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prélat ait fait au roi le serment de fidélité, qu’il en ait fait enregistrer l’acte en la chambre des comptes de Paris, & les lettres patentes de main-levée de la régale ; enfin qu’il ait levé l’arrêt de la chambre des comptes, & qu’il l’ait fait signifier avec l’attache & le mandement des auditeurs, au commissaire nommé pour la perception des fruits, aux substituts de M. le procureur-général, & aux officiers à la requête desquels la saisie des fruits a dû être faite, quand même il n’y auroit pas eu de saisie du temporel, ni d’économe constitué.

Lorsque le roi veut bien recevoir le serment de fidélité d’un nouvel évêque par procureur, & lui accorder la délivrance des fruits, la régale n’est pas close pour la collation des bénéfices, à-moins que la dispense accordée par le roi n’en contienne une clause formelle.

Le nouvel évêque qui a fait ses diligences pour prêter le serment de fidélité, & qui ne peut le prêter à cause de la guerre, ne doit plus être privé de ses droits pour la régale ; il doit avoir main-levée de son temporel, & pourvoir aux bénéfices dépendans de son évêché, à l’exclusion des régalistes.

Dans les collations en régale, le roi exerce le droit des évêques de la même maniere dont ils ont coutume d’en user avec leur chapitre.

Son pouvoir est même plus étendu que celui de l’ordinaire ; car le roi use du droit épiscopal tel qu’il étoit anciennement, lorsque les évêques avoient le pouvoir de conférer pleinement & librement toutes sortes de bénéfices ; il peut d’ailleurs admettre les résignations en faveur, & n’est point sujet à la prévention du pape.

La dévolution n’a pas lieu non plus au préjudice du roi, quoique l’évêque dont l’évêché est ouvert en régale, eût perdu son droit, & qu’il fût dévolu au métropolitain.

Quelques églises ont prétendu être exemptes de la régale, & Henri IV. déclara lui-même par un édit de 1606, qu’il n’entendoit pas qu’elle fût étendue aux églises exemptes.

Mais nonobstant cette déclaration, il intervint arrêt le 24 Avril 1608, sur les conclusions de M. l’avocat-général Servin, qui déclara que la régale avoit lieu dans l’église de Bellay, comme dans tous les autres archevêchés & évêchés du royaume.

En conséquence le roi usa de la régale dans les églises du Dauphiné, de la Provence & du Languedoc, qui jusqu’alors avoient passé pour exemptes.

La Sainte-Chapelle de Paris à laquelle la régale temporelle avoit été cédée, fit saisir les revenus des évêchés vacans dans ces provinces Elle jouissoit ainsi de la régale, en vertu d’une concession de 1542, qui fut d’abord à tems, puis continuée par les rois successeurs pendant leur vie. Enfin par un édit de 1641, elle lui fut ôtée, & le roi lui donna comme une espece d’indemnité, la mense abbatiale de S. Nicaise de Rheims.

Le clergé s’étant plaint de ce que l’on avoit étendu la régale dans des églises où le roi n’en avoit point usé par le passé, Henri IV. par des lettres patentes du 26 Novembre 1609, évoqua au conseil tous les procès pendans au parlement, sous prétexte de provisions accordées en régale, au préjudice de l’édit de 1606.

Il y eut en 1615, 1624 & 1636, divers contrats entre Louis XIII. & le clergé, par lesquels le roi promit de ne rien innover aux droits de l’Eglise.

Cependant comme il y eut encore des provisions en régale, & des saisies de la part de la Sainte-Chapelle, le clergé renouvella ses plaintes, ce qui donna lieu à un arrêt interlocutoire, portant que les évêques du Dauphiné, de la Provence & du Languedoc, en-

voyeroient au greffe du conseil les titres en vertu

desquels ils se prétendoient exempts de la régale.

Enfin le 10 Février 1673 intervint une déclaration, par laquelle le roi déclara que la régale lui appartenoit dans tous les évêchés & archevêchés de son royaume, à l’exception seulement de ceux qui en seroient exemts à titre onéreux.

Il y a eu depuis divers arrêts conformes à cette déclaration ; & encore en dernier lieu un du 20 Mars 1727 pour l’église d’Arras.

Les églises de Lyon & d’Autun sont exemtes de la régale ; parce que pendant la vacance de l’une de ces deux églises, c’est l’évêque de l’autre qui a l’administration de l’église vacante, mais l’archevêque de Lyon ne jouit pas du temporel d’Autun.

Le roi confere en régale tous les bénéfices qui auroient été à la disposition de l’évêque, si le siege eût été rempli, à l’exception des cures dont la disposition appartient au chapitre.

Si la cure est unie à un canonicat, ou autre bénéfice simple, le roi la confere aussi en régale ; il en seroit autrement, si c’étoit le bénéfice simple qui fût uni à la cure, l’accessoire devant suivre le sort du principal.

Mais les prieurés-cures ne vaquent point en régale, excepté les prieurés-cures réguliers où les religieux ont cessé de faire les fonctions curiales, dont ils se sont déchargés sur des vicaires perpétuels.

Le roi confere pendant la régale les bénéfices qui sont en patronage, soit ecclésiastique ou laïc, mais seulement sur la présentation du patron ; & si celui-ci négligeoit de présenter dans le tems qui lui est accordé pour cet effet, le roi conféreroit librement : il y a encore cela de particulier pendant la régale, que le pape ne peut prévenir le patron ecclésiastique qui doit présenter au roi.

Dans les églises ou cathédrales, le chapitre confere les dignités & les prébendes ; le roi ne les confere pas en régale, mais il y a collation alternative ; le roi confere dans le tour de l’évêque ; & si la collation se fait conjointement par l’évêque & par le chapitre, le roi, pendant la régale, nomme un commissaire pour conférer avec le chapitre ; enfin si le chapitre présente & que l’évêque confere, la présentation du chapitre doit être faite au roi, lequel donne les provisions.

Lorsqu’une abbaye se trouve vacante tandis que la régale est ouverte, le roi confere en régale les bénéfices dépendans de cette abbaye, quand même ils vaqueroient en commende, ensorte qu’il jouit indirectement de la régale sur les abbayes.

Les bénéfices nouvellement érigés sont sujets comme les autres à la régale.

Le roi peut aussi conférer en régale ceux qui ont été unis depuis cent ans, à-moins que l’union n’ait été faite en vertu de lettres-patentes dûement omologuées.

Il peut aussi conférer en régale à des séculiers les bénéfices réguliers, dépendans des abbayes vacantes, lorsque les bénéfices sont situés dans les diocèses où la régale est ouverte, & que les trois derniers titulaires ont été pourvus en commende.

Tant que la régale est ouverte, le pape ne peut admettre aucune résignation en faveur, démission pure & simple, ni permutation ; il ne peut pas même conférer les bénéfices vacans in curiâ.

La résignation d’un bénéfice ne peut être admise par le pape durant l’ouverture de la régale ; c’est un droit qui n’appartient qu’au roi seul.

La regle de chancellerie de verisimili notitiâ obitûs n’a pas lieu pour les provisions en régale.

Les provisions en régale doivent être signées d’un secrétaire d’état, & sont sujettes à insinuation, ainsi