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ric le sage, électeur de Saxe, qui proposa cet expédient, pour favoriser l’élection de ce prince, dont les vastes états & la trop grande puissance faisoient de l’ombrage aux autres électeurs ; il leur ouvrit l’avis de prescrire cette capitulation, pour limiter le pouvoir de l’empereur, l’obliger à observer les lois & coûtumes établies dans l’empire, mettre à couvert les prérogatives des électeurs, princes, & autres états, & assûrer par-là la liberté du corps Germanique.

Depuis Charles-Quint, les électeurs ont toûjours continué de préscrire des capitulations aux empereurs qu’ils ont élûs après lui, en y faisant cependant quelques changemens ou additions, suivant l’exigence des cas. Enfin du tems de Rodolphe II. on commença à douter si le droit de faire la capitulation n’appartenoit qu’aux seuls électeurs ; en conséquence les princes & états de l’empire voulurent aussi y concourir, & donner leurs suffrages pour celle qu’on devoit prescrire à l’empereur Matthias. Ils vouloient que par la suite la capitulation fût faite dans la diete ou assemblée générale des états de l’empire. Les électeurs qui auroient bien voulu demeurer seuls en possession d’un droit qu’ils avoient jusqu’alors seuls exercé, alléguerent, pour s’y maintenir, que ce droit leur étoit acquis par une possession centenaire, & l’affaire demeura en suspens ; cependant les états obtinrent en 1648, à la paix de Westphalie, qu’on insereroit dans l’article VIII. §. 3. du traité conclu à Osnabruck, que dans la prochaine diete on travailleroit à dresser une capitulation perpétuelle & stable, à laquelle les princes & états auroient part. Nonobstant cette précaution & les protestations réitérées des états, les électeurs ont toûjours trouvé le secret d’éluder l’exécution de cet article. La question est donc restée indécise jusqu’à présent : cependant pour donner une espece de satisfaction à leurs adversaires, ils ont depuis inseré dans les capitulations des empereurs, & nommément dans celle de François I. aujourd’hui régnant, une promesse de travailler avec force à faire décider l’affaire de la capitulation perpétuelle.

Le collége des princes, qui ne perd point de vûe cet objet, a fait présenter en dernier lieu, au mois de Juin 1751, un mémoire à la diete de Ratisbonne, sur la nécessité de dresser un projet de capitulation perpétuelle, qui regle d’une maniere ferme & stable les engagemens auxquels les empereurs sont tenus par leur dignité de chefs du corps Germanique. La suite fera voir si cette derniere tentative aura plus de succès que les précédentes, & si le collége électoral sera plus disposé que par le passé à y faire attention. (—)

Capitulation, dans l’Art militaire, est un traité des différentes conditions que ceux qui rendent une ville, obtiennent de ceux auxquels ils sont obligés de la céder.

Lorsque le gouverneur qui défend une ville se voit réduit aux dernieres extrémités, ou que sa cour lui donne ordre de se rendre pour avoir de meilleures compositions de l’ennemi, & faire un traité plus avantageux, tant pour la ville que pour la garnison, il fait battre ce qu’on appelle la chamade. Pour cela on fait monter un ou plusieurs tambours sur le rempart, du côté des attaques, qui battent pour avertir les assiégeans que le gouverneur a quelque chose à leur proposer : on éleve aussi un ou plusieurs drapeaux blancs sur le rempart pour le même sujet, & on en laisse un planté sur le rempart ou sur la breche pendant tout le tems de la négociation. On en use de même pour demander une suspension d’armes, après des attaques meurtrieres, pour enlever les morts, les blessés, &c.

Aussi-tôt que la chamade a été battue, on cesse de tirer de part & d’autre, & le gouverneur fait sortir

quelques officiers de marque de la ville, qui vont trouver le commandant du siége, & qui lui exposent les conditions sous lesquelles le gouverneur offre de rendre la ville. Pour la sûreté de ces officiers, les assiégeans en envoyent dans la ville un pareil nombre pour ôtages. Si les propositions du gouverneur ne conviennent pas au commandant de l’armée assiégeante, il les refuse, & il dit quelles sont celles qu’il veut accorder. Il menace ordinairement le gouverneur de ne lui en accorder aucune, s’il ne prend le parti de se rendre promptement ; s’il laisse achever, par exemple, le passage du fossé de la place, ou établir quelque batterie vis-à-vis les flancs, &c. Si l’on trouve les propositions qu’il fait trop dures, on rend les ôtages, & on fait rebattre le tambour sur le rempart, pour faire retirer tout le monde, avant que l’on recommence à tirer, ce que l’on fait très-peu de tems après. Il faut observer que pendant le tems que dure la négociation, on doit se tenir tranquille de part & d’autre, & ne travailler absolument en aucune maniere aux travaux du siége. Le gouverneur doit aussi pendant ce tems se tenir exactement sur ses gardes, pour n’être point surpris pendant le traité de la capitulation ; autrement il pourroit se trouver exposé à la discrétion de l’assiégeant.

Supposant que l’on convienne des termes de la capitulation, le gouverneur envoye aux assiégeans pour ôtages deux ou trois des principaux officiers de sa garnison, & le général des assiégeans en envoye le même nombre & de pareil grade, pour sûreté de l’exécution de la capitulation. Lorsque les assiégés ont exécuté ce qu’ils ont promis, on leur remet leurs ôtages ; & lorsque les assiégeans ont pareillement exécuté leurs engagemens, on leur renvoye aussi les leurs.

Les conditions que demandent les assiégés, varient suivant les différentes circonstances & situations où l’on se trouve. Voici les plus ordinaires : 1°. Que la garnison sortira par la breche avec armes & bagages, chevaux, tambour battant, meche allumée par les deux bouts, drapeaux déployés, un certain nombre de pieces de canon & de mortiers, avec leurs armes, & des affûts de rechange, des munitions de guerre pour tirer un certain nombre de coups ; pour être conduite en sûreté dans la ville qu’on indique, & qui est ordinairement la plus prochaine de celles qui appartiennent aux assiégés : on observe de mettre par le plus court chemin, ou on indique clairement celui par lequel on veut être mené. Lorsque la garnison doit être plusieurs jours en marche pour se rendre au lieu indiqué, on demande que les soldats soient munis de provisions de bouche pour quatre ou cinq jours, suivant le tems que doit durer la marche par le chemin dont on est convenu.

2°. Que l’on remettra le soir, ou le lendemain à telle heure, une porte de la ville aux assiégeans, & que la garnison en sortira un jour ou deux après, suivant ce dont on sera convenu à ce sujet de part & d’autre.

3°. Que les assiégeans fourniront un certain nombre de chariots couverts, c’est-à-dire, qui ne seront point visités, & en outre des chariots pour conduire les malades & les blessés en état d’être transportés, & en général toutes les voitures nécessaires pour emporter les bagages de la garnison, & l’artillerie accordée par la capitulation.

4°. Que les malades & les blessés, obligés de rester dans la ville, pourront en sortir avec tout ce qu’il leur appartient, lorsqu’ils seront en état de le faire, & qu’en attendant il leur sera fourni des logemens gratis, ou autrement.

5°. Qu’il ne sera prétendu aucune indemnité contre les assiégés, pour chevaux pris chez le bourgeois