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comptes. Enfin ils ont droit de committimus, dans lequel ils ont été maintenus & confirmés par lettres patentes du mois d’Août 1674, dûement registrées, & joüissent d’un demi-minot de franc-salé en vertu de la déclaration du 22 Août 1705.

Leurs fonctions principales consistent à dresser & présenter à la chambre tous les comptes qui s’y rendent, & toutes les requêtes des parties tendantes à l’apurement & correction desdits comptes, vérification & enregistrement de lettres de toute nature, receptions d’officiers, foi & hommages ; enfin ils occupent généralement dans toutes les affaires & instances qui se traitent & instruisent en la chambre, où ils ont droit de plaider sur les oppositions & demandes susceptibles de l’audience.

Le réglement de cette cour, du 21 Mai 1670, fait défenses à toutes autres personnes, sous peine de 500 liv. d’amende, de faire aucune des fonctions qui appartiennent aux charges de procureurs des comptes. C’est dans le nombre des procureurs, que la chambre choisit le contrôleur de la Sainte-Chapelle, qui est chargé d’expédier tous les mandemens & ordonnances pour le payement des dépenses de cette église, de les contrôler, & de veiller sous MM. les commissaires de la chambre aux réparations & fournitures nécessaires pour l’entretien de ladite Sainte-Chapelle.

Suivant la déclaration du 2 Mars 1602, ils peuvent amener à la chambre un ou deux clercs. Ces clercs ont entr’eux une jurisdiction appellée empire de Galilée, semblable à la basoche, qui est celle des clercs des procureurs au parlement.

Huissiers de la chambre. Ils sont de fort ancienne institution, puisqu’on trouve dans les registres de la chambre, dès 1354, qu’ils avoient alors la qualité de messagers de la chambre & du thrésor.

Ils étoient dix-huit en 1455 ; il en a été créé depuis en différens tems douze autres, de sorte qu’ils sont aujourd’hui au nombre de trente.

Leurs fonctions sont d’exécuter tous les commandemens de la chambre, tant dedans que dehors d’icelle, & particulierement de saisir féodalement les vassaux du Roi à la requête du procureur général du Roi, & d’assigner tous les comptables, commissionnaires & fermiers du ressort de la chambre afin de venir compter ; de faire tous exploits & significations pour les parties au procureur général, au contrôleur des restes, & autres, en exécution des arrêts de la chambre.

Ce sont eux qui sont chargés des contraintes du contrôleur des restes, & de les mettre à exécution, soit à Paris ou dans les provinces, où ils ne peuvent aller sans le congé & permission de la chambre.

Ils ont droit d’exploiter par tout le royaume, par édit de Février 1551, & lettres patentes du 11 Novembre 1559.

Ils sont obligés de départir cinq d’entr’eux, pour servir aux jours & heures d’entrée de la chambre afin d’exécuter les ordres qui leur sont donnés, soit pour assembler les semestres, ou pour toute autre considération.

Comptabilité. Comptabilité est un terme nouveau, & dont on ne fait guere usage que dans les chambres des comptes ; il signifie une nature particuliere de recette & de dépense dont on doit compter ; par exemple le thrésor royal, la marine, les fortifications, sont autant de comptabilités différentes.

Comptes des deniers royaux & publics, sont ceux des revenus & impositions destinés à l’entretien de la personne du Roi & de l’état, & ceux que sa Majesté a permis aux villes de percevoir, ou de s’imposer pour leurs propres besoins.

Ils doivent se rendre à la chambre des comptes suivant les plus anciennes ordonnances, & notamment suivant celle du 18 Juillet 1318, registre croix, fol. 89.

La forme dans laquelle ces comptes & leurs doubles doivent être dressés par les procureurs des comptables, est prescrite par les ordonnances & réglemens des 23 Décembre 1454, 20 Juin 1514, 18 Juin 1614, 8 Octobre 1640, 7 Juillet 1643, & 14 Janvier 1693.

Tous les comptes doivent être présentés une année après celle de l’exercice expiré, aux termes de l’ordonnance de 1669, à moins qu’il n’y soit expressément dérogé par édits, déclarations du Roi, ou lettres-patentes registrées en la chambre, qui accordent aux comptables un plus long délai ; & faute par eux de les avoir présentés dans le tems qui leur est prescrit, ils sont condamnables en 50 livres d’amende pour chaque mois de retard.

Pour présenter un compte & le faire juger, il faut outre le compte original, un bordereau, les états du Roi, & au vrai, & les acquits.

Le bordereau est l’abrégé sommaire du montant de chaque chapitre de recette & dépense du compte ; il doit être signé du comptable quand il est présent, & toûjours par son procureur.

L’état du Roi est un état arrêté au conseil, de la recette & dépense à faire par le comptable.

L’état au vrai est un état arrêté, soit au conseil, soit au bureau des finances, de la recette & dépense faite par le comptable.

Les acquits sont les pieces justificatives de la recette & de la dépense du compte ; ils doivent être cottés par premier & dernier.

Lorsque les comptables sont à Paris, ils sont tenus d’assister en personne, avec leurs procureurs, à la présentation de leurs comptes ; en leur absence ils sont présentés par leurs procureurs seuls.

La forme de cette présentation est que le procureur général apporte au grand bureau les bordereaux des comptes qui sont à présenter, après quoi on fait entrer les comptables & leurs procureurs.

Les comptables font serment qu’aux comptes qu’ils présentent ils font entiere recette & dépense ; qu’ils ne produisent aucuns acquits qu’ils n’estiment en leur ame & conscience bons & valables, & que toutes les parties employées dans leurs comptes sont entierement payées & acquitées ; les procureurs affirment que leurs comptes sont faits & parfaits.

La date de la présentation mise en fin des bordereaux de chaque compte, est signée sur le champ par celui qui préside & par l’un des conseillers-maîtres, qui paraphe en outre toutes les feuilles du bordereau.

Après la présentation des comptes, la distribution de ceux des exercices pairs se fait aux auditeurs du semestre de Janvier, & ceux des exercices impairs aux auditeurs du semestre de Juillet, en observant de ne leur donner que les comptes attachés aux chambres dans lesquelles ils sont départis ; ces chambres sont celles du trésor, de France, du Languedoc, de Champagne, d’Anjou & des monnoies.

Cette distribution se fait en écrivant le nom du conseiller-auditeur rapporteur au haut de chaque bordereau ; une partie des comptes est distribuée par M. le premier président, & l’autre par un conseiller-maître commis à la distribution des comptes au commencement de chaque semestre.

Ces bordereaux sont ensuite déposés au parquet, où ils sont inscrits sur des registres, & ils y restent jusqu’à ce que les conseillers-auditeurs rapporteurs viennent s’en charger pour faire le rapport des comptes.

Quand le conseiller-auditeur rapporteur a fait l’examen du compte qui lui est distribué, & qu’il a eu jour du président pour rapporter ce compte, il vient au bureau & présente à celui qui préside les états du Roi, & au vrai, & le bordereau ; il a soin aussi de faire mettre sur le bureau les acquits du compte qu’il