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La substance corticale est plus molle & plus humide que la médullaire ; elle l’accompagne dans toutes ses circonvolutions. Elle est formée par des ramifications capillaires des arteres carotides, qui font un lassis dans les meninges, & qui de-là se continuent dans cette substance par des ramifications capillaires imperceptibles. Voyez Meninges.

La plûpart des Anatomistes, après Malpighi, Bidloo, &c. conviennent qu’elle est glanduleuse, & que la substance médullaire n’en est que la continuation. Ruisch, Bergerus, Vieussens, &c. prétendent qu’elle n’a rien de glanduleux. Voy. Cerveau, Cervelet, & Moelle allongée ; voyez aussi Glande, &c. Chambers. (L)

CORTINAIRE, sub. m. (Hist. mod.) nom d’officiers des empereurs de Constantinople assistans toûjours au-dedans de la cortine ou portiere de la chambre du souverain, prêts à recevoir ses ordres. Il y avoit le comte ou chef des cortinaires ou huissiers de la chambre.

* CORTONE, (Géog. mod.) petite ville d’Italie en Toscane, dans le Florentin. Long. 29. 37. latit. 43. 18.

CORTUSE, cortusa, s. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante dont le nom a été dérivé de celui de Jacques Antoine Cortusus. La fleur des plantes de ce genre est composée de cinq pétales inégaux & dissemblables. Il s’éleve du fond du calice un pistil qui devient dans la suite un fruit ovoïde & charnu, qui renferme un osselet divisé en deux loges, dans chacune desquelles il y a une semence menue & oblongue. Plumier, nova pl. amer. gener. V. Plante. (I)

* CORU, s. m. (Hist. nat. bot.) arbre du Malabar, nain & semblable au coignassier ; il a la fleur jaune, presque nulle odeur, la feuille du pêcher ; a l’écorce mince, légere, & d’un verd d’eau, pleine d’un suc laiteux, épais, gluant, insipide, amer, froid & dessiccatif. On fait un grand usage de cette derniere partie contre toute sorte de flux. Voyez là-dessus Rai & James.

CORVEABLES, adj. pris subst. (Jurisprud.) sont les sujets d’un seigneur qui sont tenus de faire pour lui certains ouvrages, comme de faucher ou faner ses foins, scier ses blés, faire les vendanges, curer les fossés du château, réparer les chemins, &c. Ils sont appellés angarii ou angararii par Frédéric II. roi de Sicile, lib. I. constitut. tit. xlvij. lib. II. tit. xxxij. & lib. tit. x. & lx. Voyez le glossaire de M. de Lauriere au mot corvéables, & ce qui est dit ci-après au mot Corvées. (A)

Corveables a merci ou a volonté, sont ceux qui doivent des corvées indéfiniment, sans que le tems ni le nombre en soit limité. Voyez ci-après Corvées à la subdivision corvées à merci, & le glossaire de M. de Lauriere au mot corvéables. (A)

Corvée, s. f. (Jurisprud.) est un service que le sujet doit à son seigneur, tel que l’obligation de faucher ou faner ses foins, de labourer ses terres & ses vignes, de scier ses blés, faire ses vendanges, battre ses grains, faire des voitures & charrois pour lui-même, lui fournir à cet effet des bœufs, chevaux, & autres bêtes de sommes ; des charrettes, & autres harnois ; curer les fossés du château, réparer les chemins, & autres œuvres semblables.

Dans la basse latinité la corvée étoit appellée corvata : quelques-uns prétendent que ce terme vient à curvando, parce que celui qui doit la corvée se courbe pour l’acquitter ; d’autres tiennent que ce terme est composé de deux mots cor & vée, dont le dernier en vieil langage lyonnois signifie peine & travail. Cette étymologie paroît d’autant plus naturelle, que la corvée est en effet ordinairement un ouvrage de corps, & que l’origine de ces servitudes vient des pays de droit écrit & du droit Romain.

Les corvées chez les Romains étoient de deux sortes : savoir, celles qui étoient dûes à des particuliers ; celles que l’on mettoit au nombre des charges publiques, & que tout le monde devoit.

La premiere sorte de corvées, c’est-à-dire celles dûes à des particuliers, étoient principalement dûes aux patrons par leurs affranchis appellés liberti. C’étoient des conditions & des devoirs imposés aux esclaves lors de leur affranchissement.

Cette matiere est traitée dans plusieurs titres du Droit ; savoir, au digeste de muneribus & honoribus patrim. de excusatione & vacatione munerum, & au code de muneribus patrim. & autres titres.

Les corvées y sont appellées operæ ; & les lois les regardent comme un travail d’un jour, & qui se fait de jour, diurnum officium. Il y avoit pourtant des corvées dûes de jour & de nuit, comme le guet & garde, vigiliæ, excubiæ.

Les lois distinguent les corvées en officiales & en fabriles, seu artificiales. Les premieres consistoient à rendre certains devoirs d’honneur au patron, comme de l’accompagner où il alloit. Les autres consistoient à faire quelque ouvrage ; & sous ce point de vûe les lois comprenoient même ce qui dépendoit de certains talens particuliers, comme de peindre, d’exercer la Medecine, même de joüer des pantomimes.

Les corvées appellées officiales, n’étoient point cessibles, & ne pouvoient être dûes qu’au patron personnellement ; au lieu que les corvées fabriles ou artificielles pouvoient être dûes à toutes sortes de personnes, & étoient cessibles ; le patron pouvoit en disposer, & les appliquer au profit d’une tierce personne.

Il n’étoit dû aucune corvée, qu’elle n’eût été réservée lors de l’affranchissement. Celles que l’affranchi faisoit volontairement ne formoient pas un titre pour en exiger d’autres ; mais l’affranchi les ayant faites, ne pouvoit en répéter l’estimation, étant censé les avoir faites en reconnoissance de la liberté à lui accordée : ce qu’il faut sur-tout entendre des corvées obséquiales ou officiales qui ne gisent point en estimation ; car pour les œuvres serviles, si elles avoient été faites par erreur, & que le sujet en eût souffert une perte de tems considérable eu égard à sa fortune, il pourroit en répéter l’estimation dans l’année, condictione indebiti.

Les lois Romaines nous enseignent encore qu’on ne peut stipuler de corvées, ou il y ait péril de la vie, ni corvées deshonnêtes & contraires à la pudeur.

Que l’âge ou l’infirmité du corvéable est une excuse légitime pour les travaux du corps, & que dans ces cas les corvées n’arréragent point, quoiqu’elles ayent été demandées, parce que le corvéable n’est pas en demeure, per eum non stetit.

Que la dignité à laquelle est parvenu le corvéable l’exempte des corvées personnelles, comme s’il a embrassé l’état ecclésiastique.

Que l’affranchi doit se nourrir & se vêtir à ses dépens pendant la corvée ; mais que s’il n’a pas dequoi se nourrir, le patron est obligé de le lui fournir, ou du moins de lui donner le tems de gagner sa nourriture.

Que les corvées n’étoient point dûes sans demande, & qu’elles devoient être acquittées dans le lieu où demeuroit le patron ; que si l’affranchi demeuroit loin du patron, & qu’il lui fallût un jour pour venir & autant pour s’en retourner, ces deux jours étoient comptés comme s’ils eussent été employés à faire des corvées : de sorte que si l’affranchi devoit quatre jours de corvées, il n’en restoit plus que deux à acquitter ; & le patron ne pouvoit les exiger que dans un lieu fixe, & non pas se faire suivre par-tout par son affranchi.