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chancelier & le sénéchal de Beaucaire. Charles V. alors régent du royaume, leur envoya des lettres de lieutenance, datées du 27 Septembre 1360 ; & le roi Jean, dans d’autres lettres du 2 Octobre suivant, le traite de notre amé & féal le chancelier de notredit fils, son lieutenant & le nôtre audit pays. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race.

Chancelier de Pologne, est un des grands officiers de la couronne de Pologne & du nombre des senateurs. Il y a deux chanceliers ; l’un pour la Pologne qu’on appelle le chancelier de la couronne, l’autre pour le grand-duché de Lithuanie. Ils ont chacun un vice-chancelier, & ont rang après le grand-maréchal de Pologne & le grand-maréchal du duché de Lithuanie.

Les chancelier & vice-chancelier de la couronne doivent être alternativement ecclésiastiques ou séculiers, au lieu que ceux de Lithuanie sont toûjours tous deux séculiers. Le chancelier & le vice-chancelier ont tous deux le même sceau, & l’on peut indifféremment s’adresser à l’un ou à l’autre. Ils ont tous deux une égale autorité, si ce n’est que le chancelier précede toûjours le vice-chancelier, quand même ce dernier seroit un évêque : le vice-chancelier ne juge qu’en l’absence du chancelier. Celui-ci connoît des affaires civiles, de celles des revenus du roi, & de toutes autres affaires concernant la justice royale : c’est lui qui veille à l’observation des lois, à la conservation de la liberté publique, & à prévenir les intrigues que des étrangers pourroient former contre la république.

L’autorité du chancelier & du vice-chancelier est si grande, qu’ils peuvent sceller plusieurs choses sans ordre du roi, & lui refuser de sceller celles qui sont contre les constitutions de l’état.

Le chancelier, ou en son absence le vice-chancelier, répond aux harangues que les ambassadeurs font au roi. Celui des deux qui est ecclésiastique, a droit sur les secrétaires, prêtres, & prédicateurs de la cour, & sur les cérémonies de l’église.

Dans les affaires importantes, le roi envoye par son chancelier de Pologne aux archevêques & évêques, & aux palatins, des lettres appellées instructionis litteræ, parce qu’elles portent l’état des affaires que le roi veut proposer à l’assemblée, & leur marque le tems de se rendre à la cour.

Lorsque les assemblées provinciales sont finies, les sénateurs & les nonces élûs par la noblesse de chaque palatinat se rendent à la cour, où le roi, suivi du chancelier, leur fait connoître derechef le sujet & la cause pour laquelle ils sont mandés.

Le chancelier & le vice-chancelier assistent tous deux au conseil, comme étant tous deux sénateurs : mais c’est le grand-maréchal qui y préside, & c’est au conseil en corps qu’appartient le pouvoir de faire de nouvelles lois.

On appelle des magistrats des villes au chancelier ; & la diete en décide, quand l’affaire est importante.

Après la mort du chancelier, le vice-chancelier monte à sa place.

Le chancelier & le vice-chancelier de Lithuanie font pour ce duché les mêmes fonctions que ceux de la couronne font pour le royaume de Pologne ; ils sont pareillement sénateurs, & ont rang après le grand-maréchal de Lithuanie.

Dans les cérémonies, le chancelier & vice-chancelier de la couronne précedent ceux de Lithuanie. Voyez l’hist. de Pologne, édition d’Hollande, en 4 volumes in-12. tom. I. pag. 41. & suiv. & le Laboureur, gouvernement de la Pologne.

Chancelier en Portugal, est un magistrat qui a la gardé du sceau dont on scelle les arrêts du parlement ou cour souveraine : il y en a deux ; un

dans le parlement ou cour souveraine de Lisbonne, l’autre dans le parlement de Porto. Le chancelier a rang immédiatement après le président & avant les conseillers.

Chanceliers des princes de la maison royale, voyez ci-devant Chanceliers des fils et petits-fils de France.

Chancelier de la régence ou du régent du royaume, étoit celui qui étoit commis autrefois par le régent pour faire l’office de chancelier pendant la régence.

Anciennement pendant les régences toutes les lettres de chancellerie, tant de justice que de grace, étoient expédiées au nom du régent ou régente du royaume, ainsi que le justifient les registres du parlement, sous la régence de Charles V. & de M. Loys de France, duc d’Anjou, & sous celle de Charles VII.

Charles V. régent du royaume pendant la prison du roi Jean, commit Jean de Dormans, qui étoit déjà son chancelier pour la Normandie, au fait de la chancellerie de France, pour l’exercer au nom du régent du royaume, & lui donna 2000 liv. parisis de gages, & les mêmes droits de bourses, registres, & autres profits qu’avoient accoûtumé de prendre les chanceliers de France. Les lettres de provision de ce chancelier du régent sont rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race.

Lorsqu’elle étoit dévolue à un prince ou une princesse du sang, le chancelier scelloit du sceau du prince au lieu du scel royal. Lorsque le régent n’étoit pas un prince, le chancelier ne scelloit pas du sceau personnel du régent ni du scel royal, mais d’un sceau particulier qui étoit établi exprès pour ce tems, & que l’on appelloit le sceau de la régence. C’est pourquoi, Philippe III. en confirmant les pouvoirs que S. Louis avoit donnés à Matthieu abbé de S. Denis, & à Simon de Nesle, pour la régence, leur ordonna de changer le nom propre dans leur sceau. Lorsque Louise de Savoie fut régente, pendant la prison de François I. on fit une distinction : toutes les lettres de justice furent scellées du sceau du roi, pour exprimer que la justice subsiste toûjours sans aucun changement, soit que le roi soit mort ou absent ; les lettres de grace & de commandement furent scellées du sceau de la régente. Voyez le recueil des rois de France de du Tillet ; & les ordonnances de la troisieme race, & les articles Régent du royaume & Chancelier de la Reine.

Chancelier de la Reine est un des grands officiers de sa maison, qui a la garde de son sceau particulier sous lequel il donne toutes les provisions des offices de sa maison, & les commissions & mandemens nécessaires pour son service.

C’est lui qui préside au conseil de la reine, lequel est composé du chancelier, du surintendant des finances, des secrétaires des commandemens, maison & finances, du procureur général & de l’avocat général, des secrétaires du conseil & autres officiers.

Il est aussi le chef de la chancellerie de la reine, pour laquelle il y a plusieurs officiers.

C’est encore lui qui donne, sous le sceau de la reine, toutes les provisions des offices de justice dans les terres & seigneuries qui sont du domaine particulier de la reine.

Il a le même droit dans les duchés, comtés & autres seigneuries du domaine du roi, dont la jouissance est donnée à la reine pour son douaire en cas de viduité ; il est dans ces terres le chef de la justice, & y institue des juges lesquels rendent la justice au nom de la reine, & ont le même pouvoir que les juges royaux ; il peut pareillement, au nom de la reine, y établir des grands jours dont l’appel ressortit di-