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municipales, on y suit les lois romaines, comme droit commun. (A)

Droit canonique ou ecclésiastique, est un corps de préceptes tiré de l’Ecriture-sainte ; des conciles, des decrets & constitutions des papes, des sentimens des peres de l’Eglise, & de l’usage approuvé & reçu par tradition, qui établissent les regles de la foi & de la discipline de l’Eglise.

On appelle ce droit canonique, du terme canon, qui signifie regle, ou bien de ce qu’il est composé en grande partie des canons des apôtres & de ceux des conciles.

Le droit canonique romain est le corps de lois publiées par les papes, en quoi ils ont eu trois objets ; l’un, comme princes temporels, de faire une loi pour tous leurs sujets, laïcs & ecclésiastiques, sur toutes sortes de matieres, civiles & criminelles ; le second, comme évêques de Rome & comme chefs de l’Eglise, de donner aux fideles des principes en matiere de doctrine, conformément aux lois de Dieu & aux décisions de l’Eglise.

Le troisieme objet a été de donner aux ecclésiastiques des regles de discipline ; mais comme en cette matiere chaque église peut avoir ses usages, le droit canonique romain n’a pas toûjours été le même à cet égard ; il a souffert divers changemens, selon la différence des tems, des lieux & des personnes, & n’est pas encore par-tout uniforme.

C’est par cette raison que l’on distingue le droit canonique françois du droit canonique romain ; le premier étant différent de l’autre, est ce qui se trouve contraire aux libertés de l’église gallicane & aux ordonnances du royaume.

Le droit canonique en général se divise en droit écrit & non écrit : le premier est celui qui a été rédigé par écrit, en vertu de l’autorité publique ; & l’autre est celui qu’un long usage a introduit, & qui consiste en maximes ou en traditions bien établies.

On distingue aussi deux sortes de droit canon écrit, savoir les saintes Ecritures & les canons.

Les saintes Ecritures sont celles que renferment l’ancien & le nouveau Testament, & qui sont du nombre de celles que le concile de Trente a reçûes.

Les canons sont des regles tirées ou des conciles, ou des decrets & épîtres decrétales des papes, ou du sentiment des saints peres adopté dans les livres du droit canon.

Le corps du droit canonique est composé de six collections différentes, savoir le decret de Gratien, les decrétales de Gregoire IX. le sexte de Boniface VIII. les clémentines, les extravagantes de Jean XXII. & les extravagantes communes. Voyez Clémentines, Code canonique, Decret de Gratien & Decrétales ; & ci-après Extravagantes & Sexte.

Outre ces différentes lois qui forment le droit canonique commun, la France a, comme on l’a déjà annoncé, son droit canonique particulier, composé des libertés de l’église gallicane, des capitulaires de nos rois, des pragmatiques sanctions, du concordat passé entre Léon X. & François I. enfin de quelques édits de nos rois, antérieurs ou postérieurs à ces pieces. Voyez Capitulaires, Concordat, Liberté, Pragmatique sanction.

On confond assez ordinairement le droit canonique avec le droit ecclésiastique ; il y a cependant quelque différence, en ce que le terme de droit ecclésiastique est plus convenable pour exprimer certaines regles de l’église qui ne sont pas fondées précisément sur les canons.

Les auteurs les plus célebres pour le droit canonique, sont Zœrius, Covarruvias, Pastor, Vanespen, Fagnan, Cabassutius, Doujat, Castel, le P. Thomassin, Lancelot, Fleury, Gibert, & plusieurs au-

tres. Voyez ci-après Droit public ecclésiastique. (A)

Droit civil, est le droit particulier de chaque peuple, quasi jus proprium cajusque civitatis, à la différence du droit naturel & du droit des gens, qui sont communs à toutes la nations. Justinien nous dit dans le titre j. des institutes, que les lois de Solon & de Dracon formoient le droit civil des Athéniens ; que les lois dont les Romains se servoient, étoient leur droit civil ; & que quand on parloit du droit civil, sans ajoûter de quel pays, c’étoit le droit romain, que l’on appelloit ainsi le droit civil par excellence. L’usage est encore le même à cet égard : cependant quelquefois on dit le droit civil romain, pour le distinguer du droit canonique romain, & de notre droit civil françois, qui est composé des lois propres à la France, telles que les ordonnances, édits & déclarations de nos rois, les coûtumes, &c. (A)

Droit civil s’entend aussi quelquefois de celui qui est émané de la puissance séculiere, & qui en ce sens est opposé au droit canonique, lequel est composé des lois divines, ou de celles qui sont émanées de l’église. Quand on parle de droit civil & de droit canon, on entend communément le droit romain de Justinien, & le droit canonique romain. (A)

Droit civil est pris aussi quelquefois pour les lois qui concernent les matieres civiles seulement, & en ce sens il est opposé au droit criminel, c’est-à-dire aux lois qui concernent les matieres criminelles. (A)

Droit civil flavien, voyez Droit flavien.

Droit civil papyrien, voyez Droit papyrien.

Droit civil romain, voyez ci-dessus le premier article Droit civil, & ci-après Droit romain.

Droit Commun, est celui qui sert à plusieurs nations, ou à une nation entiere, ou au moins à toute une province, à la différence du droit particulier, dont l’usage est moins étendu.

Le droit des gens, est le droit commun de toutes les nations policées, lesquelles ont d’ailleurs chacune leur droit particulier.

Le droit commun d’un état, par exemple de la France, est ce que toute la nation observe sur certaines matieres, quoique sur d’autres chaque province ait ses lois ou coutumes propres. Philippe le Bel dans une charte de 1312, portant établissement de l’université d’Orléans, dit qu’on a coûtume en France de juger suivant les regles de l’équité & de la raison, quand les ordonnances & les coûtumes n’ont pas décidé les questions qui se présentent. Il ne dit pas que le droit romain fût le droit commun ; mais c’est qu’alors on ne le professoit pas ordinairement à Paris, il avoit même été défendu de l’y enseigner : mais depuis que l’étude en a été rétablie dans toutes les universités, il a toûjours été considéré comme le droit commun du royaume, tant parce qu’il est la loi municipale des provinces appellées pays de droit écrit, qu’à cause que dans les pays coûtumiers même il supplée au défaut des coûtumes. Le président Lizet, dans les coûtumes qu’il a fait rédiger, le qualifie toûjours de droit commun ; le président de Thou l’appelle la raison écrite. Voyez la dissertation de M. Bretonnier, tom. I. d’Henrys.

De même le droit commun d’une province, est la loi qui est suivie sur certains points par tous ses habitans, quoique sur d’autres matieres chaque ville ou canton ait ses statuts ou usages particuliers ; ainsi la coûtume générale d’Auvergne fait le droit commun du pays, & le droit particulier est composé de toutes les coûtumes locales. (A)

Droit Consulaire, ce sont les ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, & arrêts de réglement intervenus pour regler l’administration de