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La déclaration du 6 Mars 1716, défend aux gardes du thrésor royal, & à tout autre comptable, de faire aucun remboursement, que la quittance dont le remboursement aura été ordonné, n’ait été préalablement déchargée du contrôle, à l’exception seulement des quittances de finances pour la constitution des rentes, pour lesquelles il auroit été expédié des contrats. Cette décharge du contrôle consiste en une mention que fait le garde des registres du contrôle général des finances sur son registre, en marge de l’enregistrement du titre à rembourser ; laquelle mention est faite en vertu de la loi qui ordonne le remboursement sur la représentation de la quittance dont le remboursement est ordonné sur quittance de remboursement passée par le propriétaire, & des titres de sa propriété ; de laquelle mention ainsi faite par le garde des registres du contrôle général des finances, il signe le certificat ou décharge du contrôle sur le titre à rembourser ; copie duquel titre faisant mention de cette décharge, il envoye à l’intendant des finances qui a dans son département la confection des états du Roi où l’intérêt du titre à rembourser se trouve employé, afin de rejet de ces intérêts de l’état du Roi, en conséquence de cette décharge,

Lorsque l’original de la quittance de finances dont le remboursement est ordonné, se trouve perdu, le garde des registres du contrôle général des finances en délivre un duplicata tiré de son registre, & signé de lui, sur lequel il signe le certificat de décharge du contrôle ; & en conséquence le propriétaire en est remboursé sans autre formalité, comme il auroit pû l’être sur l’original.

Lorsqu’il se présente quelque difficulté au remboursement projetté, qui en empêche l’exécution, le garde des registres du contrôle général des finances rétablit sur les registres les quittances qui en avoient été déchargées, en annullant la décharge qui en avoit été faite ; en conséquence duquel rétablissement, dont il signe le certificat sur la quittance, les intérêts y portés sont employés de nouveau dans les états de Sa Majesté.

Le Roi ayant, par déclaration du 15 Septembre 1715, établi un conseil pour la direction & administration des finances, la place de contrôleur général des finances étant alors restée vacante, les gardes des registres du contrôle général des finances furent établis par lettres patentes du 25 des mêmes mois & an, pour en exercer par eux-mêmes les fonctions sous la direction de M. Rouillé du Coudray, conseiller d’état, directeur des finances & du contrôle général, & ensuite sous celle de M. d’Argenson garde des sceaux de France, & chargé seul en même tems de l’administration des finances ; fonction qui fut conservée aux gardes des registres du contrôle général des finances, jusqu’à la nomination qui fut faite le 12 Décembre 1722 de M. le Pelletier de la Houssaye à la place de contrôleur général.

Leurs priviléges consistent au droit de committimus en grande & petite chancellerie, logement à la cour & suite de S. M. & à joüir de tous les honneurs, priviléges, exemptions & prérogatives dont joüissent les officiers commensaux de la maison du Roi, du corps desquels ils sont réputés, & de tous les autres avantages qui leur sont attribués par les édits des mois de Mars 1631, & d’Août 1637, de la déclaration du Roi du 16 Mai 1655, & de l’édit du mois de Février 1689. (A)

Contrôleurs généraux des Domaines, Bois et Finances, sont les contrôleurs de chaque receveur des domaines & bois.

Contrôleurs généraux des Finances, sont aussi ceux qui sont le contrôle près des receveurs généraux des finances de chaque généralité.

Contrôleur des Rentes sur la Ville, est

un officier royal établi pour tenir un double registre du payement des rentes dûes par le Roi & par le clergé, qui se payent à bureau ouvert à l’hôtel de ville de Paris, pour assûrer la vérité & la date des payemens.

Le premier établissement de ces officiers n’est que de l’année 1576, quoique depuis 1515 il y eût des rentes assignées sur les aides & gabelles & autres revenus du Roi, & que depuis 1562 il y eût des rentes assignées sur les revenus temporels du clergé.

Le receveur de la ville étoit seul chargé du payement de toutes ces rentes, qui montoient en 1576 à environ trois millions 140 mille livres par an.

Plusieurs bourgeois de Paris & autres particuliers se plaignirent au Roi de la confusion & de la longueur du payement des rentes : d’un autre côté, les premiers prélats avec les syndics généraux du clergé de France firent des remontrances au Roi, tendantes à ce qu’il lui plût de retirer des mains du receveur de la ville de Paris le maniement des finances destinées au payement des rentes assignées sur le clergé, afin qu’à l’avenir ces deniers ne fussent plus confondus avec ceux d’une autre nature : le clergé demanda en même tems au Roi qu’il lui plût, pour établir le bon ordre dans la recette & le payement des rentes, de revêtir de son autorité quelque notable personnage pour tenir le contrôle desdites recette & dépense.

Le Roi n’accepta pas pour lors la proposition de détacher le payement des rentes du clergé, du maniement du receveur de la ville ; mais il fit expédier un premier édit au mois de Décembre 1575, pour la création de deux contrôleurs.

Le parlement ayant ordonné que cet édit seroit communiqué au bureau de la ville, où il y eut une assemblée générale, non-seulement de tous les officiers de la ville, mais des députés de tous les corps & états intéressés aux rentes : comme on crut trouver quelques inconvéniens dans ce nouvel établissement, la ville s’y opposa. Le parlement fit aussi des remontrances à ce sujet, & ce premier édit fut retiré.

Au mois d’Avril 1576, le Roi donna un autre édit portant création de deux contrôleurs, un pour les rentes sur les revenus du Roi, un autre pour les rentes sur le clergé. La ville voulut encore s’opposer à l’enregistrement de cet édit ; mais il fut registré le 14 Mai suivant, & à la chambre des comptes le 21.

Cet édit portoit aussi création d’un payeur des rentes sur le clergé ; mais comme, suivant la modification mise par les cours à l’enregistrement, la création de cet office de payeur n’eut pas lieu, & que celui qui devoit faire le contrôle de ce payeur se trouvoit sans fonction, le Roi, par une déclaration du 23 Mai, ordonna que les deux contrôleurs généraux des rentes exerceroient alternativement & par année.

Dans la suite les rentes sur la ville s’étant peu-à-peu accrues, on a augmenté le nombre des contrôleurs. La premiere augmentation fut faite par édit de 1615, qui ne fut vérifié qu’en 1621. Louis XIII. en créa encore peu de tems après, mais qui furent destinés particulierement au contrôle des rentes du sel ; & depuis ce tems-là chaque partie de rente a eu ses contrôleurs qui y sont attachés.

Il y eut encore dix créations de ces contrôleurs sous le même regne, & trente sous celui de Louis XIV. ce qui fait en tout quarante-trois créations depuis la premiere jusqu’à celle du mois d’Octobre 1711, qui est la derniere.

Le remboursement qui a été fait en divers tems de quelques parties de rentes, & les nouveaux arrangemens qui ont été pris pour le payement, ont occasionné divers retranchemens de contrôleurs : le premier fut fait en 1654, & le dernier est du mois