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& styles judiciaires, suivant lesquels les procès & causes de lui & de ses sujets, seront jugés & terminés, à peine de nullité ; qu’il puisse faire & donner réglemens à ses officiers, justices & jurisdictions ; convoquer états, imposer tailles & subsides, accorder lettres de grace & de justice, donner les amortissemens, créer les nobles, & généralement qu’il puisse joüir de tous les droits qui sont l’attribut de la souveraineté.

Les ducs de Lorraine & de Bar ont été confirmés dans tous leurs droits par tous les traités postérieurs, & notamment par les lettres patentes du roi du 7 Avril 1718 ; l’arrêt d’enregistrement de ces lettres portant la clause, que c’est sans préjudice des droits appartenans aux ducs de Bar, en vertu des concordats de 1571 & 1575.

Quoique cette question semble aujourd’hui moins intéressante pour la France, attendu que la Lorraine & le Barrois y doivent être un jour réunis, on a cru cependant devoir observer ici ce qui s’est passé par rapport au pouvoir législatif dans le Barrois, afin que l’on n’applique point au Barrois les lois de France avant le tems où elles pourront commencer à y être observées.

C’est en conséquence du pouvoir législatif des ducs de Bar, que la coûtume de Bar-le-Duc fut rédigée de leur autorité : cette coûtume fut formée vraissemblablement sur celle de Sens, présidial, où cette partie du Barrois ressortissoit avant l’établissement de celui de Châlons. Les anciennes coûtumes de Bar furent rédigées dès 1506, par ordonnance des gens des trois états. Charles III. les fit réformer en 1579, en l’assemblée des états tenue devant le bailli René de Florainville. Le procureur général du parlement de Paris ayant appellé de cette rédaction, la cour ordonna par arrêt du 4 Décembre 1581, que les coûtumes du bailliage de Bar seroient reçûes & mises en son greffe, ainsi que les coûtumes qui sont arrêtées par l’ordonnance & sous l’autorité du roi. Elles ont été commentées par Jean le Paige, maître des comptes du Barrois, qui fit imprimer son ouvrage d’abord à Paris en 1698, & depuis, avec des augmentations, à Bar même en 1711.

L’étroite alliance qui se trouve présentement entre le roi de France, & le roi de Pologne duc de Lorraine & de Bar, a donné lieu à plusieurs édits & déclarations de chacun des deux souverains, en faveur des sujets de l’autre ; notamment un édit du roi Stanislas du 30 Juin 1738, & un du roi de France du mois de Juillet suivant, qui déclarent leurs sujets regnicoles de part & d’autre : le même édit du roi de France ordonne que les contrats passés en Lorraine, emporteront hypotheque sur les biens de France, & que les jugemens de Lorraine seront exécutés en France. Le roi Stanislas par une déclaration du 27 Juin 1746, & le roi de France par une déclaration du 9 Avril 1747, ont aussi ordonné que la discussion des biens d’un débiteur qui aura du bien en France & en Lorraine, sera faite pour le tout devant le juge du domicile du débiteur.

Les coûtumes qui s’observent dans les trois évêchés de Metz, sont celle de Metz, celle de l’évêché, & celle de Remberviller qui en est locale, quoique Remberviller soit dans la souveraineté de Lorraine.

La coûtume de Verdun comprend quelques endroits qui sont de Lorraine. L’original de cette coûtume ayant été perdu, les gens de loi en rassemblerent, & restituerent de mémoire les dispositions. On l’imprima en 1678 : elle n’avoit alors aucune authenticité, ni date certaine, & ne tiroit son autorité que du privilége d’imprimer accordé par Louis XIV. en 1677. Louis XV, en 1741, ordonna qu’elle seroit réformée : ce qui a été fait au mois de Février 1743, par un conseiller du parlement de Metz, en

l’assemblée des trois états. Cette rédaction approuvée par lettres patentes du roi de France en 1747, est présumée inconnue en Lorraine, où les changemens qui furent faits alors, ne sont point encore reçûs : on y suit l’ancienne coûtume. Voyez les commentateurs des coûtumes de Lorraine, & les nouveaux mémoires sur la Lorraine & le Barrois.

Droit maritime, ce sont les lois, regles, & usages que l’on suit pour la navigation, le commerce par mer, & en cas de guerre par mer.

Ce droit est public ou privé.

Le premier est celui qui regarde l’intérêt de la nation ; & si son objet s’étend jusqu’aux autres nations, alors il fait partie du droit des gens.

Le plus ancien réglement que l’on trouve pour la marine de France, est un édit de François I. du mois de Juillet 1517, concernant la jurisdiction de l’amiral.

Il y a eu depuis quelques édits & déclarations, portant réglement pour les fonctions de différens officiers de la Marine.

Mais la premiere ordonnance générale sur cette matiere, est celle de Louis XIV. du 10 Décembre 1680, qu’on appelle l’ordonnance de la Marine : elle est divisée en cinq livres, & chaque livre en plusieurs titres, contenant différens articles.

Le premier livre traite des officiers de l’amirauté & de leur jurisdiction : le second, des gens & bâtimens de mer : le troisieme, des contrats maritimes : le quatrieme, de la police des ports, côtes, rades, & rivages de la mer : & le cinquieme, de la pêche qui se fait en mer.

Il y a encore une autre ordonnance pour la marine du 15 Avril 1689 ; mais celle-ci concerne les armées navales.

Outre ces deux grandes ordonnances, il y a encore eu depuis divers édits & déclarations sur cette matiere, qui sont indiqués dans le dictionnaire de Dechales au mot Marine, & dont plusieurs sont rapportés dans le recueil des édits & déclarations registrés au parlement de Dijon. Voyez aussi ce qui a été dit au mot Conseil des Prises. (A)

Droit de la Nature, ou Droit naturel, dans le sens le plus étendu, se prend pour certains principes que la nature seule inspire, & qui sont communs à tous les animaux, aussi bien qu’aux hommes : c’est sur ce droit que sont fondés l’union du mâle & de la femelle, la procréation des enfans, & le soin de leur éducation ; l’amour de la liberté, la conservation de son individu, & le soin que chacun prend de se défendre contre ceux qui l’attaquent.

Mais c’est abusivement que l’on appelle droit naturel, les mouvemens par lesquels se conduisent les animaux ; car n’ayant pas l’usage de la raison, ils sont incapables de connoître aucun droit ni justice.

On entend plus souvent par droit naturel, certaines regles de justice & d’équité, que la seule raison naturelle a établies entre tous les hommes, ou pour mieux dire, que Dieu a gravées dans nos cœurs.

Tels sont ces préceptes fondamentaux du droit & de toute justice, de vivre honnêtement, de n’offenser personne, & de rendre à chacun ce qui lui appartient. De ces préceptes généraux dérivent encore beaucoup d’autres regles particulieres, que la nature seule, c’est-à-dire la raison & l’équité, suggerent aux hommes.

Ce droit naturel étant fondé sur des principes si essentiels, est perpétuel & invariable : on ne peut y déroger par aucune convention, ni même par aucune loi, ni dispenser des obligations qu’il impose ; en quoi il differe du droit positif, c’est-à-dire des regles, qui n’ont lieu que parce qu’elles ont été établies par des lois précises. Ce droit positif étant sujet à être changé de la même autorité qu’il a été éta-