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chûte, il ne suffit pas qu’ils se communiquent tous leurs revenus & le produit de leur travail, il faut de plus qu’ils demeurent ensemble, & qu’ils ayent un même pain & un même feu. L’absence d’un des communiers ne rompt point la communion, tant qu’il n’a point pris ailleurs d’établissement pour perpétuelle demeure. L’émancipation expresse ou tacite ne rompt pas non plus la communion du pere avec le fils, à moins qu’il n’y ait habitation séparée, & une séparation volontaire, ou que le pere en mariant son fils ait souffert que celui-ci ait stipulé une communauté particuliere de biens entre lui & sa femme. L’habitation séparée rompt aussi la communion entre les héritiers, soit directs ou collatéraux : la vente & le partage produisent aussi le même effet. Cette matiere est amplement traitée par M. le président Bouhier, en ses observations sur la coûtume de Bourgogne, article lxjx. où l’on trouvera encore beaucoup d’autres questions qui y ont rapport. Voyez aussi Coquille sur Nivernois, ch. viij. §. 7. Dunod, de la main-morte, ch. iij. sect. j. p. 77. (A)

COMMUTATION, subst. f. terme d’Astronomie ; l’angle de commutation est la distance entre le véritable lieu du Soleil vû de la Terre, & le lieu d’une planete réduit à l’écliptique. Voyez Lieu.

Ainsi l’angle ESR (Planc. d’Astronomie, fig. 26.) qui a pour base la distance entre le vrai lieu du Soleil S vû de la Terre en Q, & celui d’une planete réduit à l’écliptique en R, est l’angle de commutation.

C’est pourquoi on trouve l’angle de commutation en soustrayant la longitude du Soleil, de la longitude héliocentrique de la planete, ou au contraire. Voy. Héliocentrique. Harris & Chambers. (O)

Commutation de peine, (Jurisprud.) est le changement qui se fait d’une peine afflictive à laquelle un criminel a été condamné, en une moindre peine ; par exemple, lorsqu’au lieu d’une peine qui emportoit la mort naturelle, on ordonne que le condamné subira seulement la peine des galeres ou du bannissement, soit perpetuel ou à tems, ou qu’il gardera prison, ou enfin qu’il subira quelque peine pécuniaire.

Cette commutation de peine ne se peut faire que par l’autorité du prince, en obtenant de la part du condamné des lettres en la grande-chancellerie portant commutation de peine ; & ces lettres, pour avoir leur exécution, doivent être enthérinées.

La commutation de peine ne donne point atteinte au jugement de condamnation, de sorte que le condamné ne recouvre point la vie civile, si le jugement est de nature à la lui faire perdre ; il n’est pas non plus relevé de l’infamie, ce n’est que la peine corporelle qui est adoucie. Voyez Anne Robert, liv. II. ch. xv. Ordonnance d’Henri II. de 1549. art. 7. Louet & Brodeau, lett. Q. n. 8. Maynard, liv. VIII. ch. xlv. & xlvj. Ferrerius, sur la question 179. de Guypape. Bouchel, en sa bibliotheque, au mot commutation. (A)

COMMUTATIVE, (Jurisprud.) Voyez Justice commutative.

COMORE, (Géog. mod.) grande ville de la haute Hongrie, capitale d’un comté de même nom, dans une île formée par le Danube. Long. 36. lat. 47. 50.

COMORIN, (le cap) Géog. mod. promontoire de l’Inde, en-deçà du Gange.

COMORRES, (les isles) Géog. mod. île de la mer des Indes, dans le canal de Morambique, entre le Zanguebar & l’île de Madagascar.

COMPACT, (Jurisprud.) on appelle ainsi un accord ou pacte, compactum, fait entre les cardinaux avant l’élection de Paul IV. que celui qui seroit élû ne pourroit déroger aux indults des cardinaux par quelques paroles & en quelque maniere que ce fût. Paul IV. après son élection ratifia, en 1555, cet ac-

cord par une bulle fumeuse, appellée bulle du compact ; elle fut registrée au grand-conseil le 13 Février

1558, en conséquence des lettres patentes du roi Henri II. du 16 Janvier précédent. Les articles principaux de ce compact sont 1°. que le nombre des cardinaux sera réduit par mort à 40 ; que les deux freres, ni l’oncle & le neveu, ne pourront être cardinaux en même tems. 2°. Qu’ils pourront disposer de leurs biens par donation ou testament, & que s’ils meurent intestats leurs biens ne seront point appliqués à la chambre apostolique, mais appartiendront à leurs héritiers. 3°. Qu’il sera pourvû aux cardinaux pauvres de biens ou de pensions jusqu’à 6000 ducats de rente. 4°. Qu’ils seront exempts de toutes décimes & gabelles dans l’état ecclésiastique (sous ce mot gabelles on entend ici toutes sortes d’impositions.) 5°. Qu’ils pourront conférer librement tous bénéfices étant de leur collation, excepté la reserve continua familiaritatis du pape ; & enfin que les papes ne pourront, au préjudice de la collation des cardinaux, déroger à la regle des 20 jours, seu de infirmis resignantibus, qui est la dix-huitieme regle de chancellerie, ni déroger à aucun des indults accordés aux cardinaux ad instantiam regum & principum. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, teme I. pag. 94. & suiv. Brillon, dict. des arrêts, au mot Bulle, n. 19. (A)

Compact de l’alternative, est un accord qui fut fait entre Martin V. & Charles VI. pour user en France de la regle de chancellerie dite de l’alternative, qui avoit été faite par Innocent VII. dès 1404, qui établit l’alternative pour la collation des bénéfices entre le pape & les évêques, en faveur de la résidence. Ensuite du compact de Martin V. il y eut une ordonnance de Charles VI. en vertu de laquelle l’on commença à user de l’alternative pour cinq ans. Voyez le tr. des mat. bénéfic. de Fuet, liv. IV. ch. vj. p. 434. (A)

Compact Breton, est un accord fait entre le pape & le S. siége d’une part, & tous les collateurs & la nation Bretonne d’autre, pour la partition des mois par rapport à la collation des bénéfices. Suivant cet accord, les collateurs ordinaires ont droit de conférer les bénéfices qui vaquent pendant quatre mois de l’année, qui sont les derniers de chaque quartier, savoir Mars, Juin, Septembre & Décembre, & les huit autres mois appartiennent au pape, lequel est obligé de conférer dans les 6 mois de la vacance suivant le concile de Latran ; & au moyen de cet accord il s’est départi du droit de concours & de prévention. Quelques-uns ont prétendu que ce fut au concile de Constance que fut dressé ce compact ; mais M. le président Henault tient qu’on doit rapporter cet arrangement à une bulle d’Eugene IV. & il est certain que ce n’est point en vertu de la regle de mensibus que le pape jouit en Bretagne des mois réservés, c’est en vertu d’un édit d’Henri II. du 14 Juin 1549. qui ordonne, entre autres choses, que les réserves apostoliques & autres regles de chancellerie soient reçues en Bretagne ; ce qu’il confirma par différentes déclarations des 29 Juillet 1550, 18 Avril & 29 Octobre 1553.

Les collateurs ordinaires de Bretagne, autres que les évêques, n’ont suivant le compact que quatre mois pour conférer les bénéfices vacans per obitum, sans pouvoir être prévenus ; les huit autres mois appartiennent au pape : mais les évêques qui ont les six mois de l’alternative, ont en outre ces quatre mois, dont deux, savoir Juin & Décembre, font partie de leurs six mois d’alternative, & les deux autres, qui sont Mars & Septembre, en vertu du compact ; ce qui fait en tout pour eux huit mois.

On tient en Bretagne que les évêques peuvent être prévenus dans les deux mois qui leur sont accordés.