Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/795

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

suppurations. Le séjour du pus qu’on occasionne par ce moyen, procure souvent très-efficacement la fonte des duretés calleuses, ce qui dispense de l’application des cathérétiques qu’il auroit fallu employer ensuite pour parvenir à une parfaite guérison. (Y)

COMPROMETTRE, v. n. se rapporter de la décision d’une consultation au jugement de quelqu’un, prendre des arbitres pour régler ses différends. Cette maniere de finir les affaires est assez ordinaire entre les marchands. Il y a même dans le réglement pour les assûreurs & les polices d’assûrance un article exprès, qui oblige à compromettre & à s’en rapporter à des arbitres sur les contestations en fait d’assûrances. Voyez Assûrance & Assûreur ; voyez aussi Compromis. Dictionn. du Comm.

COMPROMIS, (Jurisprud.) est un écrit signé des parties par lequel elles conviennent d’un ou de plusieurs arbitres, à la décision desquels elles promettent de se tenir, à peine par le contrevenant de payer la somme spécifiée dans le compromis.

On peut par compromis, au lieu d’arbitres, nommer un ou plusieurs arbitrateurs, c’est-à-dire amiables compositeurs. Voyez ci-devant Compositeur.

Pour la validité du compromis il faut,

1°. Que l’on y fixe le tems dans lequel les arbitres doivent juger.

2°. Que l’on y exprime la soûmission des parties au jugement des arbitres.

3°. Que l’on y stipule une peine pécuniaire contre la partie qui refusera d’exécuter le jugement.

Le pouvoir résultant du compromis est borné aux objets qui y sont exprimés, & ne peut être étendu au-delà.

Celui qui n’est pas content de la sentence arbitrale, peut en interjetter appel, quand même les parties y auroient renoncé par le compromis ; mais l’appellant, avant de pouvoir être écouté sur son appel, doit payer la peine portée au compromis ; & elle seroit toûjours dûe, quand même il renonceroit dans la suite à son appel, ou que par l’évenement la sentence seroit infirmée.

Il étoit libre chez les Romains de stipuler par le compromis une peine plus forte que l’objet même du compromis ; mais parmi nous quand la peine paroît excessive, le parlement peut la modérer en jugeant l’appel.

On peut compromettre sur un procès à mouvoir, de même que sur un procès déjà mû, & généralement de toutes choses qui concernent les parties, & dont elles peuvent disposer.

Il y a certaines choses dont il n’est pas permis de compromettre, telles que les droits spirituels d’une église, les choses qui intéressent le public, ni sur des alimens laissés par testament pour ce qui en doit échoir dans la suite.

On ne peut pas non plus compromettre sur la punition des crimes publics ; mais on peut compromettre sur les intérêts civils & sur les dépens d’un procès criminel, même sur les délits que l’on ne poursuit que civilement.

Ceux qui ne peuvent pas s’engager, ne peuvent pas compromettre, tels qu’une femme en puissance de mari, si ce n’est de son autorité ; un fondé de procuration ne le peut sans un pouvoir spécial ; le prodigue ou furieux ne le peut, sans être assisté de son curateur.

Le mineur ne peut pareillement compromettre ; & s’il l’a fait, il est aisément relevé de la peine portée au compromis ; mais un bénéficier mineur n’en seroit pas relevé, étant réputé majeur pour les droits de son bénéfice.

Les communautés, soit laïques ou ecclésiastiques, ne sont pas non plus relevées de la peine portée au

compromis, quoiqu’elles joüissent ordinairement des mêmes priviléges que les mineurs.

Le compromis subsistant & suivi de poursuites devant les arbitres à l’effet d’empêcher la péremption & la prescription, le pouvoir donné aux arbitres ou arbitrateurs par le compromis, est résolu.

1°. Par la mort d’un des arbitres ou arbitrateurs, ou par celle d’une des parties.

2°. Par l’expiration du tems porté par le compromis, à moins qu’il ne soit prorogé.

3°. Lorsque les parties transigent sur le procès qui faisoit l’objet du compromis.

Anciennement, lorsque les évêques connoissoient de différentes matieres appartenantes à la justice séculiere, c’étoit seulement par voie de compromis, comme on voit par des lettres de Philippe-le-Bel du 15 Juin 1303.

Voyez au digest. l. IV. tit. viij. & au cod. 2. tit. lvj. Les lois civiles, liv. I. tit. xjv. sect. 1. Brodeau sur Louet, lett. c. somm. 4. Chassanée sur la coûtume de Bourg. tit. des droits des gens mariés, §. verbo en puissance, n. 19. Bardet, tome II. liv. V. ch. ij. Hevin sur Frain, p. 31 de ses additions aux notes. Papon, liv. VI. tit. iij. La Peyrere, au mot arbitre, & ci-devant Arbitre, & Sentence arbitrale. (A)

COMPROMISSAIRE, (Jurisprud.) ce terme est usité en Droit, & dans quelque pays de droit écrit, pour signifier un arbitre. Ceux qui passent un compromis sont nommés compromissores, & les arbitres compromissarii. Voyez le thrésor de Brederode au mot compromissarius. (A)

COMPS, (Géog.) petite ville de France en Provence, sur la riviere Nartabre.

COMPTABILITÉ, sub. f. (Jurisprud.) Voyez ci après l’article de la chambre des comptes qui est à la suite du mot compte, vers la fin dudit article.

COMPTABLE, s. m. (Jurisprud.) en général est celui qui manie des deniers dont il doit rendre compte. Ainsi un tuteur est comptable envers son mineur, un héritier bénéficiaire envers les créanciers de la succession, un exécuteur testamentaire envers les héritiers-légataires & créanciers ; un sequestre ou gardien est comptable des effets à lui confiés & des fruits par lui perçûs, envers la partie saisie & les créanciers, & ainsi des autres.

Tout comptable est réputé débiteur jusqu’à ce qu’il ait rendu compte & payé le reliquat, s’il en est dû un, & remis toutes les pieces justificatives. Ordonnance de 1667, tit. 29, art. 1.

L’article suivant porte que le comptable peut être poursuivi de rendre compte devant le juge qui l’a commis ; ou s’il n’a pas été commis par justice, devant le juge de son domicile, &c.

Mais si le comptable est privilégié, il peut demander son renvoi devant le juge de son privilége.

Pour ce qui concerne les comptables de la chambre des comptes, voyez ci-après l’article de cette chambre, qui est à la suite du mot compte, vers la fin de l’article. (A)

Comptable, (Quittance.) On appelle quittances comptables les quittances & décharges qui sont en bonne forme, & qui peuvent être reçûes dans un compte pour en justifier les dépenses. Au contraire les quittances non comptables sont celles que l’oyant compte peut rejetter comme n’étant pas en forme compétente, & ne justifiant pas assez l’emploi des deniers. (G)

Comptable signifie aussi en Guyenne, particulierement à Bordeaux, le fermier ou receveur du droit qu’on nomme comptablie. V. à l’art. suivant. (G)

COMPTABLIE DE BORDEAUX, (Jurisprud.) Hist. & Finance ; ce terme pris strictement signifie le