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il y a néanmoins dans ces chambres un juge commis & subdélégué par les officiers des greniers à sel, avec un substitut du procureur du roi du grenier dans le ressort duquel est la chambre pour y juger les affaires de peu de conséquence. Les officiers du grenier à sel s’y transportent quand il y a des affaires plus importantes.

L’établissement des greniers à sel est beaucoup plus ancien que celui des chambres à sel. La premiere dont il soit fait mention dans les mémoriaux de la chambre des comptes, est celle de Château-Villain, qui fut établie par édit du 15 Février 1432 : dans la suite on en a établi beaucoup d’autres. Toutes ces chambres à sel furent érigées en greniers à sel par édit du mois de Novembre 1576, & encore par un autre édit du mois de Mars 1595, depuis lesquels on a encore créé plusieurs chambres à sel qui subsistent présentement. Voyez Mém. de la ch. des compt. cotté h. bis, fol. 139. Fontanon, tom. II. pag. 1055. Corbin, recueil de la cour des aides, pag. 567. & aux mots Sel, Grenier à sel. (A)

Chambre royale et syndicale de la Librairie et Imprimerie, est le nom que l’on donne au lieu où s’assemblent les syndic & adjoints, autrement dits officiers de la Librairie, pour travailler aux affaires générales de ce corps. C’est à cette chambre que se visitent, par les syndic & adjoints, les livres qui arrivent des pays étrangers ou des provinces du royaume en cette ville : c’est aussi-là que doivent s’apporter les priviléges du Roi, permissions du sceau ou de la police, pour être enregistrés.

Chambre souveraine des Aliénations, faites par les gens de main-morte ; voyez ci-devant Chambre des Aliénations.

Chambre souveraine du Clergé, voyez Décimes.

Chambre souveraine des Décimes, voyez Décimes.

Chambre souveraine des Maladreries, voyez ci-devant Chambre des Maladreries.

Chambre spéciale du Roi, voyez Chambre de la Couronne.

Chambre des tiers ou des Procureurs-tiers-Référendaires, voyez Tiers-référendaire.

Chambre des Terriers, à la chambre des comptes de Paris, est le lieu où l’on conserve le dépôt des terriers de tous les héritages qui sont en la censive du Roi : c’est aussi le lieu où l’on dépose les états détaillés de la consistance du domaine, que les receveurs généraux des domaines sont obligés de rapporter tous les cinq ans au jugement de leurs comptes, en conséquence de l’édit de Décembre 1727. Le roi, par édit du mois de Décembre 1691, créa une charge de commissaire au dépôt des terriers ; & par le même édit, il réunit cette charge à l’ordre des auditeurs des comptes : au moyen dequoi, ils en font les fonctions. Ce sont eux qui donnent, en vertu d’arrêt de la chambre, des copies collationnées des terriers. Le dépôt des terriers fut celui qui fut endommagé par l’incendie arrivé en la chambre des comptes le 28 Octobre 1737 : mais par les soins de MM. de la chambre des comptes, & les recherches qu’ils ont fait faire de tous côtés pour rétablir les pieces que le feu avoit détruites, ce dépôt se trouve déjà en partie rétabli.

Il y a toûjours deux des auditeurs commis alternativement, pour vacquer dans cette chambre à délivrer des copies collationnées des terriers, & que l’on nomme commissaires aux terriers.

Chambre de la Tournelle civile, voyez Tournelle civile.

Chambre de la Tournelle criminelle, voyez Tournelle criminelle.

Chambre de la Tour quarrée, voyez ci-devant Chambre quarrée.

Chambre du Thresor ou Thresor ; voyez Thresor, Thresoriers de France, Domaine.

Chambre du Thresor, à la chambre des comptes, est la premiere des six divisions que l’on fait des auditeurs, pour leur distribuer les comptes. C’est dans cette division que l’on met les comptes de tous ceux qui prennent leurs fonds au thrésor royal, ou aux fermes générales. Les comptes des monnoies sont aussi de cette chambre, ou division. Voyez ci-devant Chambre des Monnoies.

Chambre tri-partie, étoit le nom que l’on donnoit à quelques-unes des chambres établies dans chaque parlement, & même dans quelques autres endroits, par édit du 7 Septembre 1577, & autres édits postérieurs, pour connoître en dernier ressort des affaires où les Catholiques associés, & les gens de la religion prétendue réformée, étoient parties.

On appelloit tri-parties celles de ces chambres qui étoient composées des deux tiers de conseillers catholiques & d’un tiers de conseillers de la R. P. R. à la différence des chambres qui avoient déjà été établies pour le même objet, par l’édit du mois de Mai 1576, qu’on appelloit mi-parties ; parce qu’il y avoit moitié de conseillers catholiques, & moitié de la R. P. R.

Ces chambres tri-parties sont quelquefois confondues avec les chambres mi-parties : on les appelloit aussi les unes & les autres chambres de l’édit, quoiqu’il y eût quelque différence entre ces chambres & celle de l’édit. Voyez Joly, des offices de France, tome I. liv. I. tit. 7. pag. 39. & aux additions. Voyez aussi Chambre de l’Édit & Chambre mi-partie, Religion prétendue réformée, Religionnaires.

Chambre des Vacations, voyez Vacations.

Chambre, (Jurispr.) en latin camera, se prend quelquefois pour la chambrerie ou office de chambrier dans certains monasteres. Voyez Monasticum Anglican. tom. I. pag. 148. & ci-après Chambrerie. (A)

Chambre des Assurances, (Comm.) voyez Assurance : c’est une société de personnes qui entreprennent le commerce des assûrances ; c’est-à-dire qui se rendent propre le risque d’autrui sur tel ou tel objet à des conditions réciproques. Ces conditions sont expliquées dans un contrat mercantil, sous signature privée, qui porte le nom de police d’assurance. Voyez Police d’assurance. Une de ces conditions, est le prix appellé prime d’assûrance. Voyez Prime d’assurance.

Les assûrances se peuvent faire sur tous les objets qui courent quelque risque incertain. En Angleterre on en fait même sur la vie des hommes : en France, on a sagement restraint par les lois la faculté d’être assûré à la liberté & aux biens réels. La vie des hommes ne doit point être un objet de commerce ; elle est trop précieuse à la société pour être la matiere d’une évaluation pécuniaire : indépendamment des abus infinis que cet usage peut occasionner contre la bonne-foi, il seroit encore à craindre que le desespoir ne fut quelquefois encouragé à oublier que cette propriété n’est pas indépendante ; que l’on en doit compte à la Divinité & à la patrie. Il faut que la valeur assûrée soit effective ; parce qu’il ne peut y avoir de risque où la matiere du risque n’existe pas : ainsi le profit à faire sur une marchandise & le fret d’un vaisseau, ne peuvent être assûrés.

Les personnes qui forment une société pour prendre sur elles le péril de la liberté ou des biens d’au-