie qui se voit intéressée à les nier. Ils sont tenus pour confessés & avérés, lorsque la partie refuse de s’expliquer, & qu’il intervient en conséquence un jugement qui les déclare tels. Voyez ci-devant Faits avérés. (A)

Fait controuvé, est celui qui est supposé & à dessein par celui qui en veut tirer avantage. (A)

Fait étrange, dans les coûtumes de Lodunois & de Touraine, est lorsque le parageau vend ou aliene autrement que par donation, en faveur de mariage ou avancement de droit successif fait à son héritier, la chose à lui garantie, auquel cas seulement est dû rachat. C’est ainsi que l’explique l’article 136. de la coûtume de Touraine. Voyez aussi Lodunois, ch. xjv. art. 14. (A)

Fait fort, c’étoit le prix de la ferme des monnoies, que le maitre devoit donner au roi, soit qu’il eût ouvré ou non. Voyez les annotations de Gelée correcteur des comptes, & le glossaire de Lauriere. (A)

Faits qui gisent en preuve vocale ou littérale, sont ceux qui sont de nature à être prouvés par témoins, ou par écrit ; à la différence de certains faits, dont la preuve est impossible, ou n’est pas recevable. Voyez le tit. xx. de l’ordonnance de 1667, intitulé des faits qui gisent en preuve vocale ou littérale. (A)

Fait grand et petit : on distinguoit autrefois dans quelques pays, en matiere d’excès commis respectivement, le fait qui étoit le plus grand, & l’on tenoit pour maxime que le fait le plus grand emportoit toûjours le petit ; ce qui est aboli par le style des cours & justices séculieres du pays de Liége, au chapitre xv. art. 7. (A)

Faits impertinens, sont ceux quæ non pertinent ad rem, c’est-à-dire qui sont étrangers à l’affaire, qui sont indifférens pour la décision ; on ajoûte ordinairement qu’ils sont inadmissibles, pour dire que la preuve ne peut en être ordonnée ni reçue. Ils sont opposés aux faits pertinens, qui reviennent bien à l’objet de la contestation. (A)

Fait inadmissible, est celui dont la preuve ne peut être ordonnée ni reçûe, soit parce que le fait n’est pas pertinent, ou parce qu’il est de telle nature que la preuve n’en est pas recevable. (A)

Faits justificatifs, sont ceux qui peuvent servir à prouver l’innocence d’un accusé : par exemple, lorsqu’un homme accusé d’en avoir tué un autre dans un bois, offre de prouver que ce jour-là il étoit malade au lit, & qu’il n’est point sorti de sa chambre ; ce que l’on appelle un alibi.

L’ordonnance de 1670 contient un titre exprès sur cette matiere : c’est le vingt-huitieme.

Il est défendu à tous juges, même aux cours souveraines, d’ordonner la preuve d’aucuns faits justificatifs, ni d’entendre aucuns témoins pour y parvenir, qu’après la visite du procès ; en quoi l’ordonnance a réformé la jurisprudence de quelques tribunaux, tels que le parlement de Bretagne, où l’on commençoit toûjours par la preuve des faits justificatifs de l’accusé : ce qui étoit contre l’ordre natu-

rel, puisqu’il faut que le délit soit constaté avant d’admettre l’accusé à sa justification.

C’est par une suite de ce principe, que l’accusé n’est pas recevable avant la visite du procès, à se rendre accusateur contre un témoin, dans le dessein de se préparer un fait justificatif. Voyez Boniface, tome V. liv. III. tit. j. ch. xxiij.

L’accusé n’est reçû à faire preuve d’autres faits justificatifs, que de ceux qui ont été choisis par les juges, du nombre de ceux que l’accusé a articulés dans les interrogatoires & confrontations.

Les faits justificatifs doivent être insérés dans le même jugement qui en ordonne la preuve. Ce jugement doit être prononcé incessamment à l’accusé par le juge, & au plutard dans les vingt-quatre heures ; & l’accusé doit être interpellé de nommer les témoins, par lesquels il entend justifier ces faits ; & faute de les nommer sur le champ, il n’y est plus reçû dans la suite.

Lorsque l’accusé a une fois nommé les témoins, il ne peut plus en nommer d’autres ; & il ne doit point être élargi pendant l’instruction de la preuve des faits justificatifs.

Les témoins qu’il administre sont assignés à la requête du ministere public de la jurisdiction où l’on instruit le procès, & sont oüis d’office par le juge.

L’accusé est tenu de consigner au greffe la somme ordonnée par le juge, pour fournir aux frais de la preuve des faits justificatifs, s’il peut le faire ; autrement les frais doivent être avancés par la partie civile s’il y en a, sinon par le roi, ou par le seigneur engagiste, ou par le seigneur haut-justicier, chacun à leur égard.

L’enquête achevée, on la communique au ministere public pour donner des conclusions, & à la partie civile s’il y en a ; & ladite enquête est jointe au procès.

Enfin les parties peuvent donner leurs requêtes, & y ajouter telles pieces que bon leur semble sur le fait de l’enquête. Ces requêtes & pieces se signifient respectivement, & on en donne sans que pour raison de ce il soit nécessaire de prendre aucun reglement, ni de faire une plus ample instruction. Voyez Papon, liv. XXIV. tit. v. n. 12. Bouvot, tome II. verbo monitoire, quest. 6. & 12. Basset, tom. I. l. II. tit. xiij. ch. iij. Boniface, tom. II. part. III. liv. I. tit. j. ch jx. Pinault, tom. I. arrêt 150. (A)

Fait négatif, est celui qui consiste dans la dénégation d’un autre ; par exemple lorsqu’un homme soûtient qu’il n’a pas dit telle chose, qu’il n’a pas été à tel endroit.

On ne peut obliger personne à la preuve d’un fait purement négatif, cette preuve étant absolument impossible : per rerum naturam negantis nulla probatio est. Cod. liv. IV. tit. xjx. l. 23.

Mais lorsque le fait négatif renferme un fait affirmatif, on peut faire la preuve de celui-ci, qui fournit une espece de preuve du premier ; par exemple si une personne que l’on prétend être venue à Paris un tel jour, soûtient qu’elle étoit ce jour-là à cent lieues de Paris, la preuve de l’alibi est admissible. Voyez la loi 14. cod. de contrah. & commit. stipul. (A)

Faits nouveaux, sont ceux qui n’avoient point encore été articulés, & dont on demande à faire preuve depuis un premier jugement qui a ordonné une enquête.

Autrefois il falloit obtenir des lettres en chancellerie pour être reçû à articuler faits nouveaux ; mais cette forme a été abrogée par l’article 26. du titre xj. de l’ordonnance de 1667, qui ordonne que les faits nouveaux seront posés par une simple requête. (A)

Fait du Prince, signifie un changement qui émane de l’autorité du souverain ; comme lorsqu’il