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& enregistrement, étoient d’usage dès le tems de Philippe de Valois, comme on le voit sur les lettres du 10 Juillet 1336, dont on a déjà parlé, où on lit ces mots : lecta per cameram, registrata in curiâ parlamenti, in libro ordinationum, fol. 50, in anno nono. Ces termes, in anno nono, semblent annoncer que ce livre, ou registre des ordonnances, étoit commencé depuis neuf années : ce qui remonteroit jusqu’en 1328, tems où Philippe de Valois monta sur le throne. On ne connoît point cependant de registre particulier des ordonnances qui remonte si haut.

Les plus anciens registres du parlement, appellés les olim, contiennent, il est vrai, des ordonnances depuis 1252 jusqu’en 1273 : mais ces registres n’étoient pas destinés uniquement pour les enregistremens ; ils contiennent aussi des arrêts rendus entre particuliers, & des procédures.

Mais peu de tems après on fit au parlement des registres particuliers pour les enregistremens des ordonnances, édits, déclarations & lettres patentes, que l’on a appellés registre des ordonnances.

Le premier de ces registres, cotté A, & intitulé ordinationes antiquæ, commence en 1337 : il contient néanmoins quelques ordonnances antérieures, dont la plus ancienne, ce sont des lettres patentes de S. Louis, du mois d’Août 1229, qui confirment les priviléges de l’université de Paris.

Quand on transcrit une piece dans les registres du tribunal, en conséquence du jugement qui en a ordonné l’enregistrement, elle doit y être copiée toute au long, avec le jugement qui en ordonne l’enregistrement, & non pas par extrait seulement, ni avec des & cætera.

Ce fut sur ce fondement que le recteur & l’université de Paris exposerent, par requête au parlement en 1552, que quelqu’un de leurs suppôts ayant voulu lever un extrait du privilége accordé en 1336 aux écoliers étudians en l’université, il s’étoit trouvé quelques omissions faites sous ces mots & cætera, pour avoir plûtôt fait, par celui qui fit le registre ; que ces omissions étoient de conséquence ; & que si l’original du privilége se perdoit, le recours au registre ne seroit pas sûr : c’est pourquoi ils supplierent la cour d’ordonner que ce qui étoit ainsi imparfait sur le registre, par ces mots & cætera, fût rempli par collation qui se feroit du registre à l’original. Sur quoi la cour ayant ordonné que l’original seroit mis pardevers deux conseillers de la cour, pour le collationner avec le registre ; oüi le rapport desdits conseillers, la cour, par arrêt du 18 Août 1552, ordonna que l’original du privilége seroit de nouveau enregistré dans les registres d’icelle, pour être par le greffier délivré aux parties qui le requereroient.

Les arrêts de vérification ou enregistrement, faits au parlement, portent ordinairement, que copies collationnées du nouveau reglement & de l’arrêt seront envoyées aux bailliages & sénéchaussées du ressort, pour y être lûes, publiées & enregistrées : l’arrêt enjoint au substitut du procureur général du roi d’y tenir la main, & d’en certifier la cour dans un mois, suivant ledit arrêt.

Le procureur général de chaque parlement envoye des copies collationnées des nouveaux réglemens à tous les bailliages, sénéchaussées & autres justices royales ressortissantes nuement au parlement.

A l’égard des pairies du ressort, quoique régulierement elles dûssent tenir du juge royal la connoissance des nouveaux réglemens ; néanmoins, pour accelerer, M. le procureur général leur en envoye aussi directement des copies collationnées.

Si l’enregistrement est fait en la cour des aides, l’arrêt de vérification porte que l’on enverra des copies collationnées aux élections & autres siéges du ressort.

Lorsque les nouveaux réglemens, qui ont été vérifiés par les cours, sont envoyés dans les siéges de leur ressort pour y être enregistrés, cet enregistrement s’y fait sur les conclusions du ministere public, de même que dans les cours ; mais avec cette différence, que les cours ont le droit de délibérer sur la vérification, & peuvent admettre le projet de réglement, ou le refuser, s’il ne paroît pas convenable aux intérêts du roi, ou au bien public : au lieu que les juges inférieurs sont obligés de se conformer à l’arrêt de vérification, & en conséquence de rendre un jugement, portant que la nouvelle loi sera inscrite dans leurs registres, purement & simplement, sans pouvoir ajoûter aucunes modifications ; en sorte que cet enregistrement n’est proprement qu’une simple transcription dans leurs registres, & non une vérification.

Il faut néanmoins observer, que dans les provinces du ressort qui ont quelques priviléges particuliers, les juges inférieurs pourroient faire des représentations au parlement avant d’enregistrer, si le nouveau reglement étoit contraire à leurs priviléges. Du reste, les juges inférieurs n’ont pas droit de déliberer sur le fond de l’enregistrement ; mais ils ont la liberté de délibérer sur la forme en laquelle l’envoi des nouveaux réglemens leur est fait ; c’est-à-dire, d’examiner si cette forme est légitime & réguliere. Ils peuvent aussi, après avoir procédé à l’enregistrement de la nouvelle loi, faire sur cette loi (s’il y a lieu pour ce qui les concerne) faire des représentations au parlement, ou autre cour dont ils relevent, qu’ils adressent au procureur général.

Il paroît même, suivant l’ordonnance de Charles VII. de 1453, art. 66 & 67, & l’ordonnance de Louis XII. du 22 Décembre 1499, que les juges inférieurs peuvent, en certain cas, suspendre l’exécution des lois qu’on leur envoye, en représentant les inconvéniens qui peuvent en résulter, relativement à leurs provinces & aux réglemens antérieurs. Ces cas, selon les ordonnances de Charles VII & de Louis XII. sont lorsque les lois qui leur sont envoyées peuvent être contraires aux ordonnances, & produire du trouble dans le royaume ; tel que seroit, par exemple, quelque établissement tendant à anéantir la forme du gouvernement.

Au châtelet de Paris, les nouvelles ordonnances sont enregistrées sur un registre particulier, appellé registre des bannieres ; ce qui signifie la même chose que registre des publications.

Tous les juges auxquels le procureur général envoye des copies collationnées des nouveaux reglemens, sont obligés d’envoyer dans le mois un certificat de l’enregistrement. Depuis environ 35 ans, il est d’usage de garder tous ces certificats dans les minutes du parlement, pour y avoir recours au besoin, & connoître la date de l’enregistrement dans chaque siége.

Les nouvelles ordonnances doivent être exécutées, à compter du jour de la vérification qui en a été faite dans les cours souveraines, ou après le délai qui est fixé par l’ordonnance ou par l’arrêt d’enregistrement, comme cela se fait quelquefois, afin que chacun ait le tems de s’instruire de la loi.

Elle doit aussi être exécutée à compter du même jour, pour les provinces du ressort, & non pas seulement du jour qu’elle y a été enregistrée par les juges inférieurs. Néanmoins s’il s’agit de quelque disposition qui doive être observée par les juges, officiers, ou particuliers, la loi ne les lie que du jour qu’ils ont pû en avoir connoissance ; comme on voit que la novelle 66 de Justinien sur l’observation des constitutions impériales avoit ordonné que les nouvelles lois seroient observées à Constantinople dans deux mois, à compter de leur date ; & à l’égard