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seil, & précisément volontaires, excepté l’état de grace & la confession sacramentelle, supposé quelque péché mortel. Car cela est grandement éloigné de la vérité, & ce sont doctrines qui n’ont jamais été oüies en l’Eglise de Dieu, qui sont contraires à ce que nous ont enseigné les SS. peres & les docteurs scholastiques. »

A ce que le P. Pichon avoit répondu à son interlocuteur, que S. François de Sales étoit trop habile théologien pour avoir exigé l’exemption de toute affection au péché véniel, comme une disposition nécessaire à la fréquente communion, mais qu’il la conseilloit seulement : on lui a opposé ce texte du saint évêque de Geneve, qui n’a pas besoin de commentaire. « De recevoir la communion de l’eucharistie tous les jours, ni je ne loue, ni je ne blâme : mais de communier tous les jours de dimanche, je le conseille, & y exhorte un chacun, pourvû que l’esprit soit sans aucune affection de pécher… Pour communier tous les huit jours, il est requis de n’avoir ni péché mortel, ni aucune affection au péché véniel, & d’avoir un grand desir de communier : mais pour communier tous les jours, il faut avoir surmonté la plûpart des mauvaises inclinations, & que ce soit par l’avis du pere spirituel ». Ces mots, il est requis, ne peuvent jamais s’entendre d’une sainteté de conseil & de bienséance.

4°. On a fait voir par une foule de passages de l’Ecriture, des peres, & des conciles, que la pénitence étant un baptême laborieux, qui demande des combats, des efforts, qui coûte à la nature, on ne pouvoit regarder comme une pénitence l’eucharistie, qui est le prix de ces combats & de ces efforts, ni assigner comme un moyen de conversion, un sacrement qui suppose la conversion ; & l’on a fait voir que tant pour la communion en général, que pour la communion fréquente, il falloit avoir égard aux dispositions des pénitens ; qu’il étoit quelquefois à propos de leur différer la communion, suivant l’esprit du concile de Trente sur la pénitence, & les regles prescrites par S. Charles Borromée aux confesseurs ; regles adoptées par le clergé de France en 1700, & renouvellées par les évêques dans leurs mandemens, qu’on peut consulter à cet égard : on y verra qu’ils ont aussi pris la sage précaution de ne pas faire dégénérer cette épreuve en une sévérité outrée, propre à desespérer le pécheur ; & dans quel sens l’assemblée de 1714 a condamné la quatre vingt-septieme proposition du P. Quesnel.

5°. On n’a pas eu de peine à faire sentir le faux de la comparaison entre le baptême & l’eucharistie : c’est une des premieres notions du catéchisme, que l’un agit sur les enfans sans aucune disposition, & que l’autre en demande de très-grandes dans les adultes.

6°. On a cru que le pere Pichon en appellant l’ancienne pénitence publique une pénitence de cérémonie, approchoit beaucoup de ces expressions de Mélanchton : Scholastici viderunt in Ecclesiâ esse satisfactiones, sed non animadverterunt illa spectacula instituta esse, tum exempli causâ, tum ad probandos hos qui petebant recipi ab ecclesiâ : in summâ non viderunt esse disciplinam & rem prorsus politicam. Apolog. confess. August. art. de confess. & satisf.

Quant au septieme & au huitieme article, on peut consulter les remarques de M. l’archevêque de Sens, & les mandemens des autres prélats. (G)

Communion laique : c’étoit autrefois une espece de châtiment pour les clercs qui avoient commis quelque faute, que d’être réduits à la communion des laïques, c’est-à-dire à la communion sous une seule espece.

Communion étrangere, étoit aussi un châtiment de même nature, quoique sous un nom différent, auquel les canons condamnoient souvent les

évêques & les clercs. Cette peine n’étoit ni une excommunication, ni une déposition, mais une espece de suspense de fonctions de l’ordre, avec la perte du rang que l’on tenoit. Ce nom de communion étrangers vient de ce qu’on n’accordoit la communion à ces clercs, que comme on la donnoit aux clercs étrangers. Si un prêtre étoit réduit à la communion étrangere, il avoit le dernier rang parmi les prêtres, & avant les diacres, comme l’auroit eû un prêtre étranger ; & ainsi des diacres & des soûdiacres. Le second concile d’Agde veut qu’un clerc qui refuse de fréquenter l’église, soit réduit à la communion étrangere.

Communion, dans la Lithurgie, est la partie de la messe où le prêtre prend & consume le corps & le sang de N. S. J. C. consacré sous les especes du pain & du vin. Ce terme se prend aussi pour le moment où l’on administre aux fideles le sacrement de l’eucharistie. On dit en ce sens, la messe est à la communion.

Communion se dit aussi de l’antienne que récite le prêtre après avoir pris les ablutions, & avant les dernieres oraisons qu’on nomme postcommunion, Voyez . (G)

Communion, s. f. (Jurisp.) se prend quelquefois pour société de biens entre toutes sortes de personnes ; c’est sous ce nom qu’elle est le plus connue dans les deux Bourgognes. C’est une maxime en droit, que in communione nemo invitus detinetur ; cod. lib. III. tit. 37. l. 5. Dans quelques provinces, comme dans les deux Bourgognes, la communauté de biens entre mari & femme n’est guere connue que sous le terme de communion. On se sert aussi quelquefois de ce même terme en Bourgogne, pour désigner la portion de la dot qui entre en communauté : enfin c’est le nom que l’on donne aux associations qui ont lieu en certaines provinces entre toutes sortes de personnes, & singulierement entre main-mortables. Cette communion entre main-mortables est une espece de société qui a ses regles particulieres ; elle doit être de tous biens ; elle se contracte expressément ou tacitement. La communion tacite est celle qui se contracte par le seul fait, par le mêlange des biens & la demeure commune, par an & jour. Cette communion tacite a lieu entre le pere & les enfans main-mortables, & entre les enfans de l’un des communiers décéde & les autres communiers survivans. Si les enfans sont mineurs & que la continuation de communion leur soit onéreuse, ils sont restituables dans la coûtume de Nivernois. La communion tacite a lieu entre les pere & mere & leurs enfans mariés lorsqu’ils continuent de demeurer avec eux par an & jour, à moins qu’il n’y ait quelque acte à ce contraire ; en Bourgogne la communion n’a pas lieu dans ce cas. La communion par convention expresse se peut contracter entre toutes sortes de personnes capables de contracter, soit parens entr’eux ou étrangers, soit avec une personne franche ou avec un main-mortable ; ils n’ont même pas besoin pour cet effet du consentement du seigneur de la main-morte. Cependant la coûtume de Bourgogne veut que les communiers qui se sont séparés ne puissent se remettre en communion sans le consentement du seigneur ; mais cette disposition exorbitante du droit commun doit être renfermée dans ce cas particulier. Il faut aussi excepter les communions qui ne seroient contractées qu’en fraude du seigneur, & pour le frustrer d’une succession qui lui seroit échûe. Le fils émancipé peut contracter une communion expresse avec son pere, & la femme de ce fils participe à cette société ; mais les mineurs ne peuvent contracter aucune nouvelle communion, soit expresse ou tacite. Pour que les main-mortables soient en communion de biens à l’effet d’exclure le seigneur de son droit d’é-