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les y rendre plus assidus. En France, outre ces droits de présence, on distribue aux directeurs des jettons d’argent aux armes & à la devise de la compagnie, avec accroissement de la part des absens.

Outre ces directeurs résidans en Europe, les compagnies en ont d’autres dans les trois autres parties du monde où elles commercent ; & on les appelle directeurs généraux, ou simplement généraux : les Anglois les appellent présidens. Le pouvoir de ces directeurs est très-étendu, & doit l’être à cause du long espace de tems qu’ils seroient à recevoir des ordres d’Europe, en une infinité d’occasions pressantes, d’où il pourroit résulter des pertes pour la compagnie, si le général n’étoit autorisé à agir. Dictionn. du Com.

Directeurs des Chambres de Commerce, est le nom qu’on donne en France aux négocians qui composent quelques-unes de ces chambres de commerce établies dans les villes les plus commerçantes du royaume par ordre de Louis XIV. A Lyon ils sont nommés simplement directeurs de la chambre de commerce de Lyon ; à Bordeaux directeurs du commerce de la province de Guyenne. Dans quelques chambres on les appelle syndics, & dans d’autres députés. Voyez Députés.

Ces directeurs, syndics ou députés sont des négocians choisis tous les ans à la pluralité des voix dans les différens corps de marchands des villes où ces chambres sont établies, ensorte que chacun d’eux ne reste que deux ans en place, & n’y peut être continué tout au plus que deux années.

Ils s’assemblent une ou deux fois chaque semaine dans l’hôtel-de-ville ou autre lieu marqué par les actes d’érection pour y délibérer des affaires de négoce & de banque, répondre aux mémoires & consultations qui leur sont envoyés par le député que chaque chambre entretient à Paris près du bureau ou du conseil royal de commerce. Ils donnent aussi autorité aux pareres qui se font sur les places de la bourse ou change de ces villes. Voyez l’article Bourse.

Chaque jour d’assemblée on distribue des jettons d’argent aux directeurs, & une médaille d’or à chacun d’eux, lorsqu’ils sortent de fonction. Le nombre des jettons, & le poids & valeur des médailles sont différens, suivant les divers arrêts d’érection rendus sur les avis & délibérations des assemblées générales des villes où ces chambres sont établies.

Directeurs généraux des cinq grosses fermes, des gabelles, & des aides, &c. ce sont des principaux commis qui ont la direction de ces fermes, chacun dans les départemens qui leur sont attribués par les fermiers généraux.

Les directeurs n’ont point d’inspection les uns sur les autres, mais chacun a la direction générale de son département. Ils sont obligés de faire une tournée au moins tous les ans dans tous les bureaux qui sont de leur direction. Ce sont eux qui examinent & reçoivent les comptes des receveurs, qui voient & retirent les registres des contrôleurs, & qui s’informent de la conduite de tous les autres employés qu’ils peuvent même interdire & destituer en certains cas de leur propre autorité, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par les fermiers généraux.

Il y a aussi à la doüanne à Paris un directeur général des comptes, à qui sont remis tous les comptes des directeurs généraux, pour en faire l’examen & les mettre en état d’être arrêtés par ceux des fermiers généraux qui sont chargés de cette partie de la régie de la ferme.

Directeurs des Aydes sont des préposés par les fermiers généraux dans les élections, où ils ont dans leur département plusieurs villes, bourgs ou villages sur lesquels ils levent les droits pour les vins

Ces directeurs ont sous eux un receveur, un contrôleur & plusieurs commis soit à pié, soit à cheval. Voyez les dict. du Comm. de Trév. & Chambers.

Directeurs des Créanciers, (Jurisprud.) ou pour parler plus correctement les directeurs des droits des autres créanciers, sont ceux qui sont choisis entre plusieurs créanciers d’un débiteur, qui sont unis ensemble par un contrat qu’on appelle contrat d’union & de direction, à l’effet de veiller à l’intérêt commun, administrer les droits des autres créanciers, faire toutes les démarches, poursuites & actes nécessaires, tant en jugement que dehors, poursuivre la vente des biens qui leur sont abandonnés par le débiteur, & administrer ces biens jusqu’à la vente.

Dans les pays de droit écrit, ceux qui sont chargés de cette fonction, sont appellés syndics des créanciers ; à Paris & en plusieurs endroits on les appelle directeurs, ailleurs on les appelle syndics & directeurs.

Le nombre des directeurs n’est pas réglé, on peut en nommer plus ou moins selon ce qui paroît le plus avantageux aux créanciers. Quelquefois on nomme un syndic & deux, trois ou quatre directeurs : alors le syndic est le premier directeur ; c’est celui qui est nommé le premier dans les actes, qui convoque les assemblées, & qui y préside ; du reste il n’a pas plus de pouvoir que les autres directeurs, à moins que le contrat d’union & de direction qui est leur titre commun, ne lui ait attribué nommément quelque droit de plus.

Les contrats d’union & de direction n’ont aucun effet qu’ils n’ayent été omologués en justice ; jusques-là les directeurs ne sont point admis à plaider en nom collectif pour les autres créanciers, parce que régulierement on ne plaide point par procureur.

L’étendue du pouvoir des directeurs dépend des termes du contrat d’union & de direction : ils exercent tous les droits du débiteur, & ne font pour ainsi dire qu’une même personne avec lui ; c’est pourquoi ils peuvent en vertu du privilege de leur débiteur bourgeois, faire valoir ses biens sans être imposés à la taille.

Ils ne peuvent pas avoir plus de droit que lui, si ce n’est pour débattre des actes qu’il auroit faits en fraude de ses créanciers.

Mais quel que soit leur pouvoir en général, ils ne sont toûjours que les mandataires du débiteur & des autres créanciers, ce qui entraîne deux conséquences importantes.

La premiere qui concerne le débiteur est qu’il demeure toûjours propriétaire des biens par lui abandonnés jusqu’à la vente qui est faite par les directeurs des créanciers ; de sorte que le profit & le dommage qui arrivent sur ces biens sont pour le compte du débiteur, les créanciers n’étant que les administrateurs de ces biens & fondés de procurations à l’effet de vendre.

La seconde conséquence qui résulte du principe que l’on a posé, est que les directeurs des autres créanciers ne sont tenus envers eux que comme tout mandataire en général est tenu envers son commettant : ainsi ils ne peuvent excéder les bornes de leur pouvoir, & sont responsables de tout ce qui arrive par leur dol ou par leur négligence, lorsqu’elle est telle, qu’elle approche du dol ; mais ils ne sont pas responsables du mauvais succès de leurs démarches, lorsqu’ils paroissent avoir agi de bonne foi & en bons administrateurs : ils ne sont pas non plus responsables des fautes qu’ils peuvent avoir faites par impéritie ou par une négligence légere ; c’est aux créanciers à s’imputer de n’avoir pas choisi des directeurs plus habiles & plus vigilans.

Les directeurs tiennent un registre de leurs délibé-