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Arithmétique, Binaire, Calcul, Dactylonomie, &c. D’où il s’ensuit qu’on multiplie un nombre par 10, en écrivant un zéro à la droite de ce nombre après le dernier chiffre ; & qu’on le divise par 10, en retranchant le dernier chiffre. Cette opération si simple devroit faire souhaiter que toutes les parties d’un tout fussent toûjours décimales. Voyez Décimal, &c. (O)

Dix (conseil des), Hist. de Venise, tribunal composé de dix personnes d’entre les nobles, qui ont une autorité & une jurisdiction très-étendue dans le gouvernement de la république.

Ce tribunal fut créé en 1310, pour redonner à la ville la tranquillité & la sûreté qu’elle avoit perdue après l’entreprise de Bayamonte-Tiepolo, & pour s’opposer aux changemens que le doge Pierre Gradenigue avoit introduits dans le gouvernement. Comme on s’apperçut que ce tribunal avoit produit des effets très-avantageux dans le nouveau gouvernement, il fut rétabli en plusieurs rencontres ; & enfin il fut confirmé pour toûjours 25 ans après sa premiere création.

Le conseil des dix prend connoissance des affaires criminelles qui arrivent entre les nobles, tant à Venise que dans le reste de l’état. Il juge les criminels de lése-majesté publique ; il a droit d’examiner la conduite des podestats, commandans, & officiers qui gouvernent les provinces, & de recevoir les plaintes que les sujets pourroient faire contre eux ; il a soin de la tranquillité générale, ordonne toutes les fêtes & tous les divertissemens publics, les permet ou les défend, selon sa volonté. Il procede aussi contre ceux qui font profession de quelque secte particuliere prohibée par les lois, contre les pédérastes & contre les faux monnoyeurs.

Ce conseil a plusieurs autres priviléges que j’ignore ; parce que ceux qui en sont instruits, & à qui je me suis adressé, cachent scrupuleusement aux étrangers la connoissance de tout ce qui a quelque rapport au gouvernement intérieur de leur république : je ne puis donc ajoûter ici que quelques autres généralités connues de tout le monde.

On tire de ce tribunal les inquisiteurs d’état, au nombre de trois, d’entre les six conseillers qui entrent avec le doge dans le conseil des dix. Quoique le doge préside à ce tribunal, les dix sénateurs qui le composent, n’ont pas moins de pouvoir sans lui, que lorsqu’il y assiste avec les six conseillers. Ils doivent tous être de différentes familles, & sont élûs chaque année par le grand-conseil ; mais ils élisent trois de leur corps pour en être les chefs, & ils les changent tous les trois mois, pendant lesquels ces chefs roulent par semaine, rendent la justice particuliere, & ne proposent au corps que les affaires les plus graves. Le chef qui est de semaine, reçoit les mémoires, les accusations, les rapports des espions & les communique à ses collegues, qui sur les dépositions des témoins, & sur les réponses des accusés, qu’ils tiennent dans des cachots, font le procès aux coupables, sans qu’il leur soit permis de se défendre ni par eux-mêmes, ni par avocats.

Cela suffit pour prouver que la liberté est encore moins à Venise que dans plusieurs monarchies. Car quelle peut être la situation d’un citoyen dans cette république ! Un corps de magistrature, composé de dix membres, a, comme exécuteur des lois, tout le pouvoir qu’il s’est donné comme législateur ; il peut détruire dans le silence & par ses seules volontés particulieres, les citoyens qui lui déplaisent. Qu’on ne dise point que pour éviter de tels abus, la magistrature qui a la puissance, change perpétuellement, & que les divers tribunaux se temperent les uns les autres. Le mal est, comme le remarque un des beaux génies de ce siecle, que ce sont toûjours

des magistrats du même corps qui changent, des magistrats qui ont les mêmes principes, les mêmes vûes, la même autorité, ce qui au fond ne fait guere qu’une même puissance. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

DIXAINE, s. f. (Hist. mod.) en Angleterre il signifie le nombre ou la compagnie de dix hommes avec leurs familles, qui forment entre eux une espece de société, & s’obligeoient solidairement envers le roi d’observer la paix publique, & de tenir une bonne conduite.

Dans ces compagnies se trouvoit toûjours un chef, qui par rapport à son office, étoit appellé dixenier ou décurion. A l’oüest de l’Angleterre, on lui donne encore le même nom ; mais ailleurs il porte celui de connétable, parce qu’il y a long-tems que l’usage des dixaines n’y subsiste plus. Voyez Dixenier. Le nom de dixenier subsiste encore dans les officiers municipaux de l’hôtel-de-ville de Paris ; mais ce sont des charges sans exercice. Chambers. (G)

* Dixaines, (Manuf. en soie.) on donne ce nom aux espaces séparés sur le papier reglé, & distingués les uns des autres par des lignes fortes. Ces espaces sont soûdivisés par d’autres lignes plus foibles. Les lignes tant foibles que fortes sont à égales distances les unes des autres ; elles sont coupées perpendiculairement par d’autres, aussi à égales distances entre elles, & à la même distance que celles qu’elles coupent : ce qui partage tout le papier reglé en petits quarrés.

DIXENIER, s. m. (Police.) officier de ville qui reçoit les ordres des quartiniers. Ils sont seize dans chaque quartier, & seize quartiers dans Paris : ce qui fait deux cents soixante-six dixeniers. Le nombre en est moindre dans les autres villes où il y a des dixeniers.

DIX-HUIT, oiseau ; voyez Vanneau.

DIX-HUITIEME, s. m. (Jeu de cartes.) une dix-huitieme est composée des huit cartes d’une même couleur, qui valent dix-huit points à celui qui les a.

DIXIEME, s. m. (Jurispr.) ce terme a dans cette matiere plusieurs significations différentes.

Dixieme, selon l’article 6. de la coûtume de Saint-Omer, est le dixieme denier qui est dû au seigneur pour vente, donation, ou autre acte translatif de propriété d’un héritage féodal. (A)

Dixieme denier des revenus du royaume, est une imposition extraordinaire que le roi leve quelquefois sur ses sujets, dans les besoins pressans de l’état, comme pour fournir aux frais de la guerre.

Le plus ancien exemple que l’on trouve d’une imposition de cette quotité au profit du roi, est celle que Charles Martel fit sur le clergé, pour la guerre qu’il préparoit contre les Lombards.

Il y en eut une autre semblable sous Philippe-Auguste en 1188. Lorsque ce prince partit pour aller délivrer Jérusalem des mains de Saladin, soudan d’Egypte, qui s’en étoit emparé, on leva pour cette expédition sur les ecclésiastiques le dixieme de leurs revenus ; & sur les laïcs qui ne feroient point le voyage, le dixieme de leurs meubles & de leurs revenus. Cette imposition fut appellée la dixme ou décime saladine.

Plusieurs des levées qui furent faites pour les autres croisades, soit contre les infideles, soit contre les hérétiques & excommuniés, & pour les autres guerres de religion, retinrent aussi le nom de dixieme ou décimes, quoiqu’elles fussent souvent moindres de la dixieme partie des revenus. C’est ce que l’on voit dans quelques anciennes ordonnances de 1365, & des années suivantes jusqu’en 1358. Voyez ci-devant au mot Décimes.

Pour ce qui est du dixieme proprement dit, il fut