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s’employe plus guere qu’en littérature pour désigner le défaut d’un discours diffus, c’est-à-dire d’un discours dans lequel on employe beaucoup plus de paroles qu’il n’est nécessaire pour dire ou pour expliquer quelque chose. Voyez Diffus. (O)

DIGASTRIQUE, en Anatomie, nom de deux muscles ainsi appellés parce qu’ils ont deux ventres. Voyez Muscle & Ventre.

Ce mot vient de δὶς, deux fois, & de γαστὴρ, ventre. Le digastrique de la mâchoire inférieure est d’abord charnu, en partant de la rainure qui est la partie latérale interne de l’apophyse mastoïde ; & en descendant vers le larynx, il devient tendineux, & passe à-travers le stilo-hyoïdien, & une membrane qui est attachée à l’os hyoïde : alors il redevient encore charnu, & il remonte vers le milieu du bord inférieur de la mâchoire inférieure où il prend son insertion. Il est quelquefois accompagné d’un plan de fibres qui s’attache à la partie supérieure de l’os hyoïde.

Le digastrique de la tête est un muscle plus ou moins distinct, situé à la partie moyenne & postérieure du cou. Il s’attache aux apophyses transverses de la troisieme, quatrieme, cinquieme & sixieme, & quelquefois à la quatrieme jusqu’à la septieme, entre le long dorsal & l’épineux du dos : ces quatre plans de fibres se réunissent, & forment une espece de ventre, situé le long de la partie interne & inférieure du complexus ; ces fibres charnues deviennent peu-à-peu tendineuses, puis charnues, & s’inserent à côté de la tubérosité de l’occipital au-dessous du trapeze. (L)

DIGESTE, s. m. (Hist. anc. & Jurisp.) qu’on appelle aussi pandectes, est une compilation des livres des jurisconsultes romains, auxquels il étoit permis de répondre publiquement sur le droit ; elle sur faite par ordre de l’empereur Justinien, & rédigée en forme de corps de lois.

Pour bien entendre ce qui fait la matiere du digeste, & dans quelles circonstances il a été composé, il faut d’abord savoir quelles étoient les anciennes lois qui ont précédé le digeste, & quelle étoit la fonction des jurisconsultes, dont les livres ont servi à faire cette compilation.

Les premieres lois de Rome furent celles que firent les sept rois dans l’espace de 244 ans ; après l’expulsion du dernier elles furent recueillies par Sextus Papyrius ; ce recueil fut appellé le droit papyrien ; mais son autorité fut bien-tôt abolie par la loi tribunitia.

Les consuls qui succéderent aux rois, rendoient la justice aux particuliers, & régloient tout ce qui avoit rapport au droit public, concurremment avec le sénat & le peuple, selon que la matiere étoit du ressort de l’un ou de l’autre. Les sénatus-consultes, ou decrets du sénat, & les plébiscites ou résolutions du peuple, formoient comme autant de lois.

Mais par succession de tems les lois ne furent plus observées : on ne suivoit plus que des usages incertains, qui, de jour à autre, étoient détruits par d’autres usages contraires.

Le peuple se plaignant de cette confusion, on envoya à Athenes & dans les autres villes de la Grece, dix hommes que l’on appella les décemvirs, pour y faire une collection des lois les plus convenables à la république : ces députés rapporterent ce qu’il y avoit de meilleur dans les lois de Solon & de Lycurgue : cela fut gravé sur dix tables d’yvoire, & ces tables furent exposées au peuple sur la tribune aux harangues. On accorda aux décemvirs une année pour ajoûter à ces lois, & les interpréter : ils ajoûterent en effet deux nouvelles tables aux dix premieres, & cette fameuse loi fut appellée la loi des douze tables.

Appius Claudius, le plus éclairé & le plus méchant des décemvirs, inventa différentes formules pour mettre en pratique les actions & les expressions résultantes de cette loi : il falloit suivre ces formules à la lettre, à peine de nullité. La connoissance de ces formules étoit un mystere pour le peuple : elle n’avoit été communiquée qu’aux patriciens ; lesquels par ce moyen interprétoient la loi à leur gré.

Le livre d’Appius ayant été surpris & rendu public par Cneius Flavius, fut appellé le droit flavien. Les patriciens inventerent de nouvelles formules encore plus difficiles que les premieres ; mais elles furent encore publiées par Sextius Ælius, ce qui s’appella le droit ælien : ces deux collections furent perdues.

Les douze tables périrent aussi lorsque Rome fut saccagée par les Gaulois : on en rassembla du mieux que l’on put les fragmens les plus précieux que l’on grava sur l’airain.

Les édits des préteurs avoient aussi force de loi, & de ces différens édits, le jurisconsulte Julien forma par ordre du sénat une collection qui eut pareillement force de loi, & qu’on appella édit perpétuel.

Le sénat & le peuple qui avoient chacun le pouvoir de faire des lois, s’en défirent l’an 731 de Rome en faveur d’Auguste, & depuis ce tems les empereurs firent des ordonnances appellées constitutiones principum.

De ces constitutions des empereurs, furent formés les codes grégorien, hermogénien, & théodosien.

Enfin, Justinien fit publier en 528, qui étoit la troisieme année de son regne, la premiere édition de son code, composé, tant des constitutions comprises dans les précédens codes, que de celles qui étoient survenues depuis.

Teiles étoient les lois observées jusqu’au tems de la confection du digeste, outre lesquelles il y avoit les réponses des jurisconsultes qui faisoient aussi partie du droit romain.

Ces réponses des jurisconsultes tiroient leur premiere origine du droit de patronage établi par Romulus ; chaque plébeïen se choisissoit parmi les patriciens un protecteur ou patron qui l’assistoit, entr’autres choses, de ses conseils : les confrairies, ou corps de métier ; les colonies ; les villes alliées ; les nations vaincues avoient leurs patrons.

Dans la suite quelques particuliers s’étant adonnés à l’étude des lois, & à leur interprétation, on leur donna aussi le nom de patrons ; le nombre de ces jurisconsultes qui n’étoit pas d’abord fort considérable, s’accrut beaucoup dans la suite ; & comme ils donnoient des conseils sur toutes sortes de questions, & se chargeoient de la défense des parties, ils furent insensiblement subrogés pour ces fonctions aux anciens patrons.

Le premier jurisconsulte romain qui nous soit connu, est Sextus Papyrius, qui fit la collection des lois royales

Les décemvirs qui rédigerent la loi des douze tables s’arrogerent le droit de l’interpréter, & dresserent les formules.

Cneius Flavius & Sextus Ælius qui divulguerent ces formules, furent aussi regardés comme des interpretes du droit.

Depuis ce tems, plusieurs autres particuliers s’appliquerent à l’étude des lois : on voit dès l’an 449 de Rome, un Appius Claudius Centemmanus, arriere-petit-fils du décemvir de ce nom, & Simpronius surnommé le sage, le seul jurisconsulte auquel ce surnom ait été donné du tems de ces jurisconsultes : on se contentoit d’expliquer verbalement le sens des lois, c’est pourquoi on ne trouve aucune de leurs réponses dans le digeste. Tiberius Coruncanus, qui