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juge à l’une des parties, l’autre est toujours recevable à faire preuve du contraire.

Le serment décisoire ne peut être demandé au débiteur qui oppose la fin de non-recevoir résultante du laps de cinq ans, pour les arrérages de rente constituée. Voyez les lois 2. 34 & 40, ff. de jure jurando ; Leprestre, Cambolas, Dufail, Henrys.

Serment déferé, est celui qu’une partie est autorisée à faire par ordonnance du juge, soit du consentement de la partie, ou que le juge l’ordonne de son propre mouvement. Au premier cas, c’est-à-dire, quand une partie le défere à l’autre, on l’appelle serment de victoire. Voyez ci-devant Serment de victoire.

Serment sur les évangiles, est celui que l’on prête, la main posée sur le livre des évangiles, pour marquer que l’on jure par la parole de Dieu contenue dans ce livre. Présentement on ne fait pas jurer sur le livre entier des évangiles, mais seulement sur l’évangile de Saint-Jean, qui se dit à la fin de la messe.

Serment de fidélité, est un serment solemnel que le sujet fait à son prince ou le vassal à son seigneur, par lequel il s’oblige de lui être toujours fidele.

Nos rois ont droit de l’exiger de tous leurs sujets. On l’exigeoit autrefois au commencement de chaque regne. La confiance légitime que nos rois ont en leurs peuples fait qu’ils n’ont conservé cet usage que pour leurs vassaux & pour ceux des seigneurs, & aussi à l’égard des évêques, lesquels doivent prêter ce serment, à leur avénement au siége épiscopal, soit comme étant vassaux de la couronne, soit à cause qu’ils acquierent une jurisdiction spirituelle dont on craint qu’ils n’abusent.

Le serment de fidélité dû par les vassaux à leur seigneur, est simple ou lige.

Le simple est celui qui se fait pour les fiefs simples & non liges.

Le lige est celui qui se fait pour les fiefs liges. Voyez Fief lige, simple, & Foi & hommage.

Les serfs & gens de main-morte prêtent aussi le serment de fidélité à leurs seigneurs.

Le serment de fidélité des évêques est en ces termes : « Je jure le très-saint & sacré nom de Dieu, sire, & promets à votre majesté, que je lui serai tant que je vivrai, fidele sujet & serviteur, & que je procurerai son service & le bien de son état de tout mon pouvoir ; que je ne me trouverai en aucun conseil, dessein ni entreprise au préjudice d’iceux ; & s’il en vient quelque chose à ma connoissance, je le ferai savoir à votre majesté. Ainsi me soit Dieu en aide & ses saints évangiles ».

Les évêques sont obligés de prendre des lettres du roi pour cette prestation de serment, & de les faire registrer en la chambre des comptes. Voyez le gloss. de M. de Lauriere, au mot serment, & les mots brevet de serment de fidélité, Evêque, Régale.

Serment a justice, c’est le serment qu’un officier public a prêté en justice. On dit qu’il a serment à justice, pour signifier que ses actes font foi jusqu’à inscription de faux.

Serment in litem, seu jus-jurandum in litem, est celui qui est déferé à une partie par le juge sur l’estimation d’une chose, pour la restitution de laquelle il y a procès lorsque les autres preuves manquent, & sur-tout lorsqu’il y a eu fraude de la part du défendeur, & qu’il a supprimé les actes qui auroient servi de preuve.

Ce serment a lieu principalement dans les contrats de bonne foi, comme dans le commodat, le dépôt, la restitution de la dot, le compte de tutelle, le partage de la communauté.

On joint ordinairement cette preuve à celle de la commune renommée.

Mais on ne laisse point à la partie la liberté d’évaluer à son gré la chose dont il s’agit : le juge y met d’abord lui-même une valeur sur laquelle il défere ensuite le serment. Voyez au digeste le titre de in litem jurando.

Serment litis-décisoire, voyez ci-devant Serment décisoire.

Serment la main mise au piz, signifioit en langage ancien, le serment qui se prête par les ecclésiastiques, la main mise ad pectus, sur la poitrine.

Serment en plaids, jus-jurandum in litem, c’est le serment décisoire, ou le serment in litem, voyez Collet, sur les statuts de Savoye pour la province de Bresse, p. 187. col. 1. Voyez Serment décisoire, Serment déféré par le juge, Serment supplétif, Serment in litem.

Serment réferé, est lorsqu’une partie, à laquelle son adversaire ou le juge a déferé le serment, refuse de le faire, & offre elle-même de s’en rapporter au serment de son adversaire.

Serment sur des reliques ; c’étoit autrefois la coutume de jurer sur les reliques des Saints, & singulierement sur le tombeau des martyrs, d’où est encore restée la coutume observée dans l’église de Paris, que les licentiés de l’université vont prêter le serment sur l’autel de Saint-Denis.

Anciennement, quand on vouloit éluder son serment, on le prêtoit sur un reliquaire vuide, comme s’il étoit permis de se jouer ainsi de la religion du serment.

Serment supplétif, est celui qui est déferé par le juge, pour servir de supplément aux autres preuves qui ne sont pas assez fortes, comme quand on décharge une partie, en affirmant par elle quelque fait ; ou qu’on adjuge au demandeur ses conclusions, en affirmant de même par lui quelque fait. Voyez Affirmation & Serment déféré.

Serment de suprématie, est un serment usité en Angleterre, par lequel on reconnoît que le roi est chef de l’église dans ses états. Hist. des révolut. d’Anglet. tom. III. liv. XI. p. 409.

Serment du test, ainsi appellé, comme par abreviation du latin testimonii, est un serment usité en Angleterre, par lequel on atteste la religion que l’on professe.

Il fut ajouté en 1672 aux sermens d’allegeance & de suprématie. Il ne consistoit alors qu’à abjurer la présence réelle de Jésus-Christ dans l’eucharistie : on y a depuis ajouté une abjuration de l’invocation des saints, du sacrifice de la messe, & une renonciation au parti du prétendant. Personne ne peut avoir aucun emploi d’église, de robe, ou d’épée, qu’il n’ait prêté ce serment. Hist. des révolut. d’Angl. tom. III. liv. II. p. 409.

Serment par la tête & les cheveux de Dieu, étoit très-commun chez les Romains : il fut défendu par Justinien. Voyez la dissertat. de M. Massieu sur les sermens. Mémoires de l’académ. des Inscript. tom. I. p. 279.

Serment vilain. On appelloit ainsi anciennement les juremens de ceux qui prenoient à témoin quelque chose deshonnête, ou qui blasphémoient le saint nom de Dieu. Voyez les ordonnances de la troisiemc race, tom. II. (A)

SERMENTÉ, adj. (Gram. & Jurisprud.) se disoit dans l’ancien style, pour exprimer quelqu’un qui avoit serment à justice. Voyez Juré & Serment. (A)

SERMIONE, (Géog. mod.) en latin Sermio ou Sirmio, bourg d’Italie dans l’état de Venise, au Véronèse, sur une petite presqu’ile, près du lac de Garde. C’est cet endroit que Catulle a chanté, & dans lequel il avoit établi sa retraite. Voyez Sermio, Géog. anc. (D. J.)