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na lieu à l’érection d’une communauté de maîtres-ouvriers en bas au métier ; & on leur donna des statuts. Par ces statuts, on régla la qualité & la préparation des soies, le nombre des brins de ces soies, la quantité des mailles vuides qu’il faut laisser aux lisieres, le nombre d’aiguilles sur lequel se doivent faire les entures, & le poids des bas.

Il fut ordonné trois ans d’apprentissage & deux ans de service chez les maîtres, pour le devenir ; la connoissance du métier, & de sa main-d’œuvre, & un chef-d’œuvre qui consiste en un bas façonné aux coins & par-derriere.

Les ouvriers en bas ne travaillerent qu’en soie jusqu’en 1684, qu’il leur fut permis d’employer des laines, le fil, le poil, le coton, à condition toutefois que la moitié des métiers d’un maître seroient occupés en soie, & les autres en matiere dont le filage seroit fin. Cette indulgence eut de mauvaises suites, & en 1700, sa Majesté ordonna à tous maîtres faiseurs de bas au métier de se conformer au reglement suivant.

I. Défense d’établir aucun métier ailleurs qu’à Paris, Dourdan, Roüen, Caën, Nantes, Oléron, Aix, Toulouse, Nismes, Usès, Romans, Lyon, Metz, Bourges, Poitiers, Orléans, Amiens & Rheims, où ils étoient déjà établis.

II. De travailler dans lesdites villes & leur banlieue sans être maîtres.

III. De faire bas, caleçons, camisolles, &c. sur autres métiers que des vingt-deux, à trois aiguilles par plomb.

IV. D’employer des soies sans être débouillies au savon, bien teintes, bien desséchées, nettes, sans bourre, doubles, adoucies, plates & nerveuses.

V. D’employer de l’huile dans ledit travail.

VI. D’employer pour le noir des soies autres que non teintes, dont les ouvrages seront envoyés faits aux Teinturiers.

VII. De travailler en soie pure, ou en poil & laine, sur un autre métier que d’un dix-huit au moins, à trois aiguilles par plomb, & de mettre moins de trois brins, deux de soie, ou poil, & un de laine.

VIII. De faire des ouvrages en laine, fil & coton sur un autre métier que de vingt-deux, à deux aiguilles par plomb.

IX. De mettre dans les ouvrages de fil, coton, laine & castor, moins de trois brins, & d’employer aucun fil d’estame, ou d’estain tiré à feu, parmi les trois fils.

X. De mettre en œuvre de mauvaise marchandise.

XI. De manœuvrer mal.

XII. De négliger les lisieres, & de n’y point laisser de maille vuide.

XIII. De faire les entures de moins que de cinq à six mailles, & de négliger de remonter les talons & les bords.

XIV. De fouler les ouvrages au métier avec autre chose que du savon blanc ou verd, à bras ou aux piés.

XV. Aux Fouleurs de se servir d’autres instrumens que de rateliers de bois ou à dents d’os, & aux Fouloniers de recevoir des bas.

XVI. De donner aux ouvrages moins de deux eaux vives, après les avoir dégraissés.

XVII. De se servir de pommelles & cardes de fer pour apprêter, appareiller.

XVIII. De débiter aucun ouvrage sans porter le plomb, qui montrera d’un côté la marque du maître, de l’autre celle de la ville.

XIX. Permission aux privilégiés de se distinguer par la fleur-de-lis jointe à l’initiale de leurs noms.

XX. Seront les articles ci-dessus exécutés à peine de confiscation des métiers, & de cent livres d’amende.

XXI. Défense aux maîtres de mettre en vente d’autres marchandises que celles qu’ils auront fabriquées, eux, leurs apprentifs ou compagnons.

XXII. Permission aux maîtres de faire peigner, carder, filer, mouliner, doubler, &c. les soies dont ils auront besoin.

XXIII. Défense de transporter hors du royaume aucun métier, sous peine de confiscation, & de mille livres d’amende.

XXIV. Défense aux maîtres de bas au métier, d’entreprendre sur ceux au tricot ; & à ceux-ci d’entreprendre rien sur les premiers.

Louis XIV. en conséquence de ces reglemens, avoit créé des charges d’inspecteurs, de contrôleurs, de visiteurs, de marqueurs, &c. Les marchands fabriquans en payerent la finance, & en acquirent les droits : mais comme la communauté étoit composée de maîtres privilégiés & d’autres, cette acquisition occasionna de la division entre les maîtres, les privilégiés se tenant exempts des droits, & les non-privilégiés prétendant les y soûmettre. Louis XV. fixa en 1720, la police de ces fabriquans, & fit cesser leurs querelles. Il voulut que les métiers dispersés dans les lieux privilégiés, comme le faubourg saint Antoine, le Temple, saint Jean de Latran, &c. payassent trente livres par métiers ; que les brevets des apprentifs fussent de cinq années. Les autres articles sont relatifs à l’acquit des dettes de la communauté, & aux autres objets semblables. Voyez le Diction. du Commerce.

Bas d’estame ; ce sont ceux qui se font avec du fil de laine très-tors, qu’on appelle fil d’estame ou d’estain. Voyez Estame.

Bas drappés ; ce sont ceux qui fabriqués avec de la laine un peu lâchement filée, qu’on appelle fil de trame, ont passé à la foule, & ont ensuite été tirés au chardon.

Bas à étrier ; ce sont des bas coupés par le pié, qui ne couvrent que la jambe : il y a encore des bas de chamois, qui sont du commerce des Peaussiers, & des bas de toile, qui sont du commerce des Lingeres. On n’exécute pas seulement des bas sur le métier, on y fait aussi des culotes, des caleçons, des mitaines, des vestes, & je ne doute pas qu’on n’y fît des habits. Il est évident, par les desseins qu’on exécute aux coins, qu’on pourroit y faire des fleurs & autres desseins, & qu’en teignant la soie, comme il convient qu’elle le soit, on imiteroit fort bien sur les ouvrages de bas au métier, & le chiné & le flambé des autres étoffes. Voyez Chiner & Flamber.

* Bas (l’ile de) Géog. petite île de la mer de Bretagne, vis-à-vis Saint-Pol-de-Léon.

Bas-bord (Marine.) vaisseau de bas-bord ; c’est un vaisseau peu élevé, & qui ne porte qu’un tillac, ou couverte, & va à voiles & à rames comme les galeres, galiotes & semblables bâtimens. Le brigantin, qui ne porte pas couverte, est un vaisseau de bas-bord.

Bas-bord ou Babord (Marine.) c’est le côté gauche du navire, c’est-à-dire, celui qui reste à la gauche lorsqu’on est à la poupe, & qu’on regarde la proue ; il est opposé à stribord, qui est le côté droit.

Bas-bord tout ; c’est un commandement que l’on fait au timonnier de pousser la barre du gouvernail à gauche tout autant qu’il est possible.

BAS-BORDES ou BAS-BORDAIS (Marine.) on appelle ainsi la partie de l’équipage qui doit faire le quart de bas-bord. Voyez Quart.

BAS-FOND, s. m. (Marine.) c’est un endroit de la mer où le fond est plus élevé, & sur lequel il n’y a pas assez d’eau pour que les vaisseaux puissent y passer sans échoüer. Voyez Banc & Basses. (Z)

BAS-JUSTICIER, s. m. (Jurisprudence.) seigneur de fief, qui a droit de basse-justice. Voyez Justice.

Quelques coûtumes lui accordent sur les denrées