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trôle des bénéfices, ordonna (art. 2.) qu’avenant vacation des charges & commissions des banquiers-solliciteurs d’expéditions de cour de Rome & de la légation, par la démission ou le décès de ceux qui exerçoient alors lesdites charges, en vertu des commissions à eux octroyées par les juges royaux, ils seroient éteints & supprimés jusqu’à ce qu’ils fussent réduits au nombre de quarante-six ; savoir douze en la ville de Paris, cinq en celle de Lyon, quatre à Toulouse & autant à Bordeaux, & deux en chacune des villes de Rouen, Rennes, Aix, Grenoble, Dijon, Metz, & Pau.

Ceux qui exerçoient alors ladite charge de banquier dans les autres villes, furent supprimés.

Défenses furent faites à tous juges & officiers royaux de donner dorénavant aucune commission, ni de recevoir aucune personne à l’exercice de ladite charge de banquier, à peine de nullité.

Il fut aussi ordonné par le même édit, que quand les banquiers des villes dans lesquelles on en avoit conservé seroient réduits au nombre spécifié par l’édit, il seroit pourvû par le roi aux places qui deviendroient ensuite vacantes, par des commissions qui seroient données gratuitement.

Cet édit fut registré au grand-conseil le 7 Septembre 1638 ; mais il ne le fut au parlement que le 2 Août 1649, lorsqu’on y apporta la déclaration du mois d’Octobre 1646, qui y fut registrée sur lettres de surannation avec l’édit de 1637, pour les articles qui ne sont pas revoqués par la déclaration de 1646.

Cette déclaration contient plusieurs dispositions. par rapport aux banquiers en cour de Rome ; mais elle ne fait point mention de la légation : ce qui paroît n’être qu’un oubli, les reglemens postérieurs ayant tous compris la légation aussi bien que la cour de Rome.

L’article 2. veut que les banquiers-expéditionnaires puissent exercer leurs charges, ainsi qu’ils le pouvoient faire avant l’édit du contrôle, nonobstant les reglemens portés par icelui, & conformément à ce qui est contenu en la déclaration.

L’édit du 22 Avril 1633, qui avoit le premier ordonné la création d’un certain nombre de banquiers-expéditionnaires en titre d’office, n’ayant point eu d’exécution, on revint sur ce projet en 1655 ; & il paroît qu’il y eut à ce sujet deux édits, tous deux datés du mois de Mars de ladite année.

L’un de ces édits portoit création de douze offices de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome dans la ville de Paris : cet édit est rapporté par de Chales, en son dictionnaire ; il paroît néanmoins qu’il n’eut pas lieu ; on ne voit même pas qu’il ait été enregistré.

L’autre édit daté du même tems, & qui fut registré au parlement le 20 du même mois, portoit création de douze offices de banquiers royaux expéditionnaires en cour de Rome pour tout le royaume, auxquels on attribua le pouvoir de faire expédier en cour de Rome les bulles & provisions de tous les bénéfices qui sont à la nomination du roi, comme archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés conventuels, dignités, pensions sans cause ; avec défenses aux autres banquiers de se charger directement ou indirectement de l’envoi en cour de Rome d’aucunes lettres de nomination, démission, profession de foi, procès-verbaux, & autres procès servant à obtenir des provisions & bulles, sur peine de nullité, interdiction de leurs charges, & 4000 liv. d’amende. L’édit déclaroit nulles toutes les provisions de bénéfices & bulles, au dos desquelles le certificat de l’un de ces douze banquiers ne se trouveroit pas apposé, & les bénéfices impétrables ; avec défenses aux juges d’y avoir aucun égard, & aux notaires & sergens de mettre les impétrans de ces bulles en posses-

sion des bénéfices, à peine d’interdiction & de nullité

desdites possessions. Enfin il étoit enjoint aux secrétaires des commandemens de sa majesté, d’insérer dans les brevets & lettres de nomination aux bénéfices qui s’expédieroient, la clause que les impétrans feroient expédier leurs bulles & provisions par l’un des banquiers créés par cet édit.

Il y eut encore un autre édit du mois de Janvier 1663, portant création de banquiers-expéditionnaires en cour de Rome & de la légation : cet édit est rappellé dans celui du mois de Décembre 1689, dont on parlera ci-après.

Mais il paroît que toutes ces différentes créations de banquiers-expéditionnaires en titre d’office, n’eurent pas lieu ; la fonction de banquier-expéditionnaire de cour de Rome étoit alors remplie par des avocats au parlement, faisant la profession & étant sur le tableau.

Ce ne fut que depuis l’édit du mois de Mars 1673, qu’il y en eut un en titre d’office ; & c’est ici que commence le troisieme tems ou état que l’on a distingué par rapport aux banquiers-expéditionnaires. Cet édit fut registré dans les différens parlemens.

Le préambule porte entre autres choses, que les abus qui se commettoient journellement dans les expéditions concernant l’obtention des signatures, bulles, & provisions de bénéfices, & autres actes apostoliques qui s’expédioient pour les sujets du roi en la cour de Rome & légation d’Avignon, étoient montés à tel point, que l’on avoit vû débiter publiquement plusieurs écrits de cour de Rome faux & altérés, & fort souvent des dispenses de mariage fausses ; ce qui avoit causé de grands procès, même troublé le repos des consciences, & renversé entierement l’état & la sûreté des familles : qu’ayant trouvé que ce desordre provenoit de ce que plusieurs particuliers, sous prétexte de matricules obtenues des juges & officiers royaux, même des personnes sans qualité ni caractere, s’étoient ingérés de faire cette fonction qui s’étend aux affaires les plus importantes du royaume, & pour leurs peines, salaires, & vacations, exigeoient impunément tels droits que bon leur sembloit ; que pour y apporter remede, il avoit été créé en titre d’office des banquiers-expéditionnaires de cour de Rome par édit du mois de Mars 1655, suivant lequel il devoit y en avoir douze à Paris ; mais que cet édit n’avoit pas été exécuté, ce nombre n’étant pas suffisant.

En conséquence, par cet édit de 1673 il fut créé en titre d’office formé & héréditaire un certain nombre de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & de la légation ; savoir pour Paris vingt ; pour chacune des autres villes où il y a parlement, & pour celle de Lyon, quatre, & deux pour chacune des autres villes où il y a présidial. L’édit leur donne le droit de solliciter seuls & à l’exclusion de tous autres, & faire expédier à leur diligence, par leurs correspondans, toutes sortes de rescrits, signatures, bulles, & provisions, & généralement tous actes concernans les bénéfices & autres matieres pour tous les sujets du roi qui sont de la jurisdiction spirituelle de la cour de Rome & de la légation. Cette restriction fut mise alors, parce que cet édit fut donné avant la révocation de celui de Nantes, tems auquel les Religionnaires étoient tolérés dans le royaume.

L’expédition des actes dont on vient de parler, est attribuée aux banquiers-expéditionnaires, de quelque qualité que puissent être ces actes, & de quelque maniere qu’il soit besoin de les expédier, soit en chambre (c’est-à-dire apostolique), ou en chancellerie, par voie secrete, ou autrement.

L’édit défend à tous matriculaires, commissionnaires, & autres, de se charger à l’avenir directement ou indirectement d’aucun envoi en cour de