Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/304

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

L’article 3. de l’édit de 1637, leur ordonne pareillement de faire bon & loyal registre, qui contienne au moins 300 feuilles, & avant d’y écrire aucun acte d’expéditions apostoliques, de le présenter à l’archevêque ou évêque diocésain, ou à son vicaire ou official, ou au lieutenant général de la sénéchaussée ou bailliage du lieu, lesquels feront coter de nombre tous les feuillets du registre, parapheront & feront parapher chaque feuillet par leur greffier, & signeront avec eux l’acte qui sera écrit à la fin du dernier feuillet, contenant le nombre des feuillets du registre, le jour qu’il aura été paraphé, & quel quantieme est le registre ; le tout à peine de faux contre les banquiers, de 3000 liv. d’amende, & de tous dommages & intérêts des parties : l’usage est présentement de faire parapher ces registres par le lieutenant général. L’article 6 de la déclaration de 1646, porte qu’au défaut du lieutenant général du bailliage ou sénéchaussée, on s’adressera au juge royal en chef plus prochain du lieu.

Suivant l’article 4 du même édit de 1637, & l’article 6 de la déclaration de 1646, les banquiers-expéditionnaires doivent écrire en l’une des pages de chaque feuillet de leur registre le jour de l’envoi, avec articles cotés de nombres continus, qui contiendront en sommaire la substance de chaque acte bénéficiaire, & de toute autre commission pour expéditions apostoliques, bénéficiales, & autres, dont ils seront chargés, le jour & le lieu de la confection de l’acte, du contrôle & enregistrement d’icelui, les noms des parties, notaires, témoins, contrôleurs, & commettans, & ensuite des jours d’envoi, le jour de l’arrivée du courier ordinaire & extraordinaire ; & en l’autre page, vis-à-vis de chaque article, ils doivent pareillement écrire le jour de réception, la date, le quantieme livre & feuillet du registrata de l’expédition, avec le jour du consens, si aucun y a, & le nom du notaire qui l’aura étendu, ou la substance sommaire du refus ou empêchement de l’expédition ; ils doivent aussi coter chaque expédition apostolique de leur nom & résidence, du . de l’article de commission d’icelle, du nom de leur correspondant, & du jour qu’ils l’auront délivrée, le signer du faire signer par leur commis ; & en cas de refus en cour de Rome ou empêchement, les banquiers seront obligés d’en délivrer aux parties certificat ; le tout sous pareille peine de 6000 l. d’amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties. L’amende a depuis été réduite à 3000 liv. par l’article 7 de la déclaration de 1646. Le surplus de l’article est encore observé.

L’article 6 du même édit de 1637, défend aux banquiers-expéditionnaires d’avoir plus d’un registre, ni d’enregistrer aucun acte d’expédition apostolique sur un nouveau registre, que le précédent ne soit entierement rempli, à peine de punition corporelle contre les banquiers, privation de leurs charges, 6000 liv. d’amende, dépens, dommages & intérêts des parties. Il leur est enjoint de représenter leurs registres aux archevêques & évêques de leur résidence, & au procureur général du grand-conseil, tant à Paris, qu’en tous autres lieux où ledit conseil tiendra sa séance ; à tous les autres procureurs généraux du roi, & à leur substitut en la ville de Lyon, lorsqu’ils en seront par eux requis, pour voir s’ils y ont gardé la forme prescrite par cet édit, sans néanmoins que sous ce prétexte ils puissent être désaisis de leur registre.

On peut, en vertu de lettres de compulsoire & arrêt rendu sur icelles, compulser les registres des banquiers en cour de Rome, comme il fut jugé par un arrêt rendu en la grand’chambre le 10 Février 1745, rapporté dans le XIII. tome des mémoires du clergé.

On peut encore sur la forme en laquelle doivent être ces registres, voir l’ordonnance de M. le lieutenant civil du 31 Janvier 1689.

Voilà pour ce qui concerne les registres des banquiers-expéditionnaires.

Pour ce qui est des autres réglemens qui concernent leurs fonctions, l’édit du mois de Juin 1550 ordonne que les banquiers, en délivrant les expéditions par eux faites, seront tenus de mettre & écrire leurs noms & demeures, à peine d’être privés pour toûjours de l’exercice dudit état de banquier dans le royaume, d’amende arbitraire, & dommages & intérêts des parties.

Ce même édit déclare que si les banquiers contreviennent à ces dispositions, ou faisoient faute autrement en leur charge & registre, il seroit procédé contre eux par emprisonnement de leur personne, jusqu’à pleine satisfaction des dommages & intérêts des parties, & de punition corporelle, s’il y échet, avec défense à tous ecclésiastiques de s’entre-mettre de cet état de banquier, & expéditions de cour de Rome ou légation.

L’édit de 1637, art. 13. & la déclaration de 1646, art. 11. défendent aux banquiers de se charger à même jour d’envoi pour diverses personnes de l’expédition d’un même bénéfice, soit par même ou divers genres de vacance ; & il leur est enjoint de faire signer leur commettant en leur registre, s’il est présent, l’article de la commission par lui donnée pour le fait des bénéfices, s’il sait signer, sinon qu’ils feront mention qu’il a déclaré ne savoir signer. Cette premiere partie de l’article ne s’observe plus ; l’article ajoûte que s’ils ont été chargés par des personnes absentes, ils en coteront les noms, qualités & demeures en l’article de la commission ; le tout à peine de 2000 liv. d’amende, & des dépens, dommages & intérêts des parties.

Comme quelques banquiers, moyennant certaines sommes dont ils composoient avec les parties, faisoient ensorte que le courier, étant à une ou deux journées de la ville de Rome, fît porter le paquet qui lui étoit recommandé, par quelque postillon ou autre, qui par une diligence extraordinaire le devançoit d’un jour, pour prévenir ceux qui par le même courier avoient donné charge & commission d’obtenir le même bénéfice, ce qu’ils appelloient faire expédier par avantage : l’article 14 de l’édit de 1637, qui prévoit ce cas, défend très-expressément à tous banquiers de faire porter aucuns paquets ni mémoires par avantage & gratification, à peine de faux, & de 3000 liv. d’amende. Il est enjoint à tous couriers de porter ou faire porter, & rendre en un même jour dans la ville de Rome, toutes les lettres, mémoires, & paquets dont ils auront été chargés en un même voyage, sans se retarder, faire ou prendre aucun avantage en faveur des uns, & au préjudice des autres, à peine de pareille amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties, auxquelles il est défendu de se servir de provisions prises & obtenues par tels avantages : ces provisions sont déclarées nulles ; & il est défendu aux juges d’y avoir aucun égard.

Les banquiers ne doivent, suivant l’article 15 du même édit, recevoir aucunes procurations ni autres actes sujets à contrôle, ni les envoyer en cour de Rome, ni à la légation, s’il ne leur apparoît qu’ils ayent été contrôlés & enregistrés ; ils doivent les coter de leurs noms & numero, à peine de nullité, de 2000 livres d’amende contre le banquier, en cas de contravention, dépens, dommages & intérêts des parties.

L’article suivant, réitere les défenses qui avoient déjà été faites par l’édit de 1550 aux banquiers d’envoyer des mémoires, & de donner charge de retenir date sur résignations, si par le même courier & par le même paquet, ils n’envoyent les procurations, à peine de privation de leurs charges, 3000