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Les communautés ecclésiastiques se divisent en séculieres & régulieres. Voyez au mot Communautés ecclésiastiques.

Il n’y a point de communauté qui soit véritablement mixte, c’est-à-dire partie ecclésiastique & partie laïque ; car les universités, que l’on dit quelquefois être mixtes, parce qu’elles sont composées d’ecclésiastiques & de laïques, sont néanmoins des corps laïques, de même que les compagnies de justice où il y a des conseillers-clercs.

L’objet que l’on se propose dans l’établissement des communautés, est de pourvoir à quelque bien utile au public, par le concours de plusieurs personnes unies en un même corps.

L’établissement de certaines communautés se rapporte à la religion ; tels que les chapitres des églises cathédrales & collégiales, les monasteres, & autres communautés ecclésiastiques ; les confrairies & congrégations, qui sont des communautés laïques, ont aussi le même objet.

La plûpart des autres communautés laïques ont rapport à la police temporelle ; telles que les communautés de marchands & artisans, les corps de ville, les compagnies de justice, &c.

Il y a néanmoins quelques communautés laïques qui ont pour objet & la religion & la police temporelle ; telles que les universités dans lesquelles, outre la Théologie, on enseigne aussi les sciences humaines.

Aucune communauté, soit laïque ou ecclésiastique, ne peut être établie sans lettres patentes du prince, dûement enregistrées ; & si c’est une communauté ecclésiastique, ou une communauté laïque qui ait rapport à la religion, comme une confrairie, il faut aussi la permission de l’évêque diocésain.

Quoique l’état soit composé de plusieurs membres qui forment tous ensemble une nation, cependant cette nation n’est point considérée comme une communauté : mais dans les provinces qu’on appelle pays d’états, les habitans forment un corps ou communauté pour ce qui regarde l’intérêt commun de la province.

Il y a dans l’état certains ordres composés de plusieurs membres, qui ne forment point un corps, tels que le clergé & la noblesse ; c’est pourquoi le clergé ne peut s’assembler sans permission du Roi. Les avocats sont aussi un ordre & non une communauté. Voy. ce qui en est dit au mot Communauté des Avocats & Procureurs.

Les communautés sont perpétuelles, tellement que quand tous ceux qui composent une communauté viendroient à mourir en même tems, par une peste ou dans une guerre, on rétabliroit la communauté en y mettant d’autres personnes de la qualité requise.

Chaque communauté a ses biens, ses droits, & ses statuts.

Il ne leur est pas permis d’acquérir à quelque titre que ce soit aucuns immeubles, sans y être autorisés par lettres patentes du Roi dûement enregistrées, & sans payer au Roi un droit d’amortissement. Voyez Amortissement & Main-morte & l’édit d’Août 1749.

Les biens & droits appartiennent à toute la communauté, & non à chaque membre qui n’en a que l’usage.

Les statuts des communautés pour être valables, doivent être revêtus de lettres patentes du Roi dûement enregistrées.

Il est d’usage dans chaque communauté de nommer certains officiers ou préposés, pour gérer les affaires communes conformément aux statuts & délibérations de la communauté ; & ces délibérations pour être valables, doivent être faites en la forme portée par les réglemens généraux, & par les statuts particuliers de la communauté. Voyez ci-après

Communauté d’habitans. Voyez au digeste quod cujusq. univers. nom. Domat, lois civiles, part. II. liv. I. tit. xv.

Communauté d’artisans, ou d’arts & métiers, voyez ci-après Communauté, (Commerce.)

Communauté des Avocats et Procureurs de la cour, c’est-à-dire du parlement, est une jurisdiction œconomique déléguée par la cour aux avocats & procureurs, pour avoir entre eux l’inspection sur ce qu’ils doivent observer par rapport à l’ordre judiciaire, pour maintenir les regles qui leur sont prescrites ; recevoir les plaintes qui leur sont portées contre ceux qui y contreviennent, & donner leur avis sur ces plaintes. Ces avis sont donnés sous le bon plaisir de la cour ; & pour les mettre à exécution, on les fait homologuer en la cour.

Sous le nom de communauté des avocats & procureurs, on entend quelquefois la chambre où se tient cette jurisdiction, quelquefois la jurisdiction même, & quelquefois ceux qui la composent.

Beaucoup de personnes entendant parler de la communauté des avocats & procureurs, s’imaginent que ce terme communauté signifie que les avocats & procureurs ne forment qu’une même communauté ou compagnie : ce qui est une erreur manifeste, les avocats ne formant point un corps même entre eux, mais seulement un ordre plus ancien que l’état des procureurs, dont il a toûjours été séparé au parlement ; les procureurs au contraire formant entre eux un corps ou compagnie qui n’a rien de commun avec les avocats, que cette jurisdiction appellée la communauté, qu’ils exercent conjointement pour la manutention d’une bonne discipline dans le palais, par rapport à l’exercice de leurs fonctions.

Pour bien entendre ce que c’est que cette jurisdiction. & de quelle maniere elle s’est établie, il faut observer qu’il y avoit en France des avocats dès le commencement de la monarchie, qui alloient plaider au parlement dans les différens endroits où il tenoit ses séances ; & depuis que Philippe-le-Bel eut, en 1302, rendu le parlement sédentaire à Paris, il y eut des avocats qui s’y attacherent ; & ce fut le commencement de l’ordre des avocats au parlement.

L’institution des procureurs ad lites n’est pas si ancienne. Les établissemens de S. Louis, faits en 1270, sont la premiere ordonnance qui en parle ; encore falloit-il alors une dispense pour plaider par procureur. L’ordonnance des états tenus à Tours en 1484, fut la premiere qui permit à toutes sortes de personnes d’ester en jugement par procureur.

Il paroît néanmoins que dès 1342 les procureurs au parlement, au nombre de vingt-sept, passerent un contrat avec le curé de Sainte-Croix en la cité, pour établir entre eux une confrairie dans son église.

Cette confrairie fut confirmée par des lettres de Philippe VI. du mois d’Avril 1342.

Les avocats n’étoient point de cette confrairie.

Cette confrairie des procureurs fut le premier commencement de leur communauté ; de même que la plûpart des autres corps & communautés, qui ont commencé par de semblables confrairies.

Celle-ci ayant dans la suite été transférée en la chapelle de S. Nicolas du palais, les avocats se mirent de la confrairie, où ils ont toûjours tenu le presage de choisir un des anciens avocats pour être le premier marguillier de la confrairie ; & on lui a donné le nom de bâtonnier, à cause que c’étoit lui autrefois qui portoit le bâton de S. Nicolas.

Jusqu’alors les avocats & les procureurs n’avoient encore de commun entre eux que cette confrairie.

Les procureurs étoient déjà unis plus particulie-