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un acte par lequel le demandeur conclut contre le défendeur à ce qu’il soit tenu de faire ou donner quelque chose.

Une demande peut être formée par une requête ou par un exploit ; elle doit être pour un objet certain, & énoncer sommairement les moyens sur lesquels elle est fondée : on doit en laisser copie au défendeur, aussi-bien que des pieces justificatives de la demande.

Les peines établies par les Romains contre ceux qui demandoient plus qu’il ne leur étoit dû, n’ont pas lieu parmi nous. Voyez Plus-petition.

Il y a presqu’autant de sortes de demandes, qu’il y a de différentes choses qui peuvent faire l’objet des demandes ; c’est pourquoi nous nous contenterons d’indiquer ici les principales, & singulierement celles qui ont une dénomination particuliere. (A)

Demande sur le barreau, est celle que la partie ou son procureur, ou l’avocat assisté de la partie ou du procureur, forment judiciairement sur le barreau en plaidant la cause, sans qu’elle ait été précedée d’aucune demande par écrit. (A)

Demande en complainte, voyez Complainte.

Demande en contre-sommation, voyez Contre-sommation.

Demande connexe, est celle dont l’objet est naturellement lié avec celui d’une autre demande. (A)

Demande en déclaration d’hypotheque, voyez Déclaration d’hypotheque & Hypotheque.

Demande en dénonciation, voyez Dénonciation.

Demande en désistement, voyez Désistement.

Demande en évocation, voyez Évocation.

Demande en faux, voyez Faux, Faux principal, & Faux incident.

Demande en garantie, voyez Garant & Garantie.

Demande incidente, est celle qui est formée dans le cours d’une contestation, pour obtenir quelque chose qui a rapport à l’objet principal. Les demandes incidentes se forment par requête signifiée de procureur à procureur, au lieu que les demandes principales doivent être formées à personne ou domicile. (A)

Demande indéfinie, est celle dont l’objet, quoique certain, n’est pas fixe, comme quand on demande tout ce qui peut revenir d’une succession, sans dire combien. (A)

Demande en interlocutoire, voyez Interlocutoire.

Demande en interruption, voyez Hypotheque & Interruption.

Demande en intervention, voyez Intervention.

Demande introductive, est la premiere demande qui a donné commencement à une contestation. (A)

Demande judiciaire, est celle qui est formée sur le barreau. Voyez ci-devant Demande sur le barreau. (A)

Demande libellée, est celle dont l’exploit contient les moyens, du moins sommairement. L’ordonnance de 1667, titre des ajournemens, art. j. veut que les ajournemens & citations en toutes matieres & jurisdictions, soient libellées & contiennent les conclusions, & sommairement les moyens de la demande, à peine de nullité. (A)

Demande en main-levée, voyez Main-levée.

Demande nulle, est celle qui est infectée de quelque vice de forme qui l’anéantit. Voy. Nullité. (A)

Demande originaire se dit, en matiere de garantie, de la premiere demande qui a donné lieu à la demande en garantie. Voyez l’ordonnance de 1667, titre des garants, & Garantie. (A)

Demande en partage, voyez Partage.

Demande en péremption, voyez Peremption.

Demande petitoire, voyez Petitoire.

Demande possessoire, est celle qui tend à conserver ou recouvrer la possession de quelque chose. Voyez Petitoire & Possessoire. (A)

Demande préparatoire, est celle qui tend seulement à faire ordonner quelque chose pour l’instruction ; par exemple, que l’on communiquera des piéces, ou que l’on en donnera copie. (A)

Demande principale, est toute nouvelle demande qui donne commencement à une contestation ; elle doit être formée à personne ou domicile, à la différence des demandes incidentes, qui peuvent être formées dans le cours de la contestation. Voyez ci-devant demande incidente. (A)

Demande provisoire, est celle qui ne tend pas à faire juger définitivement la contestation, mais seulement à faire ordonner quelque chose par provision, & en attendant le jugement de la contestation. (A)

Demande en retrait, voyez Retrait.

Demande en revendication, voyez Revendication.

Demande en sommation, voyez Sommation.

Demande subsidiaire, est celle qui tend à obtenir une chose, au cas que la partie ou les juges fassent difficulté d’en accorder une autre. Voyez Conclusions subsidiaires. (A)

Demande, (Marine.) en terme de construction, la demande du bois, c’est la juste grandeur que demande chaque membre, planche ou autre piece de bois dans la construction d’un vaisseau. On dit aussi faire une piece selon la demande du bois, c’est-à-dire qu’on peut employer le bois que l’on a, sans avoir tout-à-fait égard aux proportions. (Z)

Demande, (Marine.) On dit filer de cable, si ce navire en demande : c’est lorsqu’on a mouillé l’ancre ; filer du cable, si l’on trouve que le vaisseau le fait trop roidir. (Z)

DEMANDER, en termes de Manege, ne se dit guere qu’avec une négation, lorsque le maître d’académie voit que l’écolier veut exiger quelque chose de son cheval : si ce n’est pas son avis, il dit, ne demandez rien à votre cheval, laissez-le aller comme il voudra. (V)

Demander, au jeu de Quadrille, se dit d’un joüeur qui n’ayant pas par son propre jeu de quoi faire les six mains qu’il faut avoir pour gagner, nomme un roi, qui est de moitié avec lui, en cas qu’il gagne, & de moitié de perte, s’il perd.

DEMANDEUR, s. m. (Jurisprud.) est celui qui intente en justice une action contre quelqu’un, pour l’obliger de faire ou donner quelque chose.

Chez les Romains on l’appelloit actor, & il étoit d’usage chez eux de l’obliger in limine litis de prêter le serment que l’on appelloit juramentum calumniæ, autrement il étoit déchû de sa demande. On l’obligeoit aussi de donner caution de poursuivre le jugement dans deux mois, sinon de payer le double des dépens : s’il ne comparoissoit pas, on le mettoit en demeure par trois édits ou sommations qui portoient chacune un délai de trente jours ; mais tout cela ne s’observe point parmi nous.

On observe néanmoins à l’égard du demandeur, plusieurs autres regles qui sont tirées du droit romain.

Une des premieres regles est celle actor sequitur forum rei, c’est-à-dire que le demandeur doit faire assigner le défendeur devant son juge naturel, qui est le juge ordinaire du lieu de son domicile.

Cette regle reçoit néanmoins quelques exceptions ; savoir, lorsque le demandeur a droit de committimus, ou qu’il s’agit d’une matiere dont la con-