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pour les offices, ni celles qui se font pour les vaisseaux, attendu que l’édit de 1683 & l’ordonnance de la Marine n’exigent pas cette formalité.

Il y a aussi quelques pays où l’on ne fait point de certification, comme en Bresse, où les biens se vendent suivant les anciens statuts des ducs de Savoie ; on y fait seulement crier trois fois à haute voix par un huissier, que le bien sera vendu : ces proclamations se font de huitaine en huitaine, au marché, à la porte de l’église, devant le château ou l’auditoire, suivant l’usage du lieu.

Pendant que l’on procede aux criées, le commissaire établi à la saisie doit de sa part faire procéder au bail judiciaire, ou s’il y en a un conventionnel, le faire convertir en judiciaire.

Celui qui se fait subroger à la saisie & criées, n’a pas besoin de reprendre l’instance au greffe ; le jugement qui le subroge le met aux droits du poursuivant.

Les criées tombent en péremption, comme les autres procédures, par le laps de trois ans sans poursuites.

S’il survient quelques oppositions aux criées ou au decret, ce qui est la même chose, il faut y faire statuer avant de passer outre à l’adjudication.

Les criées finies & duement certifiées, sans aucune opposition subsistante, on obtient le congé d’adjuger.

Pour la suite de la procédure, voyez Congé d’adjuger, Enchere de quarantaine, Adjudication, Saisie réelle, Vente par decret.

Sur les criées, voyez Bouchel, en sa biblioth. aux mots Criées & Decret ; les commentateurs des coûtumes sur le titre des criées, & les traités des criées que l’on a cités ci-devant. (A)

CRIER, (Jurispr.) voyez Publier, Enquant, Colporteurs.

Crier haro, voyez Clameur de haro.

Crier à l’enquant, voyez Enquant. (A)

CRIEUR DES BANS (Jurisprud.) de la ville de Paris, c’est le crieur public qui fait les proclamations & cris publics, appellés autrefois bans. Il est ainsi nommé dans des lettres de Charles VI. du 3 Janvier 1381, & 5 Mars 1398, qui lui défendent de faire aucune prise de vivres sur les habitans du Bourg-la-Reine & autres lieux qui y sont nommés. (A)

Crieur public : il y en avoit un dès 1350 pour les ordonnances ; il est aussi parlé des crieurs de corps & de vin dans un réglement de la même année, & l’on voit qu’il y en avoit dès-lors dans la plûpart des villes ; que ces crieurs s’attribuoient différens droits & émolumens ; qu’à Bois-Commun ils prétendoient exiger un droit lors du mariage des habitans ; ce qui leur fut défendu par une ordonnance du roi Jean du mois d’Avril 1351.

Dans des lettres du roi Jean de l’année 1352, il est parlé du crieur qui faisoit les enquants, incantator.

On voit aussi par des lettres de Charles V. du 9 Mai 1365, que le crieur public annonçoit par la ville l’heure des enterremens & des vigiles. D’autres lettres de 1366 justifient qu’à Pontorson le valet du roi, famulus regis, qui publioit & crioit le vin qui étoit à vendre, avoit un denier pour chaque cri de vin, une obole pour chaque cri de bierre ; qu’il avoit aussi un droit pour le cens dont il faisoit la recette.

Crieur du Roi, c’est le juré crieur public : il est ainsi nommé dans des lettres de Charles VI. du 2 Juillet 1388, & dans d’autres lettres du 16 Février suivant. (A)

* Crieurs de vieilles ferrailles & de vieux drapeaux ; ce sont des hommes qui rodent dans les rues, qui vont dans les maisons, & qui assistent quelquefois aux inventaires, ils achetent les vieux morceaux

de fer, & le rebut d’une infinité d’ustensiles de ménage, qu’ils revendent. Ils forment communauté. Ils sont au nombre de vingt-quatre, & il est défendu à tous autres de s’ingérer de leur commerce.

Crieuses de vieux chapeaux, (Comm.) femmes qui se promenent dans les rues, qui vont aux inventaires, & qui achetent & revendent. Elles forment à Paris un corps très-nombreux, dont les membres s’entendent très-bien : elles n’enchérissent point les unes sur les autres dans les inventaires, parce que toutes celles qui sont présentes à un achat y ont part : elles dégoûtent facilement les particuliers d’acheter, parce qu’une perte qui deviendroit considérable pour une seule personne, se répartit entre elles sur un si grand nombre, qu’elle se réduit presqu’à rien : enfin elles s’indiquent les maisons où elles ont été appellées, afin qu’aucune n’aille au-dessus du prix qu’une premiere aura offert. Les choses perdues ou volées se retrouvent assez souvent entre leurs mains, quoique la police & la justice les traitent avec beaucoup de sévérité.

CRIM, (Géog. mod.) ville d’Asie dans la petite Tartarie, capitale de la Crimée, sur la riviere de Gerukesu.

CRIME, FAUTE, PÉCHÉ, DÉLIT, FORFAIT, (Synon.) Faute est le mot générique, avec cette restriction cependant qu’il signifie moins que les autres, quand on ne lui joint point d’épithete aggravante, Péché est une faute contre la loi divine. Delit est une faute contre la loi humaine. Crime est une faute énorme. Forfait ajoûte encore à l’idée de crime, soit par la qualité, soit par la quantité : nous disons par la quantité, car forfait se prend plus souvent au plurier qu’au singulier ; & il est rare d’appliquer ce mot à quelqu’un qui n’a commis qu’un crime. (O)

Crime, s. m. (Droit nat.) action atroce commise par dol, & qui blesse directement l’intérêt public ou les droits du citoyen. On peut ranger tous les crimes sous quatre classes : ceux de la premiere choquent la religion ; ceux de la seconde, les mœurs ; ceux de la troisieme, la tranquillité ; ceux de la quatrieme, la sûreté des citoyens. Mais cette division n’est pas la seule qu’on puisse faire ; les jurisconsultes en ont même une autre. Voyez Crime (Jurispr.) En conséquence les peines que l’on inflige doivent dériver de la nature de chacune de ces especes de crimes. C’est le triomphe de la liberté, dit M. de Montesquieu, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particuliere du crime : tout l’arbitraire cesse ; la peine ne dépend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose ; & ce n’est point l’homme qui fait violence à l’homme.

Dans la classe des crimes qui intéressent la religion, sont ceux qui l’attaquent directement ; tels sont, par exemple, l’impiété, le blaspheme, les sacriléges. Pour que leur peine soit tirée de la nature de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion, l’expulsion hors des temples, la privation de la société des fideles pour un tems ou pour toûjours, les conjurations, les admonitions, les exécrations, & ainsi des autres.

La seconde classe renferme les crimes qui sont contre les mœurs : tels sont la violation de la continence publique ou particuliere, c’est-à-dire des lois établies sur la maniere de joüir des plaisirs attachés à l’usage des sens & à l’union des corps. Les peines de ces crimes doivent être encore tirées de la nature de la chose : la privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l’infamie publique, l’expulsion hors de la ville & du territoire, enfin toutes les peines qui sont du ressort de la jurisdiction correctionnelle, suffisent pour réprimer la