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disposer aucunement au préjudice des portions dont les enfans desdits premiers mariages pourroient amender de leur mere, & néanmoins succedent les enfans des subséquens mariages auxdits conquêts, avec les enfans des mariages précédens, également venans à la succession de leur mere, comme aussi les enfans des précédens lits succedent pour leurs parts & portions aux conquêts faits pendant & constant les subséquens mariages. Toutefois, ajoute cet article, si ledit mariage est dissolu, ou que les enfans du précédent mariage décedent, elle en peut disposer comme de sa chose propre.

Pour bien entendre quel est notre usage, par rapport aux peines des secondes nôces, il faut distinguer celles qui sont contractées dans l’an de deuil, de celles qui sont contractées après cette année.

Dans l’ancien droit, la veuve qui se remarioit avant l’année du deuil, étoit reputée infâme.

La peine d’infamie n’étoit prononcée que contre les femmes, propter turbationem sanguinis & incertitudinem prolis ; de sorte que la veuve qui accouchoit peu de jours après la mort de son mari, pouvoit se remarier avant la fin de l’année du deuil.

On étendit la peine d’infamie contre celui qui épousoit la femme, avec connoissance que l’an du deuil n’étoit pas expiré, contre le pere du mari, & contre celui de la veuve ; cette infamie pouvoit être levée par des lettres du prince.

On sait que la durée de l’année ne fut pas toujours la même ; que sous Romulus elle n’étoit que de dix mois ; que sous Numa elle fut mise à douze, faisant 355 jours, avec quelques jours de plus, que l’on intercaloit de tems-en-tems ; enfin que sous Jules César elle fut fixée à 365 jours, & à 366 pour les années bissextiles.

L’année de deuil n’étoit d’abord que de dix mois, comme l’ancienne année civile, mais sous les empereurs elle fut fixée à douze.

On augmenta aussi alors les peines des secondes nôces contractées dans l’an du deuil.

Outre la peine d’infamie, il fut ordonné, 1°. que la veuve qui se remarieroit dans cette année, seroit privée de tous les avantages à elle faits par son premier mari.

2°. Qu’elle seroit aussi privée de la succession de ses enfans & de ses parens au delà du troisieme degré.

3°. Elle fut déclarée incapable de profiter d’aucunes dispositions à cause de mort.

Enfin il fut ordonné qu’elle ne pourroit donner à son second mari, plus du tiers de ses biens, quoiqu’elle n’eût point d’enfans de son premier mariage, & que si elle en avoit, elle ne pourroit donner à son mari qu’une part égale à celle de l’enfant le moins prenant.

Quelques auteurs prétendent que toutes les peines de l’an du deuil sont abolies en France, ce qui est de certain est que le droit canonique a remis la peine de l’infamie.

A l’égard des autres peines, elles ne sont pas non plus reçues aux parlemens de Paris, de Bordeaux, de Rennes, & de Normandie ; mais elles ont lieu aux parlemens de Toulouse, Grenoble, & Aix ; celui de Dijon paroît aussi les avoir reçues, du moins en partie.

Les auteurs pensent aussi que les peines de l’an du deuil ont lieu lorsque la veuve mene une vie impudique pendant l’an du deuil ; il y a en effet plusieurs arrêts qui, dans ce cas, ont privé la femme de son douaire & autres avantages procédant de son mari ; mais on ne voit pas que dans ce même cas la femme ait été assujettie à toutes les autres peines des secondes nôces contractées dans l’an du deuil.

Pour ce qui est des peines des secondes nôces contractées après l’an du deuil, elles étoient inconnues

dans l’ancien droit romain ; une veuve, après l’année du deuil, pouvoit se remarier librement, elle étoit même obligée de le faire si elle étoit encore jeune, car il y avoit des peines établies contre les femmes célibataires au-dessous de cinquante ans, & contre les hommes au-dessous de soixante, ce qui fut ainsi ordonné après les guerres civiles, pour repeupler la ville de Rome, & fut observé pendant plus de quatre cens ans.

Ce ne fut que sous les derniers empereurs que furent faites les lois fæmina generaliter & hâc edictali, dont on a parlé ci-devant ; on établit des peines contre les secondes nôces contractées après l’an du deuil, d’abord contre les femmes, ensuite contre les hommes.

La premiere peine établie par la loi fæmina, est la prohibition de disposer par la veuve, d’aucun des avantages à elle faits par son premier mari ; ce qui fut depuis étendu aux hommes par la loi generaliter.

La seconde peine est la prohibition faite par la loi hâc edictali, aux hommes & aux femmes qui se remarient, d’avantager le second conjoint plus qu’un des enfans du premier lit.

La premiere peine concerne la succession des enfans du premier lit, la loi fæmina en privoit totalement la mere, ce qui fut abrogé par la Novelle II. mais la Novelle XXII. ch. xlvj. &c. ordonna que pour les biens venus aux enfans du chef du pere, la mere n’en auroit que l’usufruit.

Ces différentes peines ont lieu dans les pays de droit écrit ; dans les pays coutumiers on a été longtems sans les pratiquer, si ce n’est dans les coutumes qui en contenoient quelque disposition expresse, lesquelles étoient alors en fort petit nombre.

Ces peines n’ont été reçues que par l’édit de 1560, & par les coutumes qui ont été reformées depuis cet édit.

On a déja vu quelles sont les dispositions de l’édit de 1560. & de la coutume de Paris ; les autres coutumes doivent être suivies chacune dans leur ressort, en ce qui n’est pas contraire aux dispositions de l’édit.

Le retranchement de l’édit, c’est-à-dire ce que l’on retranche sur les avantages faits au second conjoint, lorsqu’ils excedent ce que la loi permet de donner, dans les pays de droit écrit, n’appartient qu’aux enfans du premier lit, en pays coutumier, ils le partagent avec ceux du second lit.

Au reste, suivant toutes les lois, les peines des secondes nôces, après l’an du deuil, cessent par le défaut d’enfans, ou par leur décès, ou lorsqu’ils se sont rendus coupables d’ingratitude envers leur pere ou mere remarié ; il en est de même des enfans morts civilement : mais les filles qui ont renoncé aux successions futures, ne laissent pas d’être considerées en cette matiere, parce qu’elles sont admises au défaut d’autres enfans.

Cette matiere est traitée au code, tit. de secundis nuptiis, les Novelles II. ch. j. & iij. & Novel. XXII. ch. xxiij, xxv, xxvj, xl. la Nov. XXXIX. ch. ij. & dans Fontanon, Corbin, Neron, Carondas, Bacquet, Rebuffe, Bouchet, Ricard, le Brun, & le traité des secondes nôces de Bechet & de Dupin, sur les peines des secondes nôces. Voyez aussi les mots Edit des secondes nôces, Mariage, Nôce, Part d’enfant, Retranchement de l’édit des secondes nôces. (A)

Secondes, se dit dans la gravure en cuivre, des tailles qui croisent les premieres tailles ; elles s’appellent aussi contrehachures & contretailles ; ce dernier mot est affecté particulierement à la gravure en bois.

SECONDER, v. act. (Gram.) servir de second, favoriser, aider ; j’ai été bien secondé dans cette attaque ; le ciel a secondé nos souhaits ; parlez le pre-