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pace décrit dans la troisieme étoit 5.15 = 75, & l’espace décrit dans la quatrieme étoit 7.15 = 105.

IV. Le tems qu’un corps pesant met à parcourir un certain espace étant donné, voici comme on déterminera le tems qu’il employe à parcourir dans le même milieu un espace donné : les espaces étant comme les quarrés des tems, on cherchera une quatrieme proportionnelle à l’espace parcouru pendant le tems donné, au quarré du tems donné, & à l’espace parcouru pendant le tems inconnu ; le quatrieme terme sera le quarré du tems qu’on cherche, & sa racine quarrée donnera par conséquent la solution du problème.

Par exemple, une des boules de Riccioli tomboit de 240 piés en quatre secondes ; si on veut savoir en combien de tems elle tomboit de 135 piés, la réponse sera .

V. L’espace qu’un corps parcourt dans un certain tems étant donné, si on veut déterminer l’espace qu’il parcourra dans un autre tems donné, on cherchera une quatrieme proportionnelle au quarré du premier tems, à l’espace proposé, & au quarré du second tems ; cette quatrieme proportionnelle sera l’espace qu’on demande.

Par exemple, une des boules de Riccioli tomboit de 60 piés en deux secondes, on demande de combien de piés elle seroit tombée en quatre secondes ; la réponse est 16 . 60 : 4 = 4 . 60 = 240.

Sur les lois de la descente d’un corps le long d’un plan incliné, voyez Plan incliné.

Sur les lois de la descente d’un corps dans une cycloïde, voyez Cycloïde & Pendule.

Ligne de la plus vîte descente, est une ligne par laquelle un corps qui tombe en vertu de sa pesanteur arrive d’un point donné à un autre point donné en moins de tems que s’il tomboit par toute autre ligne passant par les mêmes points. Il y a long-tems que l’on a démontré que cette courbe étoit une cycloïde. Voyez Brachystocrone. (O)

Descente du juge, ou Descente sur les lieux, (Jurisprud.) est le transport du juge sur les lieux contentieux, & la visite qu’il en fait pour s’instruire par lui-même de l’état des lieux, & rendre en conséquence son jugement.

Dans les questions de fait, comme lorsqu’il s’agit de servitudes, de dégradations, réparations, de partage ou licitation d’héritages, & autres objets semblables, les juges sont souvent obligés d’ordonner un rapport d’experts pour constater l’état des lieux ; mais ce rapport est quelquefois insuffisant pour mettre le juge en état de se déterminer. Il y a de certaines dispositions pour le local, qui ne sont jamais si sensibles par un rapport que par l’inspection des lieux. Il arrive aussi quelquefois que les experts ne s’accordent point dans l’idée qu’ils donnent de la disposition des lieux. Dans ces différens cas il est nécessaire que le juge voye les choses par lui-même, & qu’il entende les parties sur le lieu, pour appliquer leurs dires & prétentions aux objets dont il s’agit, & pour cet effet il ordonne qu’il se transportera sur les lieux : c’est ce que l’on appelle une descente du juge, ou une descente sur les lieux.

L’ordonnance de 1667 défend à tous juges, même des cours, d’ordonner une descente dans les matieres où il n’échet qu’un simple rapport d’experts, à moins qu’ils n’en soient requis par écrit par l’une ou l’autre des parties, à peine de nullité, & de restitution des droits qu’ils auroient perçus, & de tous dépens, dommages & intérêts, &c.

Quand la descente sur les lieux est ordonnée dans une cour souveraine, ou aux requêtes de l’hôtel & du palais, le rapporteur du procès ne peut pas être commis pour la descente ; il faut que ce soit un des

autres juges qui ont assisté au jugement, ou, à leur refus, un autre conseiller de la même chambre.

Dans les autres siéges on suit l’ordre du tableau, & le rapporteur peut être nommé à son tour, suivant un arrêt du 6 Septembre 1712.

Le même jugement qui ordonne la descente, doit nommer le juge qui est commis pour la faire, & expliquer l’objet de sa commission.

Le commissaire nommé pour faire la descente, ne peut y procéder qu’à la requisition d’une des parties, qui lui remet la requête & le jugement entre les mains ; & le tout doit être signifié à la partie ou à son procureur.

Sur la requête présentée au commissaire, il donne une ordonnance pour assigner les parties en son hôtel, à l’effet d’y indiquer le lieu, le jour & l’heure où se fera la descente & visite.

Le procès-verbal du commissaire donne acte aux parties de leurs comparutions, dires & requisitions ; & quand une partie ne comparoît pas, le commissaire en fait mention dans son procès-verbal, & déclare qu’il procédera tant en présence qu’absence.

Le commissaire doit partir dans le mois du jour de la requisition à lui faite, autrement on en subrogera un autre en sa place, sans que le tems du voyage puisse être prorogé.

S’il y a des causes de récusation contre le commissaire, elles doivent être proposées trois jours avant son départ, pourvû que le jour du départ ait été signifié huit jours auparavant ; autrement il sera passe outre par le commissaire, nonobstant toutes oppositions & empêchemens, même pour causes survenues depuis, sauf à y faire droit après le retour.

L’ordonnance de 1667 a abrogé l’usage qui se pratiquoit autrefois, de faire recevoir en justice les procès-verbaux de descente, au moyen de quoi les parties peuvent simplement les produire, ou les contester si bon leur semble.

Il est défendu aux commissaires de recevoir par eux ou par leurs domestiques, aucun présent des parties, ni de souffrir qu’on les défraye directement ou indirectement, à peine de concussion & d’amende.

Les juges employés en même tems en différentes commissions hors le lieu de leur domicile, ne peuvent se faire payer qu’une fois de la taxe qui leur appartient par chaque jour ; auquel cas les parties y contribuent par égale portion.

Si le voyage ou séjour est prolongé pour quelque autre commission, l’augmentation sera aux frais des parties intéressées à la nouvelle commission.

Les commissaires doivent faire mention sur la minute & la grosse de leur procès-verbal ; du tems qu’ils ont employé pour le voyage, séjour & retour, & de ce qu’ils auront reçu de chacune des parties pour leurs droits.

Lorsque les commissaires se trouvent sur les lieux, ils ne peuvent rien prendre pour le voyage ; s’ils sont à une journée de distance, ils ne peuvent prendre que la taxe d’un jour, & autant pour le retour, outre le séjour.

Chaque partie est tenue d’avancer les vacations de son procureur, sauf à répeter en fin de cause, s’il y échet ; & si la partie veut en outre être assistée de son avocat ou autre conseil, elle le peut faire, mais à ses frais & sans répétition : & au cas qu’une partie soit obligée d’avancer les vacations pour l’autre, il lui doit être délivré sur le champ un exécutoire, sans attendre l’issue du procès.

Quand les juges font des descentes hors la ville & banlieue de l’établissement de leur siége, ils ne peuvent prendre par jour que la taxe portée par les réglemens.

Le procès-verbal de descente étant fini & délivré