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périeur séculier ou ecclésiastique, & que tout châtiment infligé pour cause de religion étoit un acte de tyrannie. On les appella Ensabatés, d’une marque que les plus parfaits portoient sur le haut de leurs souliers, & qu’ils appelloient sabbatas.

ENSADA ou ENZADA, s. m. (Hist. nat. botan.) nom qu’on donne aux Indes à l’arbre des Banians. Voyez cet article.

ENSAISINEMENT, s. m. (Jurisprud.) signifie mise en possession civile. Ensaisiner un contrat, c’est mettre l’acquéreur en saisine, c’est-à-dire en possession de l’héritage sur lequel le contrat lui accorde quelque droit.

La formalité de l’ensaisinement vient de ce que par l’ancien usage du châtelet de Paris & de toute la prevôté, & dans plusieurs autres provinces coûtumieres, aucune saisie ou possession n’étoit acquise de droit ni de fait sans qu’il y eût dévest & vest, c’est-à-dire qu’il falloit que le vendeur se fût dessaisi entre les mains du seigneur-censier, & que ce même seigneur eût ensuite investi l’acquéreur, c’est-à-dire qu’il lui eût donné la saisine ou possession, d’où est venu le terme d’ensaisinement, lequel néanmoins ne s’applique qu’aux mises en possession des biens en roture, car la même formalité à l’égard des fiefs s’appelle inféodation.

Quoique l’ensaisinement ne soit en effet qu’une mile en possession civile & fictive, il étoit néanmoins autrefois considéré comme une mise en possession réelle & de fait, ou du moins on doit entendre par-là qu’il étoit nécessaire pour autoriser le vendeur à se dessaisir, & l’acquéreur à prendre possession.

On étoit obligé de prendre du seigneur l’ensaisinement du tems que les coûtumes notoires du châtelet furent rédigées, c’est-à-dire depuis l’an 1300 jusqu’en 1387. Suivant l’art. 72 de ces coûtumes, aucun ne pouvoit être propriétaire s’il n’étoit ensaisiné réellement & de fait par le seigneur ou par ses gens. Cet article exceptoit néanmoins le bail à cens, parce que ce bail étant fait par le seigneur même, investit suffisamment le preneur, sans qu’il soit besoin de prendre autre saisine.

On payoit dès-lors douze deniers parisis pour la saisine ou ensaisinement, tel que fût le prix de la vente ; & ce droit étoit appellé en Latin revestitura, comme on voit dans des lettres de S. Louis, du mois de Mars 1263.

Quelques seigneurs prétendoient avoir droit de prendre cinq sols pour l’ensaisinement, comme le dit l’auteur du grand coûtumier ; le roi, l’évêque de Paris, les abbés de sainte Génevieve, de saint Magloire & de saint Denis, prétendoient être en possession de recevoir cinq sols pour la saisine. Il y eut des oppositions faites à ce sujet, lors des deux rédactions de la coûtume de Paris ; mais cette prétention n’a pas prévalu, & le droit de saisine n’est encore communément que de douze deniers parisis.

L’obligation de prendre saisine tomba bien-tôt en non-usage, du moins dans la prevôté de Paris ; car l’auteur du grand coûtumier, qui écrivoit sous le régne de Charles VI. en parlant des lettres de saisine ou ensaisinement que l’on prenoit du seigneur ou de son baillif ou député, ajoûte, si ainsi est que le vendeur se veuille faire ensaisiner ; car par la coûtume de la prevôté de Paris il ne prend saisine qui ne veut, & le seigneur ne reçoit que les ventes ; ce qui fut adopté dans plusieurs coûtumes, & notamment dans celle de Paris, rédigée d’abord en 1510, & réformée en 1580 dans celles de Meaux, Sens, Auxerre, Etampes, Montfort, Dourdan, Mantes, Senlis, & Montargis.

La coûtume de Clermont est la seule qui ait retenu l’ancien usage d’obliger l’acquéreur de se faire

ensaisiner ; l’art. 114 de cette coûtume porte, que quand aucun a acquis quelque héritage roturier, il ne se peut mettre audit héritage sans saisine du seigneur, sur peine de soixante sols parisis d’amende.

Dans les autres coûtumes, qui n’ont aucune disposition à ce sujet, l’acquéreur est réputé mis en possession civile par le seul effet des clauses du contrat, par lesquelles le vendeur se dessaisit au profit de l’acquéreur, & ce dernier n’a pas besoin d’autre titre pour prendre possession réelle & de fait : il peut pareillement disposer de l’héritage & le revendre, quoiqu’il n’ait point fait ensaisiner son contrat.

Le seigneur ne peut saisir pour être payé du droit d’ensaisinement ; il a seulement une action pour s’en faire payer, au cas que l’acquéreur ait pris saisine, & non autrement.

Il est néanmoins avantageux à l’acquéreur de faire ensaisiner son contrat, parce que l’année du retrait lignager ne court que du jour de l’ensaisinement ; & que si le contrat n’est pas ensaisiné, l’action en retrait dure trente ans ; & comme le seigneur a une action pour se faire exhiber le contrat d’acquisition & pour être payé des lods & ventes, on ne manque guere de faire ensaisiner le contrat, en payant les droits seigneuriaux.

L’ensaisinement se met en marge du contrat, & se donne sous seing privé. Il peut être donné par le fermier ou receveur du seigneur, ou autre ayant charge de lui. Toute la formalité consiste en ces mots, ensaisine l’acquéreur au présent contrat, &c.

Le seigneur ne doit pas refuser l’ensaisinement à l’acquéreur qui le demande, en payant par celui-ci le droit de douze deniers pour la saisine, & tous les droits qui sont dûs au seigneur, tant pour la derniere acquisition que pour les précédentes : si le seigneur refusoit mal-à-propos l’ensaisinement, l’acquéreur peut le poursuivre devant le juge supérieur de celui du seigneur. Voyez Brodeau sur l’article 82 de la coûtume de Paris, & les autres commentateurs des coûtumes au titre des censives. (A)

Ensaisinement de Rentes constituées est une formalité qui se pratique dans quelques coûtumes, comme Senlis, Clermont, & Valois, pour donner la préférence aux contrats de rentes ensaisinés sur ceux qui ne le sont point : cet ensaisinement est différent du nantissement. Voy. Coûtumes de Saisine, Mise de fait, Nantissement, Rentes constituées, Saisine. (A)

Ensaisinement des Actes d’aliénation des Biens domaniaux, est une formalité établie par arrêt du conseil d’état, du 7 Août 1703, qui ordonne qu’à l’avenir tous les contrats de vente, échanges, adjudications par decret, licitations, & autres actes translatifs de propriété de terres & héritages tenus en fief ou en roture, tant des domaines qui sont ès mains de S. M. que de ceux qui sont engagés, seront ensaisinés par les receveurs généraux des domaines & bois ; & que ceux qui possedent depuis 1685, seront tenus de faire ensaisiner leurs titres de propriété dans les tems prescrits, & sous les peines portées par les arrêts.

Ce même ensaisinement a été ordonné par déclaration du 23 Juin 1705, soit que l’ensaisinement ait lieu par la coûtume ou non.

La perception des droits pour cet ensaisinement a été réglée par plusieurs arrêts du conseil des 31 Janvier 1708 & premier Novembre 1735. Voyez aussi les édits de Décembre 1701 & 1727, sur la même matiere. (A)

ENSANGLANTÉ, adj. terme de Blason, qui se dit du pélican, & autres animaux sanglans.

Du Coin en Bretagne, d’or au pélican d’azur avec sa piété, le tout ensanglanté de gueules.

ENSEIGNE, s. m. (Hist. anc. & mod.) signe mili-