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édit de Mars 1716, & cette fonction n’est plus exercée que sur la commission du fermier des domaines.

Receveur des épices & vacations. Cet office avoit été créé par édits de 1581 & 1586. Il a été supprimé par celui de Juillet 1626, & ensuite rétabli en Février 1691, sous le nom de conseiller-receveur ancien, alternatif & triennal des épices & vacations de la cour des aides.

Contrôleur des arrêts, avoit été créé par édit d’Avril 1702, sous le titre de greffier garde-minutes. L’édit de Février 1715 l’a changé en celui de contrôleur des minutes des arrêts.

Huissiers. Le premier huissier de la cour des aides, créé par l’édit du mois de Mars 1551, joüit du privilege de noblesse, en conséquence de l’édit du mois de Mars 1691 ; & dans les cérémonies il porte la robe noire, avec paremens de velours de même couleur, & chaperon noir à bourlet.

Il y a actuellement sept autres huissiers-audienciers, qui ont été successivement augmentés jusqu’à ce nombre par différens édits de création. Ils n’étoient que deux lors de leur premier établissement, qui est aussi ancien que celui de la chambre de la justice des aides, ainsi qu’il paroît par les plus anciens registres des plaidoiries de cette chambre. Ces huissiers-audienciers joüissent des mêmes prérogatives que ceux des autres cours souveraines.

Compétence de la cour des aides, priviléges, police intérieure. La cour des aides de Paris a droit de connoître & décider en dernier ressort tous procès, tant civils que criminels, entre toutes personnes, de quelqu’état, rang & qualité qu’elles soient, & de quelques priviléges qu’elles joüissent, au sujet des aides, gabelles, tailles, octrois, droits de marque sur les fers & sur les cuivres, & autres droits, subsides & impositions.

Cette cour reçoit les appels interjettés des sentences des élections, greniers à sel, juges des dépôts des sels, juges des traites ou maîtres des ports, juges de la marque des fers, & autres siéges de son ressort, même les appels des sentences rendues sur le fait des droits d’octrois ou autres, dont la connoissance est attribuée en premiere instance au bureau de la ville ou autres juges, par les édits & déclarations, sauf l’appel en la cour des aides.

Elle connoît aussi des appels des ordonnances & jugemens des intendans & commissaires départis dans les provinces & généralités, au sujet des cottes d’offices par eux faites, & des autres matieres qui sont de la compétence de cette cour.

Elle est seule compétente pour juger du titre de noblesse ; & non-seulement elle en juge sur les contestations des parties, mais son procureur général est en droit d’obliger tous ceux qui se disent nobles, à produire les pieces sur lesquelles ils fondent cette qualité. Elle vérifie les lettres d’annoblissement & de réhabilitation, & elle connoît des exemptions & privileges dont les nobles & les ecclésiastiques doivent joüir par rapport aux aides, tailles, gabelles & autres impositions. Les nobles qui sont troublés dans leur noblesse par l’imposition aux tailles, peuvent se pourvoir en premiere instance en la cour des aides.

Les états de la maison du Roi, ceux des maisons de la Reine, des Enfans & Petits-enfans de France, & du premier prince du sang, sont vérifiés à la cour des aides de Paris, & déposés dans son greffe ; & tous les officiers compris dans ces états, n’ont pour juges en dernier ressort (pour ce qui regarde leurs exemptions) que cette cour, quoiqu’ils soient domiciliés dans l’étendue du ressort des autres cours des aides, où l’on n’envoye que des copies de ces états.

Elle connoît pareillement, & privativement aux autres cours, en premiere instance & dernier ressort, tant au civil qu’au criminel, de tous les différends

pour raison des finances dont le calcul, audition & clôture des comptes appartiennent à la chambre des comptes ; du payement des debets de ces comptes, & des exécutoires de cette chambre ; &, en conséquence, de tous débats, discussions, ventes d’immeubles, priviléges & hypotheques concernant les comptables, & le maniement & administration des deniers royaux, entre les trésoriers, receveurs généraux & particuliers, leurs commis & leurs cautions : pareillement de toutes contestations concernant les baux, sous-baux, traités, transports, associations dans les affaires du Roi ; entre les fermiers, sous-fermiers, munitionnaires, entrepreneurs des vivres & étapes, traitans, leurs associés, croupiers, cautions, participes, commis & autres intéressés, sous quelque scel, privilégié ou non, que les actes ayent été passés, à Paris ou ailleurs : ce qui est fondé sur l’édit d’Henri II. du mois de Mars 1551.

Elle connoît aussi en premiere instance & dernier ressort, exclusivement à tous autres, cours & juges, de la discussion des biens de tous les comptables & gens d’affaires du royaume, & de leurs descendans & héritiers à perpétuité, en quelque lieu de l’obéissance du Roi que leurs biens soient situés, lesquels ne peuvent être purgés de l’hypotheque du Roi, que par des decrets faits en la cour des aides de Paris.

La saisie réelle, soit des offices, soit des immeubles des comptables, ne se peut faire ailleurs qu’en la cour des aides. Cette saisie se fait à la requête du procureur général de la cour des aides, poursuite & diligence du controlleur général des restes ; c’est en la cour des aides qu’elle est enregistrée, & que le decret s’en poursuit ; & la compétence de cette cour s’étend tellement sur toutes les affaires & personnes dont l’on vient de parler, qu’elle a le droit de les évoquer des requêtes du palais, du châtelet & de tous les autres tribunaux, quand même les parties y auroient des attributions particulieres ; ainsi que toutes les affaires dans lesquelles les fermiers généraux, ou le controlleur général des restes, sont parties ; &, en conséquence de l’évocation, de juger les appels, s’il y a eu des sentences rendues.

L’hôpital général, suivant les édits des mois d’Avril 1637 & 1656, a ses causes commises directement & en premiere instance en la cour des aides de Paris, pour tous les procès & différends mûs au sujet de ses priviléges & exemptions des droits d’aides & autres, dont la connoissance appartient à cette cour. Il en est de même de l’hôtel-Dieu.

La cour des aides de Paris a également le droit de connoître seule des appellations des sentences rendues sur le fait des aides, gabelles, & autres droits, par les prevôts & officiers de M. le prince de Condé dans l’étendue du Clermontois, sans que les appellations puissent être relevées au bailliage ni en aucune autre cour ; ce qui fut d’abord reclamé par l’enregistrement fait en la cour des aides de Paris le 15 Janvier 1661, des lettres patentes du mois de Décembre 1648, par lesquelles Louis XIV. fit don à M. le prince de Condé du Clermontois, qui avoit été cédé à S. M. par le traité de paix du duc de Lorraine du 29 Mars 1641, & depuis a été confirmé par la déclaration du 4 Juin 1704, qui fixe & détermine la compétence de chacune des deux cours du parlement & de la cour des aides. Par lettres patentes du 10 Décembre 1715, registrées en la cour des aides le 15 Janvier suivant, le Roi a attribué à la premiere chambre, à l’exclusion des deux autres, la connoissance de toutes les contestations des affaires du Clermontois, qui jusque-là pouvoient être indistinctement portées dans les trois chambres.

Il y a eu aussi plusieurs autres attributions faites à la cour des aides, par différens édits & déclarations. Par déclaration du 15 Décembre 1639, elle fut com-