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Rente espéciale est celle qui est constituée à prix d’argent, mais dont le payement est assigné spécialement sur un certain héritage. Ces sortes de rentes sont ainsi appellées en la coutume de Montargis, tit. ij. article 37. (A)

Rentes sur les états de Bourgogne, Bretagne, Languedoc ou autres, sont celles que les états de ces provinces créent pour les sommes qu’elles empruntent à constitution. Ces sortes de rentes suivent la loi du domicile du créancier. (A)

Rente féodale ou feudale, ainsi qu’elle est appellée dans quelques coutumes, est celle qui est dûe au seigneur direct à cause de son fief, sur l’héritage tenu de lui à cens & rente. Voyez Cens & Rente seigneuriale. (A)

Rente Fonciere est le droit de percevoir tous les ans sur un fonds une redevance fixe en fruit ou en argent, qui doit être payée par le détenteur.

De ce droit nait l’action réelle fonciere contre le détenteur, pour le payement de la redevance.

La rente fonciere ou réelle se constitue directement & principalement sur le fond, & n’est proprement dûe que par le fond, c’est-à-dire qu’elle n’est dûe par le possesseur qu’à cause du fond, à la différence de la rente constituée, qui est dûe principalement par la personne qui la constitue, ce qui n’empêche pas qu’elle ne puisse être hypothequée sur un fonds.

Il y a deux moyens en général pour créer une rente fonciere, l’un, quand le propriétaire aliene son fonds à la charge d’une rente ; l’autre, quand sans aliéner son fonds il le charge d’une rente, soit par voie de don ou de legs, ce qui forme une rente de libéralité qui est semblable en beaucoup de choses aux véritables rentes foncieres.

A l’égard de celles qui sont réservées lors de la tradition du fonds, lesquelles sont les véritables rentes foncieres, les coutumes marquent trois sortes d’actes par lesquelles elles peuvent être établies ; savoir le bail à cens, le partage & la licitation : de maniere néanmoins que la rente réservée par le partage ou par la licitation, n’est fonciere qu’autant qu’elle fait directement le prix de la rente, de la licitation, ou la soute du partage ; car si l’on commençoit par convenir d’une somme d’argent pour le prix ou pour la soute, & qu’ensuite pour cette somme on constituât une rente, elle seroit réputée constituée à prix d’argent, & non pas fonciere.

Il y a deux sortes de rentes foncieres ; savoir celles qui sont seigneuriales, & les rentes simples foncieres.

Les rentes foncieres seigneuriales sont celles qui sont dûes au seigneur pour la concession de l’héritage, outre le cens ordinaire.

Toutes rentes foncieres sont de leur nature non rachetables, à-moins que le contraire ne soit stipulé par l’acte de création de la rente.

Elles sont aussi dûes solidairement par tous ceux qui possedent quelque partie du fonds sujet à la rente, sans qu’ils puissent opposer la discussion, c’est-à-dire exiger que le créancier de la rente discute préalablement le premier preneur ou ses héritiers.

Pour se décharger de la rente fonciere, le détenteur peut déguerpir l’héritage ; le preneur même ou ses héritiers peuvent en faire autant en payant les arrérages échus de leurs terres, encore qu’ils eussent promis de payer la rente, & qu’ils y eussent obligé tous leurs biens, à moins qu’ils n’eussent promis de fournir & faire valoir la rente, ou de faire quelques améliorations dans l’héritage, qui ne fussent pas encore faites.

Il en est de même du tiers-détenteur lorsqu’il a eu connoissance de la rente ; & même dans les coutumes de Paris & d’Orléans, lorsqu’il ne déguerpit qu’après contestation en cause, il doit les arrérages échus de son tems, quand même il n’auroit pas acquis à la charge de la rente, & qu’il l’auroit ignorée ; ce qui est une disposition particuliere à ces deux coutumes.

Le créancier de la rente fonciere peut, faute de payement des arrérages, saisir les fruits de l’héritage chargé de la rente, en vertu de son titre, & sans qu’il ait besoin d’obtenir d’autre condamnation ; il peut aussi, faute de payement de la rente, évincer le détenteur, & rentrer dans son héritage, sans être obligé de le faire saisir réellement, ni de se le faire adjuger par decret. Voyez la coutume de Paris, tit. des actions personnelles & d’hypotheque ; Loyseau, du déguerpissement. (A)

Rente à fonds perdu, est une rente viagere, dont le fonds s’éteint avec la rente. Voyez Fonds perdu & Rente viagere.

Rente générale, on appelle ainsi dans la coutume de Saintonge les rentes constituées à prix d’argent sans assignat, parce qu’elles regardent généralement tout le patrimoine du débiteur. Voyez Rentes especiales.

Rente grosse ou Grosse rente, est la rente seigneuriale ou fonciere, qui tient lieu du revenu de l’héritage, à la différence des mêmes rentes ou cens qui ne sont reservés que pour marque de la directe seigneurie. Voyez ci-après.

Rente héréditable ou héréditale, est la même chose que rente héréditaire ; la coutume d’Amiens la nomme héréditale ; & celle de Mons, héréditable.

Rente héréditaire, on qualifie ainsi certaines rentes qui ne sont ni perpétuelles ni viageres. Elles sont héréditaires sans être perpétuelles, parce qu’elles ne sont pas créées pour avoir lieu à perpétuité, & que le remboursement en est indiqué par l’édit même de leur création.

Rente héritable, est la même chose que rente héréditaire. Elles sont ainsi appellées dans les coutumes de Mons, Saint-Paul, Namur. Voyez ci devant Rente héréditaire, & ci-après Rente viagere.

Rente a héritage, est celle qui est dûe sur le domaine du roi, au lieu des héritages censuels ou roturiers, qui ont été retirés & unis au domaine. Voyez le Glossaire de M. de Lauriere.

Rente d’héritage, en la coutume de Bar, tit. 5. art. 57. est celle qui est constituée nommément sur un certain héritage.

Rente héritiere, est celle dont la propriété est transmissible non-seulement par succession, mais aussi que l’on peut céder à un étranger, & qui se perpétue à son profit, à la différence de la rente viagere, qui ne se transmet point par succession, & dont la durée est réglée sur la vie de celui sur la tête duquel elle est constituée. Ces rentes héritieres sont ainsi appellées dans les coutumes des Pays-bas, & sont la même chose que ce que l’on appelle ailleurs rente héréditaire.

Rente hypothéquaire, est celle pour laquelle on n’a qu’une simple hypotheque sur un fonds, telles que sont toutes les rentes constituées à prix d’argent, à la différence des rentes foncieres, pour lesquelles le créancier a un droit réel sur l’héritage.

Rentes hypotheques, en Normandie on donne quelquefois ce nom aux rentes constituées à prix d’argent, avec faculté perpétuelle de rachat. On les appelle ainsi, parce qu’elles consistent en simple hypotheque sans assignat, & que l’hypotheque en fait la plus grande sûreté. Voyez l’article 395 de la coutume de Normandie, & Loyseau, du déguerpissement, livre I. ch. jx.

Rente inféodée, est celle dont le seigneur a reconnu que le fief de son vassal étoit chargé ; ce qui se fait, lorsque le vassal ayant chargé son fief d’une rente envers un tiers, la déclare dans l’aveu qu’il rend à son seigneur dominant, & que le seigneur accepte cet aveu sans protester contre la rente. Voyez Inféodation.