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signation, ou au plus tard dans l’heure suivante, à peine de dix livres, au payement de laquelle ils peuvent être contraints par saisie & vente de leurs biens, mais non pas par emprisonnement, à moins que cela ne fût ainsi ordonné par le juge, en cas de manifeste desobéissance. Les ordonnances des juges sont exécutoires contre les témoins, nonobstant opposition ou appellation ; celles des commissaires-enquêteurs le sont aussi pour la peine de dix livres seulement.

Soit que la partie compare, ou non, au jour indiqué, le juge ou commissaire prend le serment des témoins qui sont présens, & procede à la confection de l’enquête, nonobstant & sans préjudice de toutes oppositions ou appellations, sauf au défaillant à proposer ses reproches ou moyens après l’enquête.

Si le juge fait l’enquête dans le lieu de sa résidence, & qu’il soit recusé ou pris à partie, il est tenu de surseoir jusqu’à ce que les recusations & prises à parties ayent été jugées.

L’édit de Novembre 1578 & une déclaration du 14 Décembre 1580, avoient créé des adjoints aux enquêtes, dont la fonction étoit d’assister aux enquêtes ; mais l’ordonnance de 1667 a supprimé la fonction de ces adjoints ; & la déclaration du mois de Novembre 1717 a pareillement supprimé les substituts-adjoints, qui avoient été créés en 1696.

Le juge ou commissaire, en quelque cour ou jurisdiction que ce soit, doit recevoir lui-même le serment & la déposition de chaque témoin, sans que le greffier ni autre puisse les recevoir, ni les rédiger par écrit hors la présence du juge ou commissaire.

On doit faire mention au commencement de la déposition, du nom, surnom, âge, qualité, & demeure du témoin, du serment par lui prêté ; s’il est serviteur, parent ou allié de l’une ou l’autre des parties, & en quel degré.

Les témoins ne peuvent déposer en la présence des parties, ni même en présence des autres témoins, excepté lorsque les enquêtes se font à l’audience ; hors ce cas, ils doivent être oüis chacun séparément, sans qu’il y ait aussi personne que le juge ou commissaire & le greffier qui écrit l’enquête.

La déposition achevée, on la doit lire au témoin, & l’interpeller de déclarer si elle contient vérité ; s’il y persiste, il doit signer sa déposition, ou s’il ne le peut faire, il doit le déclarer, & on en doit faire mention sur la minute & sur la grosse.

Le juge ou commissaire doit faire écrire tout ce que le témoin veut dire touchant le fait dont il s’agit entre les parties, sans en rien retrancher.

Si le témoin augmente, diminue ou change quelque chose à sa déposition, on doit l’écrire par apostilles & renvois en marge, qui doivent être signés par le juge, & le témoin s’il sait signer. On n’ajoûte point foi aux interlignes, ni même aux renvois qui ne sont point signés ; & si le témoin ne sait pas signer, on en doit faire mention, comme il a déjà été dit.

Le juge doit demander au témoin s’il requiert taxe ; & si elle est requise, le juge la doit faire eu égard à la qualité, voyage, & séjour du témoin.

Tout ce qui a été dit jusqu’ici doit être observé à peine de nullité.

L’ordonnance défend en outre aux parties de faire oüir, en matiere civile, plus de dix témoins sur un même fait, & aux juges ou commissaires d’en entendre un plus grand nombre ; autrement la partie ne peut prétendre le remboursement des frais qu’elle aura avancés pour les faire oüir, encore que tous les dépens lui fussent adjugés en fin de cause.

Le procès-verbal d’enquête doit être sommaire, & ne contenir que le jour & l’heure des assignations

données aux témoins pour déposer, & aux parties pour les voir jurer ; le jour & l’heure des assignations échues, leur comparution ou défaut, la prestation de serment des témoins, si c’est en la présence ou absence de la partie, le jour de chaque déposition, le nom, surnom, âge, qualité & demeure des témoins, les requisitions des parties, & les actes qui en seront accordés.

Les greffiers ou autres qui ont écrit l’enquête & le procès-verbal, ne peuvent prendre d’émolumens que pour l’expédition de la grosse, selon le nombre de rôles, au cas que l’enquête ait été faite au lieu de leur demeure, & si elle a été faite ailleurs, ils ont le choix de prendre leurs journées, qui sont taxées aux deux tiers de celles du juge ou commissaire.

Les expéditions & procès-verbaux des enquêtes ne doivent être délivrés qu’aux parties, à la requête desquelles l’enquête a été faite. Voyez Enquête d’office.

Ceux que l’on prend pour greffiers en des commissions particulieres, n’ayant point de dépôt, doivent remettre la minute des enquêtes & procès-verbaux aux greffes des jurisdictions où le différend est pendant, trois mois après la commission achevée ; autrement ils peuvent y être contraints, sauf à eux de prendre exécutoire de leur salaire contre la partie. Voyez l’article 25.

L’usage qui s’observoit autrefois d’envoyer des expéditions des enquêtes dans un sac clos & scellé, a été abrogé par l’ordonnance, de même que les publications & receptions d’enquête, & tous jugemens portant que l’on donnera moyens de nullité par rapport aux reproches que l’on peut fournir contre les témoins. Voyez Reproches.

Si celui qui a fait l’enquête refuse ou néglige d’en faire signifier le procès-verbal & donner copie, l’autre partie pourra le sommer par un simple exploit de le faire dans trois jours, après quoi il pourra lever le procès verbal ; & le greffier sera tenu de lui en délivrer expédition, en lui représentant l’acte de sommation & lui payant ses salaires de la grosse, dont il sera délivré exécutoire contre la partie qui en devoit donner copie.

La partie qui a fourni des reproches, ou renoncé à en fournir, peut demander copie de l’enquête ; & en cas de refus, l’enquête doit être rejettée, & l’on procede au jugement.

Si celui contre qui l’enquête a été faite en veut prendre avantage, il peut la lever en satisfaisant à ce qui a été dit dans l’article précédent.

Celui qui leve ainsi l’enquête au refus de son adversaire d’en donner copie, a huitaine pour lever le procès-verbal, & autant pour lever l’enquête ; & si elle a été faite hors du lieu où le différend est pendant, on donne un autre délai à raison d’un jour pour dix lieues.

Ces délais de huitaine ne sont que pour les cours & pour les bailliages, sénéchaussées, & présidiaux ; dans les autres siéges chaque délai n’est que de trois jours.

Avant de pouvoir demander copie du procès-verbal de sa partie, il faut donner copie du sien ; il en est de même pour l’enquête.

Celui qui a eu copie du procès-verbal & de l’enquête, ne peut, en cause principale ou d’appel, faire oüir à sa requête aucun témoin, ni fournir des reproches contre ceux de sa partie.

Si l’enquête a été ordonnée à l’audience sans appointer les parties, les enquêtes doivent être rapportées à l’audience pour y être jugées sur un simple acte.

Lorsque l’enquête est déclarée nulle par la faute du juge ou commissaire, on en fait une nouvelle aux dépens du juge ou commissaire, dans laquelle la par-