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moins que les curés ou vicaires perpétuels n’ayent des casuels considérables, novales ou vertes dixmes ; auquel cas ils peuvent être augmentés selon la prudence & conscience des archevêques, évêques, & députés des bureaux diocésains, sans aucun recours contre les gros décimateurs.

On peut demander au bénéficier trente années de décimes ordinaires & extraordinaires, lorsqu’elles sont échûes de son tems ; ses héritiers en sont pareillement tenus : mais s’il y a trois quittances consécutives, les années antérieures sont censées payées, à moins qu’il n’y eût quelques poursuites faites à ce sujet.

Les successeurs au bénéfice peuvent être contraints de payer trois années de décimes, tant ordinaires qu’extraordinaires, échûes avant leur prise de possession, sauf leur recours contre l’ancien titulaire ou ses héritiers ; mais on n’en peut demander que deux au pourvû per obitum.

Les décimes sont payables en deux termes, Février & Octobre ; & faute de payer à l’échéance, l’intérêt des sommes est dû par le contribuable au denier seize, à compter du jour du terme, d’autant que le receveur particulier est lui-même obligé, en cas de délai, de payer de même les intérêts au receveur général du clergé.

La répartition des décimes ou subventions extraordinaires se fait sur les diocèses & bénéficiers, selon le département fait en l’assemblée tenue à Mantes en 1641.

Ceux qui ont des pensions sur bénéfices, sont tenus de contribuer aux subventions extraordinaires sur le pié qui est reglé par l’assemblée générale, ce qui a changé plusieurs fois. Aucun concordat ne peut dispenser de cette contribution, excepté pour les curés qui ont résigné au bout de quinze années, ou à cause de quelque infirmité notable.

Les saisies pour décimes sont privilégiées ; & dans la distribution des deniers le receveur des décimes est préféré à tous opposans & saisissans, excepté pour ce qui concerne le service divin.

Pour ce qui est des personnes préposées à la levée des décimes ordinaires ou extraordinaires, la recette des décimes papales, dans le tems que nos rois les permettoient, se faisoit par des personnes commises par le pape.

A l’égard des décimes, aides ou subsides que nos rois ont en divers tems levé sur le clergé, la recette s’en faisoit anciennement par des collecteurs & sous-collecteurs des décimes, qui n’étoient pas des officiers en titre, mais des personnes préposées par le roi ; ils avoient aussi le pouvoir d’établir des sergens pour contraindre les redevables : ils ont encore la faculté d’en établir & de les révoquer.

Nos rois permettoient quelquefois aux évêques de faire eux-mêmes la répartition & levée des aides, décimes, ou autres subventions dans leur diocèse ; on en trouve des exemples fréquens sous Philippe le Bel & sous le roi Jean. Ce dernier autorisa les ordinaires à faire lever par leur main un subside convenable sur les bénéfices non taxés ; & l’on a déjà vû qu’en 1365 il accorda aux ecclésiastiques le privilége de ne pouvoir être contraints au payement de leur contingent que par les bras de l’Eglise, mais avec réserve d’y pourvoir, s’il y avoit négligence de la part de l’Eglise.

Les ecclésiastiques ne joüirent pas toûjours de ce privilége, puisque la taille de marcs d’argent accordée par les trois états à Charles VI. & à Henri V. roi d’Angleterre, fut imposée, comme on l’a vû ci-devant, par les commissaires des deux rois.

Les receveurs des décimes & autres subventions préposés par le roi, n’étoient que par commission jusqu’au tems d’Henri II, lequel par édit du mois

de Juin 1557, créa dans chaque ville principale des archevêchés & évêchés du royaume un receveur en titre d’office des deniers extraordinaires & casuels, & notament des dons gratuits & charitatifs équipollens à décimes ; & par les lettres de jussion données pour l’enregistrement, il les qualifia de receveurs des décimes. Il leur attribua pour tous gages & droits un sou pour livre, qui seroit levé sur les ecclésiastiques outre le principal des décimes. Présentement les receveurs diocésains n’ont que trois deniers pour livre de leur recette, quand l’imposition des décimes extraordinaires est à long terme, & six deniers pour livre quand l’imposition se paye en deux ou trois ans ou environ.

Ces officiers furent supprimés au mois de Mars 1559, ensuite rétablis par édit de Janvier 1572 ; puis de nouveau supprimés sur les instances du clergé, lequel les remboursa suivant la permission que le roi lui en avoit donnée, ainsi que cela est énoncé dans un édit du 14 Juin 1573, par lequel Charles IX. créa de nouveau dans chaque diocèse des receveurs des décimes, dont il laissa la nomination aux évêques, & permit au clergé de chaque diocèse d’acquérir ces charges, pour les faire exercer par les particuliers que ce même clergé nommeroit, & de rembourser quand il le jugeroit à-propos, ceux qui s’en seroient fait pourvoir.

On créa aussi par édit du mois de Février 1588, un receveur particulier des décimes alternatif ; & par un autre édit du mois de Juin 1628, on en créa un triennal.

Tous ces receveurs particuliers furent supprimés par arrêt du conseil du 26 Octobre 1719, & mis en commission jusqu’en 1723, que l’on a rétabli un receveur diocésain en titre d’office.

Ces receveurs, lorsqu’ils sont en titre, ont des provisions ; ils donnent caution devant les thrésoriers de France ; ils sont exempts du marc d’or, du quart denier de la confirmation d’héredité, des recherches de la chambre de justice, des taxes sur les officiers de finance, de taille, & de logement de gens de guerre. Ils sont vraiment officiers royaux : on les regarde cependant communément comme des officiers du clergé, parce qu’en créant ces charges on a donné au clergé la faculté de les rembourser, auquel cas le clergé en peut commettre d’autres en titre ou par commission.

Il y a eu aussi des contrôleurs anciens, alternatifs, triennaux des décimes dans chaque diocèse, qui ont été créés & supprimés en même tems que les receveurs particuliers, alternatifs, & triennaux.

Outre les receveurs particuliers, Henri III. par édit du 15 Juillet 1581, créa des receveurs provinciaux dans les dix-sept anciennes généralités. Ces offices furent supprimés par édit du mois de Mars 1582, puis rétablis, & rendus héréditaires par autre édit du mois de Septembre 1594. En 1621 on en créa d’alternatifs, & en 1625 de triennaux : on leur donna aussi à chacun des contrôleurs. Les receveurs particuliers des décimes, étoient obligés de remettre les deniers de leur recette entre les mains de ces receveurs provinciaux, tant pour les décimes ordinaires que pour les subventions extraordinaires, dont le produit devoit passer par les mains de ces receveurs provinciaux, & ceux-ci remettoient le tout au receveur général : mais tous ces offices de receveurs provinciaux & leurs contrôleurs ayant été supprimés, les receveurs diocésains portent présentement les deniers de leur recette directement au receveur général du clergé.

Il avoit aussi été créé par édit du mois de Novembre 1703, des offices de commissaires pour le recouvrement des décimes dans tous les diocèses du royaume : mais ces offices furent unis à ceux de receveurs