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mais ce ne fut que sous le regne d’Edouard IV, qui monta sur le throne en 1461, que la chambre basse commença à joüir aussi du pouvoir législatif. On ne sait même pas précisément en quelle année cela fut établi, parce que les titres qui en font mention sont sans date : on conjecture seulement que ce fut à l’avenement d’Edouard IV, qui voulut par là se rendre agréable au peuple. Alors le style des actes du parlement fut changé : au lieu d’y mettre comme auparavant, accordé aux supplications des communes, on mit : accordé par le roi & les seigneurs, avec le consentement des communes.

Le pouvoir des communes augmenta beaucoup sous Henri VII, par la vente que plusieurs seigneurs firent de leurs fiefs, suivant la permission que le roi leur en avoit donnée.

Jacques I. à son avenement, en convoquant le parlement, marqua les qualités que devoient avoir les députés des communes : ce que ses prédécesseurs avoient fait quelquefois, mais seulement par forme d’exhortation.

Sous Charles I. le parlement obtint de ne pouvoir être cassé que du consentement des deux chambres, & dès ce moment son pouvoir ne reconnut plus de bornes.

Cromwel voyant que la chambre haute détestoit ses forfaits, fit déclarer dans celle des communes, qu’à elle seule appartenoit le pouvoir législatif, & qu’on n’y avoit pas besoin du consentement des seigneurs, la souveraine puissance résidant originairement dans le peuple. Bien-tôt après la chambre des pairs fut supprimée, & l’autorité souveraine se trouva toute renfermée dans la chambre des communes. Charles II. rétablit la chambre des pairs.

Le parlement d’Ecosse ayant été uni à celui d’Angleterre en 1707, le nombre des députés des communes fut augmenté de quarante-cinq pour le royaume d’Ecosse.

La chambre des communes est présentement composée d’un orateur, qui est le président de la chambre, de cent quatre chevaliers députés pour les cinquante-deux comtés qui partagent l’Angleterre, y compris vingt-quatre chevaliers pour les douze comtés de la principauté de Galles ; cinquante-quatre citoyens, dont quatre sont députés pour la ville de Londres, & deux pour chacune des vingt-cinq autres cités ; seize barons pour les cinq ports ; deux membres de chacune des deux universités ; environ trois cents trente bourgeois pour les bourgs ou petites villes, qui sont au nombre de cent soixante-huit, & qui envoyent chacune deux députés, & quelquefois un seul ; enfin quarante-cinq membres pour le royaume d’Ecosse ; ce qui fait en total cinq cents cinquante-trois députés, lorsqu’ils sont tous présens ; mais communément il ne s’en trouve guere plus de deux cents.

Il n’y a point de jurisconsultes dans la chambre basse, comme il y en a dans la haute, parce que la chambre basse n’a pas de jurisdiction, si ce n’est sur ses propres membres ; encore ne peut-elle prononcer de peine plus grave que l’amende ou la prison.

Lorsque le roi convoque le parlement, il écrit lui-même à chaque seigneur spirituel ou temporel, de se rendre à l’assemblée pour lui donner conseil ; au lieu qu’il fait écrire par la chancellerie au vicomte de chaque comté, & au maire de chaque ville & bourg, d’envoyer au parlement les députés du peuple, pour y consentir à ce qui aura été ordonné. Dès que ces lettres sont arrivées, on procede à l’élection des députés.

Lorsque le parlement est assemblé à Westminster, les deux chambres déliberent séparément : ce qui a été conclu dans l’une, est communiqué à l’autre par les députés qu’elles s’envoyent. Si elles s’accor-

dent, elles s’expriment en ces termes : Les seigneurs, les communes ont assenti. Si elles sont d’avis différent, les députés de la chambre basse se rendent dans la haute pour conférer avec les seigneurs ; ou bien les deux chambres nomment des députés qui s’assemblent dans une autre chambre, appellée la chambre peinte.

Lorsque les deux chambres s’assemblent ainsi, soit en entier ou par députés, ceux des communes sont toûjours debout & tête nue, au lieu que les seigneurs sont assis & couverts.

Si les deux chambres ne peuvent se concilier, leur délibération est nulle. Il faut aussi le consentement du roi.

Les députés des communes sont considérés dans l’état présent, comme les défenseurs des priviléges de la nation ; c’est pourquoi ils se sont attribué le droit de proposer, d’accorder des subsides au roi, ou de lui en refuser.

Le nombre des députés des communes est fixe ; le roi ou le peuple ne peuvent le diminuer ni l’augmenter : mais il y a beaucoup de députés qui s’absentent ; & en ce cas ils ne peuvent donner leur voix par procureur, comme font les seigneurs. Voyez l’Hist. du parl. d’Angleterre, par M. L. Raynal. (A)

Chambre des Blés, ne fut d’abord qu’une commission donnée à quelques magistrats, par lettres patentes du 9 Juin 1709, registrées au parlement le 13 du même mois, pour l’exécution des déclarations des 27 Avril, 7 & 14 Mai de la même année, concernant les grains, farines & légumes : mais par une déclaration du 11 Juin de la même année, il fut établi une chambre au parlement pour juger en dernier ressort les procès criminels, qui seroient instruits par les commissaires nommés pour l’exécution des déclarations des 27 Avril, 7 & 14 Mai 1709, sur les contraventions à ces déclarations. Il y eut encore une autre déclaration le 25 Juin 1709, pour régler la jurisdiction de cette chambre : elle fut supprimée par une derniere déclaration du 4 Avril 1710. Voyez la compilation des ordonn. par Blanchard, p. 2848 & 2866 ; & le recueil des édits enregistrés au parlement de Dijon.

Chambre de Champagne, est une des six divisions des auditeurs de la chambre des comptes de Paris, pour la distribution que l’on fait à chacun d’eux des comptes de leur département. C’est dans cette division que l’on met tous les comptes de la généralité de Châlons. Voyez ci-devant Chambre d’Anjou.

Chambre civile du Chatelet de Paris, est une chambre du châtelet où le lieutenant civil tient seul l’audience les mercredi & samedi, depuis midi jusqu’à trois ou quatre heures. Un des avocats du roi assiste à cette audience.

On y porte les affaires sommaires, telles que les demandes en congé de maison, payement de loyers (lorsqu’il n’y a point de bail par écrit), ventes de meubles & oppositions, demandes en payement de frais & salaires de procureurs, chirurgiens, medecins, apoticaires, maçons, ouvriers, & autres où il n’y a point de titre, & qui n’excedent point la somme de mille livres. Les assignations s’y donnent à trois jours : on n’y instruit point la procédure ; la cause est portée à l’audience sur un simple exploit & sur un avenir ; les défauts s’obtiennent tous à l’audience, & non aux ordonnances ; les dépens se liquident par sentence à quatre livres en demandant, & trois livres en défendant, non compris le coût de la sentence. Voyez l’arrêt du conseil d’état du 16 Octobre 1685, & l’édit de Janvier 1685, article 13 & 14.

Chambre du Commerce, voyez Commerce.

Chambre des Commissaires du Chatelet,