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pagnée de la Terreur & de la Fuite. Dans le XV, lorsque Mars apprend par le récit de Junon que l’on a tué son fils Ascalaphe, ce dieu ému de colere ordonne à la Terreur & à la Fuite d’atteler son char. (D. J.)

TERRIER, s. m. (Gram. Jurisprud.) ou papier terrier, est le recueil de fois & hommages, aveux & dénombremens, déclarations & reconnoissances passées à une seigneurie par les vassaux censitaires, emphitéotes & justiciables.

On énonce aussi ordinairement dans le préambule des terriers tous les droits de la terre & les fiefs qui en dépendent. Ces préambules ne sont pas obligatoires, à moins que les redevables n’y aient parlé. Mais lorsque les terriers sont anciens, ils font une preuve de possession.

Pour la confection d’un terrier, on obtient ordinairement en grande ou petite chancellerie des lettres, qu’on appelle lettres de terrier, à l’effet de contraindre tous les vassaux & sujets à représenter leurs titres & passer nouvelle reconnoissance.

Les seigneurs qui agissent en vertu d’un acte d’inféodation, bail à cens ou autre contrat, n’ont pas besoin de lettres de terrier pour se faire passer reconnoissance : les lettres ne sont nécessaires que pour contraindre leurs vassaux & sujets à représenter leurs titres, & à passer reconnoissance devant le notaire qui est commis.

L’ordonnance de Blois & l’édit de Melun dispensent les ecclésiastiques d’obtenir des lettres de terrier pour ce qui releve de leurs bénéfices.

Lorsqu’un seigneur a plusieurs terres en différentes jurisdictions, & qu’il ne veut faire qu’un seul terrier, il faut qu’il obtienne des lettres en grande chancellerie, portant que le notaire qui sera commis recevra les reconnoissances même hors de son ressort.

Les lettres de terrier doivent être enregistrées par le juge royal, auquel elles sont adressées ; cependant quand les terres ne relevent pas en premiere instance d’un juge royal, on autorise quelquefois pour les lettres le juge royal à déleguer le juge des lieux pour regler les contestations.

Les lettres de terrier enregistrées, on fait ensuite des publications au marché, s’il y en a un dans le lieu, ou à l’issue des messes de paroisse, & l’on met ensuite des affiches qui en font mention.

Ces publications tiennent lieu d’interpellation générale à tous les vassaux & sujets pour passer reconnoissance dans le délai qui est indiqué, & faute d’y satisfaire, ils peuvent être contraints par amende.

On inseroit autrefois dans les lettres de terrier un relief de prescription en faveur du seigneur ; mais l’usage de cette clause a été abrogé par une déclaration du 19 Août 1681.

Le terrier doit régulierement être fait dans l’an de l’obtention des lettres.

Lorsqu’il est parachevé, il faut le faire clorre par le juge.

Un terrier pour tenir lieu de titre doit avoir cent ans, & en rappeller un autre ; il y a néanmoins des cas où une seule reconnoissance suffit. Voyez Aveu, Déclaration, Reconnoissance, Prestation. Voyez Henris, liv. III. ch. iij. qu. 19. Basset, liv. III. tit. 7. le traité des terriers de Belami, la pratique des terriers de Freminville. (A)

Terrier d’Angleterre, grand, (Jurisprudence.) liber judicialis vel censualis Angliæ, le livre judiciaire, ou le registre de tous les biens en fonds de terre du royaume d’Angleterre est un registre très-ancien, fait du tems de Guillaume le Conquérant, pour connoître les différentes comtés ou provinces, les cantons, divisions de cantons, &c. dont l’Angleterre étoit composée.

Le dessein que l’on se proposa dans la composition de ce livre, fut que l’on eût toujours un registre, par lequel on pût juger des tenemens des biens : il sert encore aujourd’hui à décider cette fameuse question, si les terres sont un ancien domaine ou non. Les vers suivans contiennent un sommaire de ce qui est renfermé dans ce registre.

Quid debent fisco, quæ, qualia, quanta tributa
Nomine, quid censûs, quæ vectigalia, quantum
Quisque teneretur feodali solvere jure ;
Qui sunt exempti, vel quos angaria damnet,
Qui sunt vel glebæ servi, vel conditionis,
Quove manumissus patrono jure ligatur

.

On conserve encore ce livre dans l’Echiquier, il est très-net & très-lisible ; il consiste en deux volumes, un grand & un petit : le plus grand contient toutes les provinces d’Angleterre, excepté le Northumberland, le Cumberland, le Westmoreland, le Durham & une partie du comté de Lancashire, qui n’ont jamais été arpentées, & encore les comtés d’Essex, de Suffolk & de Norfolk, qui sont renfermés dans le plus petit volume, terminé par ces mots : anno millesimo octogesimo sexto ab incarnatione Domini, vigesimo vero regis Wilhelmi, facta est ista descriptio, non solum per hos tres comitatus sed etiam alios.

Il est appellé liber judicialis, à cause qu’il contient une description juste & exacte de tout le royaume, avec la valeur des différens héritages, &c.

Il fut commencé par cinq juges, que l’on nomma à cet effet dans chaque comté en 1081, & il fut achevé en 1086. Cambden l’appelle Gulielmi librum censualem, le livre des taxes du roi Guillaume.

Les anciens Anglois avoient plusieurs de ces papiers ou de ces registres terriers. Ingulfus nous apprend que le roi Alfred fit un registre semblable à celui de Guillaume le Conquérant. Il fut commencé à l’occasion de la division que fit ce prince du royaume en cantons, & autres subdivisions ; quand on eut fait le dénombrement des différens districts, on les rangea dans un registre appellé domboc, c’est-à-dire, livre de jugement, qui fut dépose dans l’église de Winchester, c’est ce qui fait qu’on l’appelle aussi le livre de Winchester, & Rotulus Wintoniensis, & c’est sur le modele de ce domboc que l’on fit le grand terrier de Guillaume le Conquérant.

Celui du roi Alfred renvoyoit au tems du roi Ethelred, & celui de Guillaume le Conquérant au tems d’Edward le Confesseur : les enregistremens étoient conçus de la maniere suivante ; C. tenet rex Gulielmus in dominico, & valet ibi ducatæ, &c. T. R. E. valebat, c’est-à-dire, valoit autant sous le regne du roi Edward, tempore regis Eduardi.

Il y a un troisieme domboc, ou registre terrier in- 4°. qui differe de l’autre in-folio beaucoup plus par la forme que par la matiere. Il fut fait par l’ordre du même conquérant, & paroît être le plus ancien des deux.

Il y a un quatrieme livre dans l’Echiquier, que l’on appelle domes-day, qui n’est qu’un abregé des deux autres, quoique ce soit un fort gros volume. On voit au commencement un grand nombre de portraits & de lettres d’or, qui renvoyent au tems d’Edward le Confesseur.

TERRIERE, s. f. terme de Laboureur, trou que les renards, les lapins, & quelques autres animaux font dans la terre pour se cacher. (D. J.)

TERRINE, s. f. terme de Potier de terre, ouvrage de poterie qui a le bord rond, qui est creux, qui n’a ni piés, ni anses, & qui depuis le haut jusqu’au fond, va toujours en étrécissant.

TERRIR, v. n. (Marine.) c’est prendre terre après une longue traversée.

TERRITOIRE, s. m. (Gram. & Jurisprud.) est