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banlieue à Paris : ce synode se tient le lundi de quasimodo.

Synode provincial. Voyez Concile provincial.

Synode des religionnaires. Les églises prétendues réformées avoient leurs synodes pour entretenir leur discipline : il y en avoit des nationaux & de provinciaux. Le synode de Dordreht pour la condamnation des Arminiens, est un des plus fameux. Les assemblées de l’Eglise anglicane, s’appelloient aussi du nom de synode. (A)

Synode, convocation d’un, (Droit politiq.) la plupart des auteurs du droit civil & politique, estiment que c’est aux rois qu’appartient le droit de convoquer les synodes, d’en confirmer les décisions, & de faire tout ce que les empereurs ont fait autrefois, & que les évêques de leur tems ont reconnu qu’ils avoient droit de faire.

Il paroît que les princes chrétiens ont seuls le droit de convoquer des synodes, par l’histoire des conciles généraux assemblés de leur tems, & par l’exemple de ceux qui se sont tenus dans la suite, sous différens empereurs. Il paroît encore, par l’histoire, qu’ils ont le droit d’examiner, de revoir, d’approuver, & de casser leurs décisions. On sait sur quel ton Constantin écrivit au concile de Tyr. « Vous tous qui avez tenu le concile de Tyr, rendez-vous auprès de moi, sans délai, pour y faire voir en ma présence, la justice du jugement que vous avez rendu ; auprès de moi, dis-je, à qui vous ne sauriez refuser la qualité de fidele serviteur de Dieu ». Socrate, Hist. eccles. l. I. c. xxxiv. Il est certain qu’on pouvoit refuser à Constantin la qualité qu’il s’arroge de fidele serviteur de Dieu ; mais en qualité d’empereur, on ne pouvoit lui refuser le droit de convoquer le concile, & de juger sa conduite.

Ainsi lorsque les princes convoquent le clergé en synode, le clergé est, 1°. obligé de s’assembler ; 2°. il n’est pas en droit de s’assembler de sa propre autorité, si le prince ne le convoque. Ces deux propositions sont prouvées, 1°. par la loi de Dieu, confirmée par les lois de tous les peuples ; 2°. par des exemples avant J. C. & dans l’église judaïque, non seulement depuis le tems de Moïse jusqu’à celui des Macchabées, mais encore après J. C. depuis Constantin jusque au-delà du dixieme siecle, par les conciles généraux, & par les conciles nationaux & provinciaux, assemblés pendant tout cet espace de tems, sous les empereurs & sous les rois.

Les lois payennes déclarerent illégitimes toutes celles qui se tenoient sans les ordres de l’autorité souveraine, quoiqu’elles fussent ἱερῶν ὀργίων ἕνεκα, dit Solon ; sous prétexte de religion, sub prætextu religionis, disent les lois romaines. Les empereurs chrétiens n’ont jamais affoibli ce droit ; au contraire ils lui ont donné plus de force & d’étendue. Il se trouva à Nicée trois cens & dix-huit évêques, entre lesquels il n’y en eut aucun qui refusât de venir quand Constantin les convoqua, comme n’étant pas légitimement convoqués ; aucun dans ce premier concile, ne déclara qu’il falloit faire renoncer Constantin à ses droits prétendus, & lui représenter de ne se plus mêler des assemblées & des affaires ecclésiastiques.

Il résulte de cet exemple & de plusieurs autres, que l’Eglise n’a d’autre droit de s’assembler en synode, que celui qu’elle tire de la permission du prince chrétien ; que, quand le synode est assemblé, il ne sauroit decréter, ou conclure sur quelque matiere de dogme ou de discipline que ce soit, qu’autant que cela aggrée au souverain ; que le prince peut ratifier ou annuller tous les actes du synode, & suspendre l’exécution de toutes, ou de quelques-unes de ses ordonnances. Qu’enfin l’autorité des actes synodaux, dépend entierement du monarque, & qu’aucun synode n’a le droit de se séparer sans son acquiéscement.

En un mot, les plus savans politiques soutiennent que l’autorité civile doit s’étendre sur les affaires ecclésiastiques comme sur les civiles ; & c’est-là, dit Grotius, une des principales prérogatives du souverain ; mais en même tems, ajoute-t-il, la raison & le christianisme nous enseignent que chaque particulier doit jouir du droit de suivre le dictamen de sa conscience ; & que la non-conformité avec la religion dominante, ne doit priver personne d’aucun droit naturel, ni d’aucun droit civil. (D. J.)

Synode d’Apollon, (Antiq. rom.) c’étoit une espece de confrérie d’Apollon, où l’on recevoit des gens de théâtre, appellés scéniques, des poëtes, des musiciens, des joueurs d’instrumens : cette société étoit fort nombreuse. Nous trouvons dans Gruter 60 aggrégés au synode d’Apollon, désignés par leurs noms & surnoms, entre lesquels je n’en nommerai qu’un seul, Marc Aurele Septentrion, affranchi d’Auguste, & le premier pantomime de son tems, qui étoit prêtre du synode d’Apollon, parasite du même Apollon, & qui fut honoré par l’empereur de charges considérables. (D. J.)

Synodes des Calvinistes en France, (Hist. du calvinis.) nom des assemblées ecclésiastiques formées des ministres & des anciens des églises calvinistes en France. Ces églises ont tenu dans ce royaume vingt-neuf synodes nationaux, depuis l’an 1559, jusques à l’année 1659. Le premier synode national des églises réformées, se tint à Paris le 25 Mai 1559, au fauxbourg S. Germain. L’on y dressa la confession de foi en quarante articles, & un projet de discipline qui fut souvent retouché par les synodes suivans. Dans le dernier synode qui se tint à Loudun en 1659, le commissaire du roi declara que ces nombreuses assemblées coûtant beaucoup de frais & d’embarras, & les affaires pouvant être reglées par des synodes provinciaux, sa majesté avoit résolu qu’on ne convoqueroit plus de synode national, que lorsqu’elle le jugeroit expédient. On peut consulter sur ce sujet, l’Histoire de l’édit de Nantes, & celle des synodes nationaux des Calvinistes, par Aymon. (D. J.)

SYNODIES ou ventes synodales, terme de Droit, à-présent inusité, aussi-bien que la chose qu’il signifioit, étoient des rentes pécuniaires que chaque curé payoit à l’évêque ou à l’archidiacre, dans le cours des visites qu’ils faisoient vers le tems de Pâques.

Ces rentes s’appelloient synodales, parce qu’on les payoit ordinairement dans les synodes, & qu’autrefois les évêques avoient coutume de faire leurs visites, & de tenir leurs synodes diocésains en même tems. On appelloit aussi ces rentes procurations. Voyez Procuration.

SYNODIQUE, adj. (Astronom.) le mois synodique de la lune est de vingt-neuf jours & demi, & il differe du mois périodique, ou du tems que la lune met à parcourir le zodiaque, ce dernier mois étant de 27 jours 7 heures. La raison de cette différence, est que pendant une révolution de la lune, le soleil fait environ 27 degrés dans le même sens ; il faut donc pour que la lune se retrouve en conjonction avec le soleil, qu’elle le rattrappe pour ainsi dire, & elle emploie environ deux jours à parcourir les 27 ou 28 degrés qu’il faut qu’elle parcoure pour cela. Voyez Lune & Lunaison.

Synodique, (Jurisp.) se dit de ce qui est émané du synode, comme une lettre synodique, ou lettre circulaire qu’un concile écrivoit aux prélats absens, aux églises, ou en général aux fideles, pour les instruire de ce qui s’étoit passé dans le concile, & le leur notifier. On trouve de ces lettres synodiques dans la collection des conciles. (A)

SYNŒCIES les, (Antiq. grecq.) συνοίκια, fête instituée par Thésée en mémoire des onze villes de