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res. Quand même il ne seroit pas aussi possible qu’il le paroît toûjours, de remplacer cette espece d’impôt, il est évident que les peuples seroient soulagés d’un grand fardeau, si l’état convertissoit en une somme d’argent fixe ce qu’il retire net de chaque sujet, à raison de cette branche des revenus publics.

Le monopole que l’état se réserve sur des denrées de pur agrément, est beaucoup plus doux : mais souvent il n’est pas plus favorable à la population, puisqu’il limite l’occupation des citoyens, & diminue les moyens de grossir la balance du commerce.

Un principe constant des finances bien entendues, c’est que le produit des revenus s’accroît en raison du nombre des sujets, de leur occupation, de leur aisance : tels sont les seuls ressorts actifs & durables de cette partie aussi belle qu’essentielle de l’administration. Le monopole dont nous parlons entraîne les mêmes inconvéniens que l’autre par rapport aux peines & aux formalités : une opération très-simple cependant pourroit remédier à tout, & doubler le revenu.

La fraude sur les droits qui se perçoivent de province à province, est commune en raison du profit qu’elle donne à celui qui la fait ; & la barriere qu’il est absolument nécessaire d’établir contr’elle exige tant de dépenses, que ces sortes de droits ne rendent jamais le quart de ce qu’ils coûtent aux peuples. Mais leur plus grand inconvénient est d’arrêter la circulation intérieure & extérieure des denrées, & dèslors de nuire à l’occupation des sujets, à la population. On ne sauroit trop répéter, que ce n’est presque jamais autant en raison de la valeur de ces droits, que parce que les formalités se multiplient sans cesse en proportion de la facilité qu’il y a de les éluder. D’un autre côté, sans ces formalités la recette s’anéantiroit ; ainsi quoique cette fraude n’emporte point avec elle de supplices comme les précédentes, l’occasion n’en sauroit être regardée que comme un principe vicieux dans un corps politique.

La fraude sur les droits qui se perçoivent dans le lieu même de la consommation, est beaucoup moins commune, parce qu’il est plus facile de la découvrir, & parce que ces droits, lorsqu’on en connoît bien la portée, ne sont jamais assez considérables pour laisser un grand profit au fraudeur. Si cette proportion n’étoit pas observée, non-seulement la recette perdroit tout ce qui seroit consommé clandestinement, mais la consommation même diminueroit, & avec elle le revenu de l’état, le travail & l’aisance des sujets.

Lorsque c’est sur les facultés du peuple que ces sortes de droits sont proportionnés, ils sont payés d’une maniere imperceptible ; & comme ils sont très favorables à son industrie, toûjours retardée par les impositions arbitraires, sa sûreté les lui fait envisager tranquillement. Les riches seuls en sont mécontens pour l’ordinaire, parce que cette méthode est la plus propre à établir l’équilibre entre les sujets. Le célebre M. Law disoit en 1700 au parlement d’Ecosse, que le poids des impôts sur les revenus & l’industrie d’une nation, étoit au poids des impôts sur les consommations, comme un est à quatre.

Les droits qui se perçoivent dans les ports & sur les frontieres, sur les denrées importées ou exportées, présentent des facilités à la fraude suivant les circonstances locales, & principalement suivant la fidélité des commis ; car il est très-rare que cette fraude réussisse à leur insçû. Si elle est également illicite à l’exportation & à l’importation, il convient du moins d’en bien distinguer les effets dans la société, & par la même raison le châtiment.

Lorsqu’on élude le payement des droits à la sortie des denrées nationales, on a volé les revenus publics ; mais le peuple n’a point perdu de son oc-

cupation, ni l’état sur sa balance. Si même la denrée

exportée n’a pû l’être qu’à la faveur du bénéfice de la fraude, l’état auroit gagné dans tous les sens. Cependant comme il n’est pas permis aux particuliers d’interpreter la loi, c’est au législateur à leur épargner cette tentation ; à bien examiner la proportion des droits de sortie compatibles avec son commerce & l’aisance de son peuple ; à distinguer le plus qu’il sera possible les especes générales, afin d’entretenir l’équilibre entre toutes les qualités de terres & toutes ses provinces : cette considération restraindra immanquablement les droits, & les autres branches des revenus accroîtront d’autant.

La fraude sur les importations étrangeres emporte avec elle des suites si fâcheuses pour la société en général, que celui qui la commet devroit être soûmis à deux sortes de peines, celle de la fraude & celle de la contrebande. En effet la confiscation étant la peine de la fraude simple, il n’est pas naturel que celui qui contribue à diminuer la balance générale du commerce, qui force les pauvres de rester dans l’oisiveté, enfin qui détruit de tout son pouvoir la circulation des denrées nationales, ne soit sujet qu’à la même punition.

Des casuistes très-relâchés & très-repréhensibles ont osé avancer que la fraude étoit licite. Cette erreur s’est principalement accréditée en Espagne, parce que le clergé y étoit très-intéressé à la soûtenir. En France où les ministres du Seigneur savent que le sacerdocene peut priver le prince de ses droits indélébiles sur tous ses sujets également, les Théologiens ont pensé unanimement que la fraude blesse les lois divines, comme les lois humaines. Cependant après avoir parcouru une grand nombre d’examens de conscience très-amples, je n’en ai trouvé aucun où cette faute fût rappellée au souvenir des pénitens. Article de M. V. D. F.

Contre-bande, dans le Blason ; c’est la barre qui coupe l’écu dans un sens contraire. Voy. Barre.

On dit aussi contre-chévron, contre-pal, &c. quand il y en a deux de même nature qui sont opposés l’un à l’autre ; de sorte que la couleur soit opposée au métal, & le métal à la couleur. On dit qu’un écu est contre-palé, contre-bandé, contre-fessé, contrecomponé, contre-barré, quand il est ainsi divisé. Voy. Contre-chévronné, Contre-palé, &c.

Contre-bandé, terme de Blason, signifie bandé de six par bande senestre contre-changée. Voyez Bandé. V. Chambers, Trévoux, & le P. Menétrier.

Hoibler en Stirie, parti & contre-bandé d’or & de gueules. (V)

CONTREBANDIER, s. m. (Comm.) celui qui se mêle de faire la contrebande. V. Contrebande.

Du côté de Lyon on appelle ces sortes de gens camelotiers. Les ordonnances pour les cinq grosses fermes du Roi statuent différentes peines contre les contrebandiers, même celle de mort, en cas d’attroupement, port d’armes ou rébellion. Diction. de Comm. (G)

CONTRE-BARRÉ, adj. terme de Blason, signifie bandé à senestre par une bande contre-changée. Voyez Bandé. (V)

CONTREBAS, CONTREHAUT, termes à l’usage des traceurs, des nivelleurs, des terrassiers, &c. Le premier marque la direction du haut en-bas, & le second la direction du bas en-haut.

CONTRE-BASSE. s. f. (Luth.) instrument de Musique représenté Pl. XI. fig. 6. de Lutherie ; il ne differe de la basse de violon décrite à l’article basse de violon, qu’en ce qu’il est plus grand, & qu’il sonne l’octave au-dessous, & l’unisson du 16 piés. Voyez la table du rapport de l’étendue des instrumens de Musique.

CONTRE-BATTERIE, s. f. (Art milit.) c’est