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les catholiques associés & les gens de la religion prétendue réformée seroient parties. Cette chambre alloit tenir sa séance à Poitiers trois mois de l’année, pour y rendre la justice à ceux des provinces de Poitou, Angoumois, Aunis & la Rochelle.

Il en fut établi une semblable à Montpellier pour le ressort du parlement de Toulouse, & une dans chacun des parlemens de Dauphiné, Bordeaux, Aix, Dijon, Roüen, & Bretagne. Celle du parlement de Dauphiné siégeoit les six premiers mois de l’année à S. Marcellin, & les six autres mois à Grenoble : celle de Bordeaux étoit une partie de l’année à Nerac.

Les édits suivans apporterent quelques changemens par rapport à ces chambres mi-parties ; en 1598 il fut établi à Paris une chambre appellée de l’édit, où le nombre des catholiques étoit plus fort que celui des religionnaires. On en établit une semblable à Roüen en 1599.

Dans les autres parlemens où il n’y avoit point de chambre de l’édit, les chambres mi-parties continuerent leurs fonctions ; on les qualifioit souvent chambres de l’édit.

Les chambres mi-parties de Toulouse, Grenoble, & Guienne, furent supprimées en 1679 ; les autres furent supprimées après la révocation de l’édit de Nantes, faite par édit du mois d’Octobre 1685. Les présidens & conseillers de ces chambres furent réunis & incorporés chacun dans le parlement où lesdites chambres étoient établies. Voyez le recueil des édits concernant la religion prétendue réformée, qui est à la fin du second tome du recueil de Néron ; & aux mots Chambre de l’Édit, Chambre tri-partie, Religionnaires, Religion prétendue réformée.

Chambre des Monnoies étoit une jurisdiction établie à Paris pour le fait des monnoies ; elle étoit exercée par les généraux des monnoies, auxquels Henri II. donna en 1551 le pouvoir de juger souverainement, tant au civil qu’au criminel, érigeant cette chambre en cour souveraine. Voyez Monnoie, Cour des Monnoies, Generaux des Monnoies, Prevôt des Monnoies.

Chambre des Monnoies est aussi une des six divisions que l’on fait des auditeurs de la chambre des comptes, pour leur distribuer les comptes que chacun d’eux doit rapporter. Elle a été ainsi appellée, parce qu’anciennement les généraux des monnoies y tenoient leurs séances & jurisdiction ; depuis on y a substitué les comptes des généralités d’Amiens, Flandre, Hainaut, & Artois. Cette chambre a cependant toûjours retenu le nom de chambre des monnoies. Voyez ci-devant Chambre d’Anjou, & ci-après Chambre du thrésor.

Chambre de Normandie étoit une des sept chambres dans lesquelles travailloient anciennement les auditeurs de la chambre des comptes de Paris. On y examinoit les comptes de la province de Normandie ; elle fut supprimée lorsqu’on établit une chambre des comptes à Rouen en 1580. Voyez ci-devant Chambre d’Anjou.

Chambre des Pairs est un des différens noms que l’on donnoit anciennement à la grand-chambre du parlement. Voyez Grand-Chambre, Pairs, Parlement, Cour des Pairs.

Chambre des Pairs en Angleterre. Voyez ci-devant Chambre Haute.

Chambre des Pauvres ; voyez ci-dessus Chambre de Justice, à la fin.

Chambre du Plaidoyer, est dans chaque parlement la grand-chambre ou premiere chambre, celle qui est destinée principalement pour les audiences au parlement de Paris. On l’appelloit d’apord la chambre des plaids ; elle a été ensuite appel-

lée la chambre du plaidoyer. Il en est parlé dans l’ordonn. de 1667, ti 35. des requétes civiles, art. 21.

Chambre de la Postulation, voyez Postulation.

Chambre des Prélats, est la même que la grand-chambre du parlement de Paris. Dans les premiers tems de son établissement ou l’appelloit quelquefois la chambre des prélats, parce que suivant l’ordonnance de Philippe-le-Bel, du 23 Mars 1302, il devoit y avoir toûjours deux prélats ou au moins un au parlement : ils y furent dans la suite admis en plus grand nombre ; Philippe-le-Long, par une ordonnance du 3 Décembre 1319, régla que dorénavant il n’y auroit plus de prélats députés en parlement, se faisant conscience, dit ce prince, de les empêcher de vacquer à leurs spiritualités. L’abbé de saint Denis avoit cependant toûjours entrée à la grand-chambre, & il y avoit dans cette chambre & aux enquêtes des conseillers-clercs, mais non prélats. Le 11 Octobre 1351, le roi Jean confirma l’ordonnance de Philippe-le-Bel de 1302, portant qu’il y auroit toûjours deux prélats au parlement. Il y en avoit encore du tems de Philippe VI. dit de Valois ; puisque par son ordonnance du 11 Mars 1344, il dit que pendant que le parlement est assemblé, il n’est pas permis de se lever, excepté aux prélats & aux barons qui tiennent l’honneur du siége. Charles V. étant régent du royaume, ordonna que les prélats seroient au parlement en tel nombre qu’il plairoit au roi, parce qu’ils n’avoient point de gages : enfin le 28 Janvier 1461, le parlement, les chambres assemblées, arrêta que dorénavant les archevêques & évêques n’entreroient point au conseil de la cour sans le congé d’icelle, ou si mandés n’y étoient, excepté les pairs de France, & ceux qui par privilége ancien y doivent & ont accoûtumé y venir & entrer. Ce privilége a été conservé à l’archevêque de Paris, à cause qu’étant dans le lieu même où se tient le parlement, cela le détourne moins de ses fonctions spirituelles. L’abbé de saint Denis avoit aussi conservé le même privilége ; mais la manse abbatiale ayant été réunie à la maison de saint-Cyr en 1693, les six pairs anciens ecclésiastiques & l’archevêque de Paris, sont les seuls prélats qui ayent entrée au parlement. Voyez les ordonnances de la troisieme race. Du Tillet, des rangs des grands de France ; & aux mots Grand-Chambre, Parlement.

Chambre de la Police, est une jurisdiction établie pour connoître de toutes les affaires qui concernent la police.

Anciennement l’exercice de la police n’étoit point séparé de celui de la justice civile & criminelle.

Le roi ayant par édit du mois de Mars 1667, créé un lieutenant général de police pour la ville de Paris, ce fut l’origine de la premiere chambre de police. Le lieutenant général de police y siége seul, & y fait deux sortes d’audiences à jours différens : l’une pour les affaires de petite police, telles que les rixes, injures, & autres contestations semblables entre particuliers ; & l’autre pour la grande police, où il entend le rapport des commissaires sur ce qui intéresse le bon ordre & la tranquillité publique.

En 1669, il a été créé de semblables charges de lieutenant de police dans toutes les villes du royaume où il y a jurisdiction royale : ce qui a donné lieu en même tems à établir dans toutes ces villes une chambre ou siége de la police. L’appel des sentences rendues dans ces chambres de police, est porté directement au parlement. Voyez l’édit du mois de Mars 1667, & celui du mois d’Octobre 1669. (A)

Chambre privée, (Hist. mod.) On dit en Angleterre un gentilhomme de la chambre privée ; ce