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mort contre ceux qui avanceroient de l’argent sur de nouveaux impôts. Il vouloit par cet arrêt comminatoire qui ne fut jamais imprimé, effrayer la cupidité des gens d’affaires ; mais bientôt après il crut être obligé de se servir d’eux sans même révoquer l’arrêt ; le roi le pressoit pour des fonds, il lui en falloit en grande hâte, & M. Colbert recourut encore aux mêmes personnes qui s’étoient enrichies dans les désastres précédens. (D. J.)

TRAITE, s. f. (Marine.) c’est le commerce qui se fait entre des vaisseaux & les habitans de quelque côte.

Traite, s. f. (Commerce du Canada.) on appelle ainsi en Canada le négoce que les François font avec les sauvages, de leurs castors & autres pelleteries. (D. J.)

Traite d’arsac, terme de Finances, droit de sortie qui se leve sur les marchandises qui sortent de la province du Languedoc & sénéchaussée de Bordeaux, pour être transportées en Chalosse, dans les Landes, à Dax, Bayonne, &c. (D. J.)

Traite de Charante, terme de Finance, droit qui se leve par les fermiers sur les vins, eaux de-vie, & sur les marchandises qui entrent & sortent de la Saintonge, Aunis, &c. Le bureau principal de la traite de Charente est établi à Tournay, qui est un gros bourg situé sur le bord de la Charante, à une lieue au-dessus & du même côté de Rochefort ; c’est pour cette raison qu’on a donné à ce droit le nom de traite de Charente. (D. J.)

Traite foraine, (Finances.) il est bon de mettre sous les yeux du lecteur le précis d’une ancienne requête sur la traite foraine, que la nation forma & présenta au roi.

« Sire, quoique les droits de la traite foraine ne doivent être levés que sur les marchandises qui sortent du royaume pour être portées à l’étranger, ce qui est clairement établi par la signification du mot foraine, néanmoins ces droits sont levés sur ce qui va de certaines provinces de votre royaume à d’autres d’icelui, tout ainsi que si c’étoit en pays étranger, au grand préjudice de vos sujets, entre lesquels cela conserve des marques de division qu’il est nécessaire d’ôter, puisque toutes les provinces de votre royaume sont conjointement & inséparablement unies à la couronne pour ne faire qu’un même corps sous la domination d’un même roi, & que vos sujets sont unis à une même obéissance.

» Pour ces causes, qu’il plaise à Votre Majesté, ordonner qu’ils jouiront d’une même liberté & franchise ; en ce faisant qu’ils pourront librement négocier, & porter les marchandises de France en quelqu’endroit que ce soit, comme concitoyens d’un même état sans payer aucun droit de foraine, & que pour empêcher les abus qui se commettent, la connoissance de leurs différens pour raison de ladite traite appartienne à vos sujets, nonobstant tous baux & évocations à ce contraires.

» Encore que le droit domanial ne se doive prendre par lesdits établissemens d’icelle que sur les blés, vins, toiles & pastels, qui seront transportés de votre royaume à l’étranger ; vos fermiers desdits droits, sous prétexte que leurs commis & bureaux ne sont établis en aucunes provinces & villes, ou qu’elles sont exemptes dudit droit, font payer pour marchandises qui y sont transportées, comme si directement elles étoient portées à l’étranger ; pour à quoi remédier, défenses soient faites par Votre Majesté, d’exiger lesdits droits sur ces blés, vins, toiles & pastels, qui seront actuellement transportés dans votre royaume pour la provision d’aucune province, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion.

» Semblablement afin de remettre la liberté du commerce & faire cesser toutes sortes d’oppressions desdits fermiers, que ces droits, tant de ladite traite foraine & domaniale que d’entrée, soient levés aux extrémités du royaume, & que, à cet effet, les bureaux desdites traites & droits d’entrée soient établis aux villes frontieres & limites dudit royaume ; & qu’auxdits bureaux, les fermiers soient tenus d’afficher exactement les tableaux imprimés concernant les droits taxés par vos ordonnances, à peine de concussion ». Considération sur les finances. (D. J.)

Traite des negres, (Commerce d’Afrique.) c’est l’achat des negres que font les Européens sur les côtes d’Afrique, pour employer ces malheureux dans leurs colonies en qualité d’esclaves. Cet achat de negres, pour les réduire en esclavage, est un négoce qui viole la religion, la morale, les lois naturelles, & tous les droits de la nature humaine.

Les negres, dit un anglois moderne plein de lumieres & d’humanité, ne sont point dévenus esclaves par le droit de la guerre ; ils ne se devouent pas non plus volontairement eux-mêmes à la servitude, & par conséquent leurs enfans ne naissent point esclaves. Personne n’ignore qu’on les achete de leurs princes, qui prétendent avoir droit de disposer de leur liberté, & que les négocians les font transporter de la même maniere que leurs autres marchandises, soit dans leurs colonies, soit en Amérique où ils les exposent en vente.

Si un commerce de ce genre peut être justifié par un principe de morale, il n’y a point de crime, quelque atroce qu’il soit, qu’on ne puisse légitimer. Les rois, les princes, les magistrats ne sont point les propriétaires de leurs sujets, ils ne sont donc pas en droit de disposer de leur liberté, & de les vendre pour esclaves.

D’un autre côté, aucun homme n’a droit de les acheter ou de s’en rendre le maître ; les hommes & leur liberté ne sont point un objet de commerce ; ils ne peuvent être ni vendus, ni achetés, ni payés à aucun prix. Il faut conclure de-là qu’un homme dont l’esclave prend la fuite, ne doit s’en prendre qu’à lui-même, puisqu’il avoit acquis à prix d’argent une marchandise illicite, & dont l’acquisition lui étoit interdite par toutes les lois de l’humanité & de l’équité.

Il n’y a donc pas un seul de ces infortunés que l’on prétend n’être que des esclaves, qui n’ait droit d’être déclaré libre, puisqu’il n’a jamais perdu la liberté ; qu’il ne pouvoit pas la perdre ; & que son prince, son pere, & qui que ce soit dans le monde n’avoit le pouvoir d’en disposer ; par conséquent la vente qui en a été faite est nulle en elle-même : ce negre ne se dépouille, & ne peut pas même se dépouiller jamais de son droit naturel ; il le porte partout avec lui, & il peut exiger par-tout qu’on l’en laisse jouir. C’est donc une inhumanité manifeste de la part des juges de pays libres où il est transporté, de ne pas l’affranchir à l’instant en le déclarant libre, puisque c’est leur semblable, ayant une ame comme eux.

Il y a des auteurs qui s’érigeant en jurisconsultes politiques viennent nous dire hardiment, que les questions relatives à l’état des personnes doivent se décider par les lois des pays auxquels elles appartiennent, & qu’ainsi un homme qui est déclaré esclave en Amérique & qui est transporté de-là en Europe, doit y être regardé comme un esclave ; mais c’est là décider des droits de l’humanité par les lois civiles d’une gouttiere, comme dit Cicéron. Est-ce que les magistrats d’une nation, par ménagement pour une autre nation, ne doivent avoir aucun égard pour leur propre espece ? Est-ce que leur déférence