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visites, doivent faire le recolement des chablis & des arbres délits, c’est-à-dire, de ceux qui sont coupés ou rompus par des gens qui n’ont aucun droit de le faire. Ces arbres de délit sont par-tout distingués des chablis.

L’ordonnance veut aussi que les gardes-marteau & les gruyers ayent un marteau pour marquer les chablis. Elle enjoint aux gardes d’en tenir un registre paraphé, & aux maîtres particuliers d’en faire la vente, & d’en tenir un état qui doit être délivré au receveur de la maîtrise aussi-tôt après la vente.

Les marchands, ou leurs facteurs, doivent laisser sur la place les chablis, & en donner avis au sergent-à-garde, & celui-ci dresser procès-verbal de leur qualité, nature, & grosseur.

Le garde-marteau & le sergent-à-garde doivent veiller à la conservation des chablis, empêcher qu’ils ne soient pris, enlevés ou ébranchés par les usagers, ou en tout cas en faire leur rapport ; & dès que les officiers sont avertis du délit, ils doivent se transporter sur les lieux, accompagnés du garde-marteau & du sergent, pour vérifier son procès-verbal, reconnoître & marquer les chablis.

Ces arbres ne peuvent être réservés ni façonnés, mais doivent être vendus en l’état qu’ils se trouvent, à peine de nullité & de confiscation.

Les doüairieres, donataires, usufruitiers, & engagistes, ne peuvent disposer des chablis ; ils sont réservés au profit du Roi.

Dans les bois sujets aux droits de grurie, grairie, tiers, & danger, il est dû au Roi pour la vente des chablis, la même part qui lui appartient dans les ventes ordinaires. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts, tit. jv. art. 10. tit. vij. art. 3. tit. jx. art. 2. tit. x. art. 7. tit. xv. art. 46. tit. xvij. art. 1. 3. 4. & 6. & tit. xxj. art. 4. & 5. tit. xxij. art. 5. & tit. xxiij. art. 11.

Dans les forêts coûtumieres & non en défense, les chablis sont laissés aux coûtumiers & usagers. Un arrêt du parlement de Rouen ordonna que des caables qui étoient en abondance, & formoient une diminution de la forêt coûtumiere, la tierce partie étoit dûe aux coûtumiers aux charges de la coûtume. Voyez la conférence des ordonnances de Guênois, tit. des eaux & forêts. Boucheul sur Poitou, art. 159. n. 31. (A)

* CHABNAM, s. m. (Manufact. & Comm.) mousseline très-fine, ou toile de coton claire, qui vient particulierement de Bengale. Voyez l’article Mousseline.

CHABNO, (Géog. mod.) ville de Pologne dans la haute Volhinie, sur la riviere d’Usza.

CHABOT, s. m. (Hist. nat. Ichtiolog.) gobio fluviatilis, Gesn. cottus. Rond. petit poisson de riviere qui a quatre ou cinq pouces de longueur, & quelquefois six. La tête est grande, large, applatie par le dessus, & arrondie dans sa circonférence. C’est à cause de la grosseur de la tête de ce poisson qu’on l’a aussi appellé tête-d’âne, & âne. Il n’a point d’écailles : son dos est jaunâtre, & marqué de trois ou quatre petites bandes transversales : ses yeux sont petits, placés au milieu de la tête, & disposés de façon qu’ils ne regardent point en haut, mais à côté : l’iris est de couleur d’or ; la levre supérieure est recourbée en-dessus : la bouche est grande, arrondie, & toute hérissée de petites dents. Le chabot a deux nageoires auprès des oüies ; elles ont chacune environ treize piquans : elles sont arrondies & crénelées tout-autour. Il y a deux autres nageoires plus bas sur le milieu du ventre : elles sont petites, un peu longues, blanchâtres, & garnies de quatre piquans. Il y en a une autre qui s’étend depuis l’anus jusqu’à la queue, & qui est composée de douze piquans, & deux autres sur le dos : la plus courte

est auprès de la tête ; elle est garnie de cinq piquans, & ordinairement de couleur noire, à l’exception du bord supérieur qui est roux : la plus longue n’est pas éloignée de l’autre ; elle s’étend presque jusqu’à la queue, & elle est composée de dix-sept piquans. Il y a de chaque côté, auprès du couvercle des oüies, un petit piquant crochu, & recourbé en-dessus. La queue est arrondie, & composée de onze ou douze piquans branchus : les piquans de toutes les autres nageoires sont simples. Les œufs de la femelle la font paroître enflée. On trouve le chabot dans les ruisseaux & dans les fleuves pierreux : il se tient presque toûjours au fond ; il se cache sous les pierres, & il se nourrit d’insectes aquatiques. Willughby. Rondelet. Voyez Poisson. (I)

* Pèche du chabot. Le chabot ne se prend point à l’hameçon, parce qu’il ne donne point à l’appas : il se pêche avec les nasses, & autres filets semblables. Voyez Nasses.

CHABRATE, s. f. (Hist. nat. Litholog.) Boece de Boot dit que c’est une pierre transparente semblable à du crystal de roche, à qui la trop crédule antiquité attribuoit mille vertus singulieres. (—)

CHABRE, voyez Crabe.

CHABRIA, (Géog. mod.) riviere de Macédoine dans la province d’Emboli, qui se jette dans la Méditerranée à Salonique.

CHABUR, (Géog. mod.) riviere d’Asie dans le Diarbek, qui se jette dans l’Euphrate à Alchabur.

CHACABOUT, ou XACABOUT, comme on l’écrit dans les Indes, sub. m. (Hist. mod.) est une sorte de religion qui s’est répandue dans le Tunquin, à la Chine, au Japon, & à Siam. Xaca, qui en est l’auteur, y enseigna pour l’un de ses principes la transmigration des ames, & assûra qu’après cette vie il y avoit des lieux différens pour punir les divers degrés de coupables, jusqu’à ce qu’après avoir satisfait chacun selon l’énormité de ses péchés, ils retournoient en vie, sans finir jamais de mourir ou de vivre : mais que ceux qui suivoient sa doctrine, après un certain nombre de résurrections, ne revenoient plus, & n’étoient plus sujets à ce changement. Pour lui il avoüoit qu’il avoit été obligé de renaître dix fois, pour acquérir la gloire à laquelle il étoit parvenu ; après quoi les Indiens sont persuadés qu’il fut métamorphosé en éléphant blanc. C’est delà que vient le respect que les peuples du Tunquin & de Siam ont pour cet animal, dont la possession même a causé une guerre cruelle dans les Indes. Quelques-uns croyent que Xaca étoit Juif, ou du moins qu’il s’étoit servi de leurs livres. Aussi dans les dix commandemens qu’il avoit prescrits, il s’en trouve plusieurs conformes à ceux du Décalogue, comme d’interdire le meurtre, le larcin, les desirs déréglés, & autres.

Quant au tems où il a vécu, on le fait remonter jusqu’au regne de Salomon : on a même conjecturé que ce pouvoit bien être quelqu’un de ces misérables que ce grand roi chassa de ses états, & qu’il exila dans le royaume de Pégu pour y travailler aux mines ; c’est du moins une ancienne tradition du pays. La doctrine de cet imposteur fit d’abord de grands progrès dans le royaume de Siam ; & delà elle s’étendit à la Chine, au Japon, & aux autres états, où les bonzes se vantent d’être les disciples des Talapoins, sectateurs de Xaca. Mais le royaume de Siam n’est plus aujourd’hui la source de toutes leurs fausses doctrines, puisque les Siamois mêmes vont s’instruire de la doctrine de Xaca dans le royaume de Locos, comme dans une université. Sur quoi voyez le pere Tissanier, jésuite françois, qui étoit au Tunquin en 1658, 1659, & 1660, dans la relation qu’il a faite de son voyage. Voyez aussi Tavernier, dans ses voyages des Indes. (a)