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teur de ses états. Les villes impériales doivent pareillement être invitées par des lettres particulieres.

Voici donc l’ordre que tiennent les états de l’empire dans leur assemblée générale.

I°. Les électeurs qui sont au nombre de neuf, dont trois sont ecclésiastiques, & les six autres séculiers. Voyez l’article. Ils forment le collége électoral, dont l’électeur de Mayence est le directeur particulier, comme il est le directeur général de toute la diete.

II°. Les princes forment le second collége. On en compte trois especes. 1°. Les princes évêques ou abbés, qui ne sont princes qu’en vertu de l’élection capitulaire. 2°. Les princes de naissance, c’est-à-dire issus de maisons qui sont en possession de cette dignité, qu’on appelle les maisons anciennes de l’empire. 3°. Les princes de la création de l’empereur : ces derniers n’ont pas toûjours séance à la diete. C’est l’archiduc d’Autriche & l’archevêque de Saltzbourg qui ont alternativement le directoire du collége des princes. Dans ce collége, se trouvent aussi les prélats immédiats du second ordre, qui sont divisés en deux bancs : celui de Soüabe, & celui du Rhin ; & les comtes immédiats de l’empire, qui sont divisés en quatre classes ou bancs : savoir celui de Wétéravie, de Soüabe, de Franconie, & de Westphalie. Chaque banc n’a qu’un suffrage.

III°. Enfin le troisieme collége est celui des villes impériales, qui sont aussi partagées en deux bancs, savoir du Rhin & de Soüabe.

Pour mettre le lecteur au fait de cette importante partie du droit public germanique, voici les noms de tous les princes & états qui ont droit de suffrage & de séance à la diete de l’empire.

1°. Les neuf électeurs. Voyez Electeurs.

2°. Les princes qui prennent séance dans l’ordre qui suit, & se distinguent en deux bancs, dont le premier est pour les princes ecclésiastiques, & le second pour les princes séculiers.

Banc des Princes ecclésiastiques. Princes séculiers.
L’archevêque de Saltzbourg. L’archiduc d’Autriche.
L’archevêque de Besançon. Le duc de Bourgogne.
Le grand-maitre de l’ordre Teutonique. Le duc de Baviere.
Les évêques de Bamberg. Le duc de Magdebourg.
de Wurtzbourg. Le comte palatin de Lauter.
de Worms. Le comte de Simmern.
d’Eichstatt. Le duc de Neubourg.
de Spire. de Brême.
de Constance. de deux-Ponts.
de Strasbourg. Le comte de Veldentz & Lauterek.
d’Ausbourg. Le duc de Saxe-Weimar.
de Hildesheim. de Saxe-Eisenach.
de Paderborn. de Saxe-Cobourg.
de Freysingen. de Saxe-Gotha.
de Ratisbonne. d’Altembourg.
de Passaw. Le margrave de Brandebourg-Culmbach.
de Trente. Le margrave de Brandebourg-Anspach.
de Brixen. Le duc de Zell.
de Bâle. de Grubenhagen.
de Liege. de Calemberg.
d’Osnabruck. de Brunswick-Wolfenbuttel.
de Munster. Le prince de Halberstadt.
de Coire. Le duc de Verden.
de Lubeck. Le duc de Wirtemberg.
L’abbé de Fulde. Le landgrave de Hesse-Cassel.
L’abbé de Kempten. Le landgrave de Hesse-Darmstat.
Le prevôt d’Elwangen. Le margrave de Bade-Bade.
Le grand-prieur de l’Ordre de S. Jean ou de Malte, pour l’Allemagne. Le margrave de Bade-Durlach.
Le comte de Hochberg.
Le prevôt de Bertholsgaden. Le Duc de Mecklenbourg-Schwerin.
Le prevôt de Weissembourg. Le duc de Gustraw.
L’administrateur de l’abbaye de Prum. de la Poméranie antérieure.
L’abbé de Stablo. de la Poméranie ultérieure.
L’abbé de Corwey. Les ducs de Saxe-Lawenbourg.
de Holstein-Gluckstadt.
de Holstein-Gottorp.
Le prince de Minden.
Le duc de Savoye.
Le landgrave de Leuchtemberg.
Les princes d’Anhalt.
Les princes de Henneberg.
de Schwerin.
de Camin.
de Ratzebourg.
de Hirschfeldt.
Le marquis de Nomény.
Le prince de Montbéliard.
Le duc d’Aremberg.
Les princes de Hohenzollern.
Le prince de Lobkowitz.
Le prince de Dietrichstein.
Les princes de Nassau-Hadamar.
de Nassau-Siegen.
de Nassau-Dillenbourg.
Les princes d’Aversperg.
d’Ostfrise.
de Furstemberg.
de Schwartzenberg.
de Lichtenstein.
de Schwartzbourg.
de la Tour-Tassis.

Ces deux derniers ont été aggregés au collége des princes pendant le cours de la présente année 1754 : ce qui a donné lieu à des protestations de la part de quelques princes, qui ne veulent point consentir à l’admission de ces deux nouveaux états. Voilà actuellement l’état des choses. Il y a encore d’autres princes qui prétendent avoir droit de séance & de suffrage à la diete ; mais ils n’ont point encore pû y être admis jusqu’à présent. On pourra trouver leurs noms dans l’ouvrage intitulé, droit public germanique, tome I. page 256. & suiv.

Les prélats immédiats du second ordre sont, comme nous avons dit, divisés en deux bancs ; celui de Soüabe, qui comprend dix-neuf abbés, abbesses, ou prélats ; & celui du Rhin, qui en comprend vingt.

Les comtes immédiats sont divisés en quatre bancs.

Le banc de Wétéravie en comprend onze.

Le banc de Soüabe en comprend vingt-trois.

Le banc de Franconie en comprend quinze.

Le banc de Westphalie en comprend trente-cinq.

Ceux qui voudront en savoir les noms, n’auront qu’à consulter l’ouvrage que nous venons de citer.

Le collége des villes impériales qui ont droit de suffrage à la diete, est composé de deux bancs ; celui du Rhin, & celui de Soüabe.

Banc du Rhin. Banc de Souabe.
Cologne. Ratisbonne.
Aix-la-Chapelle. Augsbourg.
Lubeck. Nuremberg.
Worms. Ulm.
Spire. Estlingen.
Francfort sur le Mein. Reutlingen.
Gostlar. Nortlingen.
Brême. Rothenbourg, sur Tauber.
Mulhausen. Hall en Soüabe.
Nordhausen. Rothweil.
Dortmund. Uberlingen.
Friedberg. Heilbrunn.
Wetzlar. Gemund en Soüabe.
Gelnhausen. Memmingen.
Hambourg. Lindau.
Biberach.
Ravensbourg.
Schweinfurth.
Kempten.
Windsheim.